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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 7 févr. 2025, n° 24/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute : 151
Références : R.G N° N° RG 24/01426 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD5Y
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
M. [Z] [H]
Mme [X] [Y]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Février 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Cabinet LEGITIA
+ 1CCC à la Préfecture
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 8 juillet 2015, la S.A. 1001 VIES HABITAT a donné en location à Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [Y], un immeuble à usage d’habitation et une cave sis [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 689,04 €, provision sur charges comprises, montant depuis lors actualisé à la somme de 793,45 €. Madame [X] [Y] ayant quitté les lieux suite du congé délivré, un avenant au contrat signé le 19 juin 2023 énonce qu’elle demeure toutefois tenue solidairement des obligations nées du contrat pour une durée de 3 ans à compter de son départ.
Le 30 août 2023, la S.A. 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [Y] un commandement de payer les loyers échus pour un montant en principal de 3 618,72 € selon décompte arrêté au 29 août 2023 et de justifier de la souscription d’une assurance locative.
Par courrier du 16 août 2023, la S.A. 1001 VIES HABITAT a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par assignation délivrée à domicile le 13 juin 2024, la S.A. 1001 VIES HABITAT a attrait Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer et de fournir les justificatifs d’assurance n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la S.A. 1001 VIES HABITAT sollicite :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés et défaut d’assurance prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [H] ainsi que de tous occupants de son chef,d’être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [Z] [H] ;de condamner solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [Y] au paiement des sommes suivantes :5 072,17 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 avril 2024 (échéance de mars 2024 incluse), outre intérêts à compter du 30 août 2023;une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,390 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payerd’ordonner l’exécution provisoire
Le 14 juin 2024, la S.A. 1001 VIES HABITAT a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 5 décembre 2024 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la S.A. 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 27 novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 8 058,89 €, frais déduits.
Le demandeur indique ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [Y].
Cités par acte délivré à domicile, Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [Y] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la reprise du paiement du loyer
L’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 27 novembre 2024, que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer intégral au jour de l’audience. Par voie de conséquence, les dispositions précitées n’ont pas vocation à s’appliquer.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Sur l’arriéré de loyers et charges
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A. 1001 VIES HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 27 novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 8 058,89 €, les frais de recouvrement ayant été expurgés.
Aux termes de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justification des services rendus et des dépenses d’entretien courant ; elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle ; l’obligation de payer les charges est donc une obligation essentielle du locataire ;
Le locataire n’est pas tenu de payer la quote-part des charges qui est réclamée tant que les informations prescrites par la loi ne lui ont pas été adressées ou si les pièces justificatives ne sont pas tenues à sa disposition ; il s’en déduit que le bailleur doit obligatoirement, fût-ce devant la juridiction saisie, tenir à la disposition du locataire les pièces justificatives des charges locatives réclamées et qu’en l’absence de telles communications, les charges locatives ne peuvent être considérées comme justifiées ; le locataire est ainsi en droit de demander le remboursement des sommes encaissées (ou appelées) par le bailleur au titre des provisions pour charges, sous déduction des seules charges dont ce dernier peut apporter la justification ;
En l’espèce le bailleur ne produit aucun des justificatifs prévus par la loi (pour la régularisation, l’envoi d’un décompte par nature de charges et la mise à disposition des pièces justificatives).
Il convient de déduire la somme de 350,52 € de la dette au titre des loyers et charges impayés.
En outre, en application des dispositions de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation, la pénalité de 7,62 € majorée de 7,62 € par mois entier de retard est due par le locataire n’ayant pas répondu, dans le délai d’un mois, à l’enquête statistique sur l’occupation des logements sociaux menée par les organismes d’habitations à loyer modéré, et n’ayant pas communiqué l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre.
Toutefois, le demandeur ne justifie pas avoir demandé à Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [Y] de lui communiquer l’ensemble des renseignements et pièces visés à l’article R 442-13 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, il n’est pas établi que la partie défenderesse n’a pas répondu à l’enquête statistique dans le délai d’un mois. Il n’est donc pas justifié que les pénalités d’enquête sociale soient dues et il convient de déduire la somme de 7,62 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. 1001 VIES HABITAT s’élève désormais à la somme de 7 700,75 €.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [Y] à verser à la S.A. 1001 VIES HABITAT la somme de 7 700,75 € actualisée au 27 novembre 2024, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 618,72 € à compter du 30 août 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la solidarité passive
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ;
La solidarité des locataires est expressément prévue par le contrat et rappelée par l’avenant au contrat de bail, de sorte que les locataires seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues au bailleur et in solidum aux frais de la présente instance ;
Sur la résiliation et l’expulsion
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
De même, en application des dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation, soit le 16 août 2023.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 7g de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [Y] le 30 août 2023.
Les locataires n’ont pas justifié d’une assurance locative dans le délai légal, ni à l’audience.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus d’un mois à compter du commandement de payer régulier du 30 août 2023.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 septembre 2023, soit un mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [Z] [H] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la S.A. 1001 VIES HABITAT qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ;
En l’espèce, la solidarité des copreneurs stipulée par le contrat initial (et rappelée par l’avenant du 3/05/2023 pour une durée de 3 ans après le départ de l’un des co-locataires) est prévue s’agissant de l’indemnité d’occupation, puisque le contrat, qui évoque des indemnités d’occupation, fait aussi référence à la solidarité pour « toutes les dettes contractées à l’égard du bailleur » ;
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [Y] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur l’expulsion
Monsieur [Z] [H] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [Y] qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 août 2023 et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [Y] seront condamnés in solidum à payer à la S.A. 1001 VIES HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [Y] à verser à la S.A. 1001 VIES HABITAT la somme de 7 700,75 € actualisée au 27 novembre 2024, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 sur la somme de 3 618,72 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONSTATE la recevabilité de l’action en résiliation intentée par la S.A. 1001 VIES HABITAT ;
CONSTATE que le contrat signé le 8 juillet 2015 entre la S.A. 1001 VIES HABITAT et Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [Y] concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] s’est trouvé de plein droit résilié le 30 septembre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Z] [H] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [Y] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [Y] à verser à la S.A. 1001 VIES HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux et dans la limité de trois ans à compter du 3/05/2023 s’agissant de Madame [X] [Y] ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [Y] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 août 2023 et de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [Y] à payer à la S.A. 1001 VIES HABITAT la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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