Tribunal Judiciaire de Grasse, 2e chambre construction, 16 février 2026, n° 22/03114
TJ Grasse 16 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'entrepreneur

    La cour a retenu que les désordres affectent la solidité de l'ouvrage et sont imputables aux travaux réalisés par la société SAVM, engageant ainsi sa responsabilité décennale.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux désordres

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance, en tenant compte de la durée des désordres et de leur impact sur l'utilisation du bien.

  • Rejeté
    Frais d'expertise non justifiés

    La cour a estimé que ces frais n'étaient pas justifiés par les expertises retenues et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Préjudice moral non justifié

    La cour a jugé que le demandeur ne justifiait pas d'un préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé au titre des préjudices matériels.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [E] [J] a demandé la condamnation de la S.A.S. Société Auxiliaire Vallaurienne de Matériel (SAVM) et de son assureur, la société Areas Dommages, pour des désordres affectant la toiture de sa maison. Il a invoqué la responsabilité décennale de la SAVM en raison d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage et de son impropriété à destination, ainsi que la garantie de son assureur.

Le tribunal a jugé que la responsabilité décennale de la SAVM était engagée, constatant des désordres et des non-conformités aux règles de l'art dans les travaux de réfection de la toiture. Il a également décidé que la société Areas Dommages devait sa garantie, rejetant la demande de déchéance de garantie invoquée par l'assureur.

En conséquence, le tribunal a condamné in solidum la SAVM et Areas Dommages à verser à Monsieur [J] 17.374,50 euros pour les travaux de reprise et 4.040 euros pour le préjudice de jouissance, dans la limite de la franchise contractuelle de l'assureur. Les sociétés ont également été condamnées aux dépens et à verser 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grasse, 2e ch. construction, 16 févr. 2026, n° 22/03114
Numéro(s) : 22/03114
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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