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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 16 févr. 2026, n° 22/03114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S SOCIETE AUXILIAIRE VALLAURIENNE DE MATERIEL, Compagnie d'assurances MUTUELLE AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me LASSAU
1 GROSSE Me ZBROZINSKI
1 GROSSE Me CORNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DÉCISION N° 2026/60
N° RG 22/03114 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OX7U
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J]
né le 02 Juillet 1956 à GRASSE (06130)
291 chemin des Basses Ribes
06130 GRASSE
représenté par Maître Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S SOCIETE AUXILIAIRE VALLAURIENNE DE MATERIEL , prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité
L’Hélianthe
Bât B 14 avenue de l’Hôpital
06220 VALLAURIS
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substituée par Me LAUTIER
Compagnie d’assurances MUTUELLE AREAS DOMMAGES , prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité
47-49 rue de Miromesnil
75380 PARIS
représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : M. MIELI, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA lors des débats et Madame JOULAIN-LEPLOMB lors de la mise à disposition au greffe
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 03 avril 2025 ;
A l’audience publique du 06 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 juillet 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 16 Février 2026 .
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [E] [J] est propriétaire d’une maison de village sur deux niveaux sise, 9 traverse des Jardins, à Briançonnet (06850).
Suivant devis en date du 12 novembre 2009, signé le 3 mai 2010, il a confié à la S.A.S. Société Auxiliaire Vallaurienne de Matériel (SAVM) des travaux de réfection de la toiture de sa propriété.
Les travaux ont été exécutés dans le courant du mois de mai 2010, et le paiement du solde est intervenu le 3 juin 2010.
Faisant grief de désordres affectant ces travaux, Monsieur [J] a saisi le juge des référés de ce siège d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 1er août 2012, ayant désigné Monsieur [W] [I] en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 8 juillet 2013.
Par exploits en dates des 17 et 19 août 2015, Monsieur [J] a fait assigner la S.A.S. SAVM et son assureur la société Areas Dommages par-devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices, au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il exposait que :
— vu les conclusions de l’expert, notamment sur les non-conformités des travaux exécutés, les garanties décennales de la société SAVM sont dues sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— il convient donc de la condamner, in solidum avec son assureur, à lui payer le montant des travaux de reprise, soit la somme de 16.444,14 euros suivant le devis retenu par l’expert et réactualisé ;
— ce devis ne comprenant pas la remise en état de l’isolation thermique, il sera augmenté de la somme de 30.00 euros, montant des travaux à ce titre ;
— enfin, le sinistre étant évolutif, de nouvelles infiltrations étant apparues, des réparations à hauteur de 1.000 euros seront exposées, au titre de la reprise des désordres occasionnés dans la chambre et la salle de bains ;
— il a subi un préjudice de jouissance, qui sera estimé sur la période de mai 2010 à juillet 2013, à la somme de 6.000 euros, compte tenu de l’importance des désordres et de la valeur du bien ;
— il a exposé des frais liés au sept déplacements correspondants aux expertises amiables, judiciaires et à l’établissement des devis, qui s’élèvent à 502 euros compte tenu du kilométrage parcouru (908 km) et du barème fiscal applicable ;
— pour sanction du préjudice spécifique causé par le retard de la société SAVM à remédier en bon professionnel aux désordres et malfaçons, celle-ci étant débitrice d’une obligation d’information et de conseil, elle sera condamnée à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux tracas causés et aux frais qu’il a exposés pour gérer la situation ;
— l’expert judiciaire met en exergue une impropriété à destination et une atteinte à la solidité de l’ouvrage puisqu’il souligne un fléchissement des plaques sous tuiles pouvant aller jusqu’à leur rupture ;
— les planches photographiques réactualisées versées au débat mettent en évidence une aggravation ;
— subsidiairement, la société SAVM a engagé sa responsabilité sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, compte tenu de ses manquements en lien avec les désordres ;
— la garantie de la société Areas Dommages et due, sur le fondement de la garantie décennale, et subsidiairement au titre de la garantie « dommages aux existants ».
Par ordonnance en date du17 juin 2019, le juge de la mise en état a notamment :
— sursis à statuer ;
— ordonné un complément d’expertise ;
— désigné à cette fin Monsieur [W] [I] avec pour mission notamment de vérifier la réalité des infiltrations alléguées par Monsieur [J] et visées dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet [D] le 14 juin 2018, d’en rechercher la ou les causes, et les moyens d’y remédier ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 5 décembre 2019 pour radiation éventuelle ;
— réservé les demandes et les dépens.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, Monsieur [I] a été remplacé par Monsieur [P]
L’affaire, enrôlée au RG 15/04609, a fait l’objet d’une radiation administrative le 4 février 2021.
Sur conclusions en ce sens du conseil du demandeur en date du 20 février 2022, l’affaire a été remise au rôle sous le RG n°22/03114.
L’expert [P] a été remplacé par Monsieur [U], par ordonnance du 8 février 2023, lui-même remplacé par Monsieur [M] [Y] par ordonnance du 22 février 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 février 2024.
*****
Monsieur [E] [J] est en l’état de ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par RPVA le 1er avril 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, des rapports d’expertise judiciaire de Messieurs [I] et [Y], des pièces communiquées aux débats, des désordres constatés qui, attestant d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage et d’une impropriété à sa destination, démontrent le caractère décennal des désordres et fondent la nécessaire condamnation in solidum des requis, et des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
— condamner in solidum la société SAVM et son assureur la société Areas Dommages à lui payer les sommes de :
-21.895,72 euros telle que retenu par l’expert judiciaire au titre des travaux de remise en état et de la reprise des embellissements ;
-3.000 euros au titre de la remise en état de l’isolation thermique ;
-15.000 euros au titre du préjudice de jouissance et ce à titre de dommages et intérêt ;
-5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
-502 euros correspondant au frais liés au sept déplacements sauf à parfaire ;
-750,20 euros correspondant au chiffrage des dommages tel que résultant du rapport d’expertise complémentaire dressé par le conseil technique de la Matmut le 14 juin 2018 ;
-7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens, ceux de la présente procédure distraits de droit au profit de Maître Philippe LASSEAU sous sa due affirmation de droit, outre ceux de la procédure de référé initiale, ainsi que les frais des expertises judiciaires [I], [P], et [Y] et des constats d’huissiers ;
— les intérêts capitalisés d’année en année jusqu’à parfait paiement et ce à compter de la délivrance de l’assignation au fond.
À titre subsidiaire,
vu la responsabilité contractuelle de la société SAVM,
vu les articles 1231 et suivants du code civil (anciennement article 1134 et suivants du code civil), l’article 1147 du code civil (nouvellement l’article 1231-1 du code civil),
vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I],
vu les pièces communiquées aux débats,
vu la théorie des dommages intermédiaires,
vu la garantie des dommages aux existants due par Areas Dommages au titre de la police souscrite par la société SAVM,
vu l’ordonnance de radiation en date du 4 février 2021 :
— constater que la société SAVM sollicite à être relevée garantie par son assureur Areas Dommages.
Si par extraordinaire la juridiction de céans ne devait pas entrer en voie de condamnation in solidum à l’encontre de la société SAVM et de son assureur, la société Areas Dommages au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil :
— condamner la société SAVM in solidum avec la société Areas Dommages, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et en tout état de cause la société SAVM au visa desdits articles à payer à Monsieur [J] les sommes de :
-21.895,72 euros telle que retenu par l’expert judiciaire au titre des travaux de remise en état et de la reprise des embellissements ;
-3.000 euros au titre de la remise en état de l’isolation thermique ;
-15.000 euros au titre du préjudice de jouissance et ce à titre de dommages et intérêt ;
-5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
-502 euros correspondant au frais liés au sept déplacements sauf à parfaire ;
-750,20 euros correspondant au chiffrage des dommages tel que résultant du rapport d’expertise complémentaire dressé par le conseil technique de la Matmut le 14 juin 2018 ;
-7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens, ceux de la présente procédure distraits de droit au profit de Maître Philippe LASSEAU sous sa due affirmation de droit, outre ceux de la procédure de référé initiale ainsi que les frais des expertises judiciaires [S], [P], et [Y] et des constats d’huissiers ;
— les intérêts capitalisés d’année en année jusqu’à parfait paiement et ce à compter de la délivrance de l’assignation au fond.
En tout état de cause sur la responsabilité contractuelle, si la compagnie Areas dommage était mise hors de cause, vu les termes du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [I], vu le rapport d’expertise judiciaire définitive de Monsieur [Y] et les pièces communiquées à l’appui de nature à démontrer l’existence d’une faute commise par la société SAVM et un lien de causalité entre cette faute et les dommages et préjudices subis par Monsieur [J] :
— condamner en tout état de cause la société SAVM au visa de sa responsabilité contractuelle et en tout état de cause de la théorie des dommages intermédiaires au paiement des sommes de :
-21.895,72 euros telle que retenu par l’expert judiciaire au titre des travaux de remise en état et de la reprise des embellissements ;
-3.000 euros au titre de la remise en état de l’isolation thermique ;
-15.000 euros au titre du préjudice de jouissance et ce à titre de dommages et intérêt ;
-5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
-502 euros correspondant au frais liés au sept déplacements sauf à parfaire ;
-750,20 euros correspondant au chiffrage des dommages tel que résultant du rapport d’expertise complémentaire dressé par le conseil technique de la Matmut le 14 juin 2018 ;
-7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens, ceux de la présente procédure distraits de droit au profit de Maître Philippe LASSEAU sous sa due affirmation de droit, outre ceux de la procédure de référé initiale ainsi que les frais des expertises judiciaires [S], [P], et [Y] et des constats d’huissiers.
Sur le maintien de l’exécution provisoire, en tout état de cause, au vu des circonstances et de l’antériorité du litige :
— maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il expose que :
— il ressort des conclusions expertales, outre la réalité des désordres, non conformités et inachèvements, leur imputabilité aux travaux litigieux et leur gravité décennale par atteinte à la solidité et impropriété à destination de l’ouvrage ; la responsabilité décennale de la société SAVM est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et la garantie de son assureur due ;
— les manquements aux règles de l’art et les non-conformités de la locatrice d’ouvrage emportent des conséquences dommageables inévitables ;
— l’impropriété à destination de l’ouvrage procède des infiltrations en lien causal avec les travaux, et l’atteinte à sa solidité de l’affaissement de la toiture et du fléchissement des plaques sous tuiles, pouvant aller jusqu’à leur rupture ;
— la réception de l’ouvrage procède de la prise de possession et du paiement du marché ;
— outre les conclusions expertales, le caractère décennal ressort de plus fort des pièces réactualisées versées aux débats, notamment le fait que :
— un certain nombre de tuiles sont en train de glisser ;
— de l’eau de pluie ruisselle contre deux pans de la façade du fait des tuiles de rive défaillantes et des plaques PST en génoise coupées par la société SAVM ;
— des traces d’infiltrations apparaissent à l’intérieur de la maison au niveau du mur d’angle de la chambre à coucher, ayant justifié une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation ;
— des traces d’infiltrations d’eau sont visibles au niveau du plafond en lattes de bois de la chambre à coucher ;
— les désordres sont évolutifs ;
— la reprise de la charpente était prévue au devis, qui précisait l’enlèvement des poutres et des chevrons si nécessaire ; dès lors le moyen tiré de l’enrichissement sans cause qui procéderait de la réfection de la toiture, préconisée par l’expert, est infondé ;
— ses frais de déplacements ne sont que la conséquence des désordres et du déroulement des opérations expertales imputables aux défendeurs ;
— son préjudice de jouissance est justifié, s’agissant de désordres qui perdurent depuis neuf ans ;
— les dénégations de garantie de la société Areas Dommages sont infondées, sur le fondement décennal, comme contractuel au visa des dommages intermédiaires ;
— Monsieur [Y] confirme les éléments du rapport de Monsieur [I] concernant la non-conformité aux règles de l’art des travaux (prestation anarchique, non conventionnelle, irrespect des DTU et de la législation en vigueur) et la nécessité de leur reprise complète qu’il chiffre à 21.895,72 euros TTC ; il retient la réalité des infiltrations/phénomènes d’humidité déplorés, et leur imputabilité à l’intervention de la société SAVM ;
— compte tenu de l’état de l’existant, il appartenait à locatrice d’ouvrage de préconiser une réfection complète de la toiture, et les éléments de contestation qu’elle soulève pour dénier sa responsabilité ne sont pas étayés : ainsi en est il de sa limitation à 20m² de la surface sur laquelle elle est intervenue, et de sa restitution de 200 tuiles, au surplus sans objet au regard de l’ampleur de ses manquements ;
— personne hormis la société SAVM n’est intervenu sur la toiture depuis 2010 ;
Vu les conclusions responsives n°III avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture de la S.A.S. SAVM, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
À titre liminaire, vu les articles 802 suivant du code de procédure civil, les conclusions des nouvelles pièces notifiées par Monsieur [J] le 2 avril 2025, veille de la clôture :
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture admettre les présentes écritures aux débats.
À titre subsidiaire, si le tribunal refusait de rabattre l’ordonnance de clôture, vu les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civil :
— écarter des débats les conclusions et pièces 56 à 58 de Monsieur [J] notifiées le 2 avril 2025, veille de la clôture comme étant tardives.
À titre principal, vu les articles 1792 du code civil, la jurisprudence, les pièces versées aux débats, le jugement avant dire droit du 17 juin 2019, vu que l’expert [Y] a déterminé les causes des infiltrations en partie habitable (chambre), en provenance de la toiture, que les infiltrations en partie habitable en provenance de la toiture rendent l’ouvrage impropre à sa destination :
— débouter la société Areas Dommages de ses prétentions ;
— la condamner à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui comprennent notamment le coût de l’établissement du procès-verbal de constat et celui des expertises.
À titre subsidiaire, si le tribunal estime que la garantie décennale n’est pas mobilisable, vu l’article 1147 ancien du code civil, vu l’absence démontrée de sa faute :
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions dirigés à son encontre.
En tout état de cause :
— juger que Monsieur [J] a accepté délibérément les risques d’un procédé bon marché, l’exonérant partiellement de sa responsabilité,
Vu qu’il n’a jamais été question de lui confier la réfection complète de la toiture, vu l’article 9 du code de procédure civile :
— débouter Monsieur [J] de sa demande de sa condamnation à prendre en charge la réfection totale de la toiture ;
— limiter toutes condamnations au titre des travaux de reprise tant de toiture que du plafond à la somme de 12.551 euros TTC ;
— débouter Monsieur [J] de ses demandes :
— au titre de la remise en état de l’isolation thermique (3.000 euros),
— au titre du chiffrage des dommages tel que résultant du rapport d’expertise complémentaire dressé par le conseil technique de la Matmut le 14 juin 2018 (750,20 euros) ;
— le débouter de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
— le débouter de sa demande au titre des frais de transport pour se rendre à l’établissement des procès-verbaux de constat et des devis, et aux réunions d’expertise ;
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre ;
condamner tous succombants aux dépens, et à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle expose que :
— la réception tacite de l’ouvrage peut être fixée au 3 juin 2010 ;
— il s’est écoulé plus de deux ans entre le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I] et la saisine de la juridiction du fond ;
— le lien causal entre les infiltrations et la toiture étant avéré, la gravité décennale des désordres par impropriété à destination de l’ouvrage est acquise ;
— l’activité mise en œuvre dans le cadre des travaux releve de celle déclarée au titre de la police souscrite ;
— il n’est pas démontré que les conditions de mise en œuvre de la clause d’exclusion de garantie évoquée seraient réunies :
— ainsi, le non-respect des DTU et de la législation en vigueur n’est pas suffisant à démontrer qu’elle aurait méconnu délibérément à ses obligations de professionnel ;
— cette méconnaissance qualifiée est au surplus contredite par les éléments du dossier, dès lors qu’elle a pu raisonnablement penser, au regard de la notice d’utilisation du produit d’étanchéité litigieux vantant ses qualités notamment de durabilité, d’étanchéité et de résistance, à la pertinence de son emploi ;
— en outre faute d’être formelle et limitée, en ce qu’elle ne permet pas de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion en l’absence de définition contractuelle des règles et normes sur lesquelles elle se fonde, elle ne peut recevoir application ;
— enfin, ladite clause aurait pour effet de vider la garantie décennale de sa substance ;
— sa faute contractuelle n’étant pas démontrée, sa responsabilité au visa de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige est exclue ;
— Monsieur [J] a imposé une solution réparatoire à moindre coût dont il ne pouvait, au regard du nombre de professionnels qu’il avait consultés préalablement à la signature du contrat, ignorer le caractère inadéquat ;
— s’étant ainsi comporté en maître d’œuvre, en acceptant délibérément les risques d’un procédé bon marché, son attitude l’exonère partiellement de sa responsabilité, et il convient d’en tenir compte dans le cadre de l’évaluation des demandes indemnitaires ;
— les travaux de reprise sollicités comprennent de nombreuses améliorations de l’ouvrage, sans mesure avec ses prestations, qu’elle ne peut légitimement supporter ;
— la réfection complète de la toiture, la fourniture et la pose de gouttières et de descentes en zinc sont injustifiées en l’état du marché qui lui a été confié, consistant en une reconstitution à l’identique de la toiture ancienne, sur une surface limitée de 20m², sans intervention sur les gouttières ; le devis de réfection des plafonds est excessif comme portant sur une surface non contractuelle de 33m² ; l’isolation thermique est hors marché, et le chiffrage des dommages résultant du rapport du conseil technique de la Matmut n’a pas été soumis à l’examen de l’expert ;
— les demandes indemnitaires sont injustifiées ;
— tenue des dommages aux existants, la garantie de la société Areas Dommages est due.
Vu les conclusions récapitulatives n°2 de la société Areas Dommages, notifiées par RPVA le 25 mars 2025, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des conclusions signifiées le 29 juin 2024 à la requête de Monsieur [J], de l’assignation en date du 19 août 2015, des conclusions signifier à la requête de la société SAVM, du rapport d’expertise déposé par Monsieur [I] le 8 juillet 2013, du rapport d’expertise déposé par Monsieur [Y] le 20 février 2024, et du contrat responsabilité civile décennale souscrit par la société SAVM, de :
— constater que, sur la base de l’article 1792 du code civil, la responsabilité décennale de la société SAVM n’est nullement engagée en l’état de désordres futurs hypothétiques insusceptibles d’engager sa responsabilité civile décennale, et la mobilisation corrélative des garanties de la société Areas Dommages ;
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société SAVM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— la condamner à lui rembourser le montant de la franchise de 10% avec un minimum de 640 euros et un maximum de 2.560 euros dans le cas où le tribunal estimerait que sa garantie décennale devrait être mobilisée.
À titre subsidiaire :
— juger que la garantie complémentaire des dommages aux existants n’a pas vocation à s’appliquer.
À titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société SAVM devait être engagée, et la garantie des dommages aux existants mobilisable :
— juger que la franchise contractuelle de 10% devra être déduite au titre des condamnations mises à sa charge au profit de Monsieur [J] s’agissant d’une garantie non obligatoire ;
— constater qu’en application de l’article 7 des conditions générales, seuls sont couverts les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti ; qu’en l’espèce les dommages matériels n’étant pas garantis dire et juger que les préjudices immatériels ne seront pas non plus couverts par le dit contrat.
Subsidiairement, si sa garantie devait être jugée mobilisable concernant les préjudices immatériels :
— juger qu’il conviendra de déduire le montant de sa franchise contractuelle de toute condamnation à son encontre, la franchise étant opposable s’agissant d’une garantie non obligatoire.
Vu l’article 12 des conditions générales du contrat :
— juger que la société SAVM a commis de nombreux manquements à ses obligations ;
— en conséquence, juger qu’elle est en droit d’opposer la déchéance des garanties prévues au contrat ;
— condamner, dans cette hypothèse, la société SAVM à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;
— condamner la partie succombe au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ;
— condamner la partie défaillante aux entiers dépens, distrait au profit de Maître Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat postulant aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelant les conditions d’engagement de la responsabilité décennale, à savoir une atteinte certaine à la solidité de l’ouvrage et/ou son impropriété à destination, survenu dans le délai d’épreuve et imputable à l’action du locateur d’ouvrage, elle expose que :
— aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est démontrée, l’expert [I] faisant état d’une atteinte hypothétique, et l’actualité des désordres doit être écartée dès lors qu’aucun n’a été constaté depuis le mois de mai 2012 ; ainsi, s’agissant de désordres futurs hypothétiques, la responsabilité décennale de son assurée n’est pas engagée, et sa garantie n’est pas mobilisable ;
— par ailleurs, l’expert préconise sa réfection totale sans caractériser d’impropriété à destination ;
— en dépit des non-conformités relevées sur la toiture, une seule infiltration ponctuelle est alléguée et non constatée depuis la fin des travaux il y a plus de dix ans, laquelle nécessite une réparation limitée : il s’en infère qu’en dépit des non-conformités en couverture et hormis ladite infiltration, les travaux ont assuré le couvert de l’habitation de Monsieur [J] durant le délai décennal ;
— les désordres constatés par l’expert [Y] sont situés sous une cheminée vétuste étrangère aux travaux réalisés par son assurée, et les probabilités d’imputabilités qu’il formule ne permettent pas de retenir sa responsabilité, et corrélativement sa garantie ;
— l’affaissement de la toiture était préexistant à l’intervention de la société SAVM ;
— la part des travaux relatifs au renforcement de la charpente doit être exclue de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, dès lors que les désordres en charpente ne peuvent relever de la garantie décennale puisqu’elle n’a pas été réalisée par la société SAVM qui est intervenu sur l’existant ;
— de plus, la part des travaux relatifs au renforcement de la charpente ne peut être prise en charge au titre de la garantie des dommages aux existants, les conditions de l’article 6 des conditions générales n’étant pas réunies ; en effet, les dommages aux parties anciennes n’ont pas été causés par les travaux neufs puisqu’ils préexistaient aux travaux réalisés sur la toiture ; le poste toiture devra donc rester à la charge du maître d’ouvrage, qui aurait dû prendre initialement en charge la réfection de la charpente ; à défaut, la réfection de la toiture caractériserait son enrichissement sans cause ;
— si la responsabilité de son assurée devait être engagée, et sa garantie des dommages aux existants mobilisée, sa franchise contractuelle de 10% devra être déduite des condamnations mise à sa charge au profit de Monsieur [J] s’agissant d’une garantie non obligatoire ;
— aux termes de sa police, seuls sont couverts les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti ; or les dommages matériels n’étant pas garantis pour les raisons suscitées (désordres ne présentant pas de caractère décennal futur et certain dans le délai de 10 ans), les postes de préjudice tels que l’isolation, les nouvelles infiltrations et fissures, le préjudice de jouissance, les frais de déplacement et les dommages et intérêts ne sont pas couverts par sa police ;
— le préjudice de jouissance, les frais de déplacements et la demande de dommages et intérêts sont injustifiés ;
— la demande au titre des frais exposés fait double emploi avec celle formulée au titre des frais irrépétibles ; Monsieur [J] ne justifie pas que le sinistre du 22 janvier 2018 soit imputable à son assurée ;
— subsidiairement, elle évoque sa franchise contractuelle de 10 % applicable aux dommages immatériels, avec un minimum de 640 euros et un maximum de 2.560 euros, et son indexation dans les conditions prévues au contrat ;
— l’isolation thermique ne faisant pas partie du devis de la société SAVM, la demande de ce chef est infondée, et sa réfection incombe à Monsieur [J] ;
— les désordres relevant d’une inobservation inexcusable par la société SAVM des règles de l’art, la déchéance de garantie doit s’appliquer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024, avec effet différé au 3 avril 2025, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 mai 2025 à l’issue de laquelle les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la révocation d’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En outre, l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la S.A.S. SAVM sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture en indiquant que Monsieur [J] a notifié des conclusions responsives et nouvelles pièces par RPVA le 2 avril 2025, soit la veille de la clôture des débats intervenue pour rappel le 3 avril 2025, et qu’elle était fondée à y répondre.
En effet, en réponse auxdites conclusions, elle a signifié ses conclusions le 3 avril 2025.
En conséquence, au regard de la nécessité de veiller au respect de la contradiction des débats, cette dernière étant fondée à faire valoir ses observations sur les conclusions au fond de Monsieur [J], et de l’absence d’opposition des parties sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et son prononcé au jour de l’audience avant débats, il y sera fait droit, dans les termes du dispositif de la présente décision.
II. Sur les désordres :
Monsieur [I] décrit comme suit la situation et les désordres : « La toiture comporte deux versants dans un orienté Nord et l’autre Est.
Le devis de la société prévoit :
— la mise en place d’un échafaudage ;
— la démolition de la toiture avec enlèvement des chevrons et poutres si nécessaire ;
— la fourniture et pose de plaques sous tuiles ;
— la réfection du faîtage et des tuiles d’égouts et de rives ;
— la mise en place des tuiles sur plaques sous tuiles.
Les travaux exécutés sont :
— la mise en place d’un échafaudage ;
— la dépose de l’ancienne toiture constituée de tuiles canal de courants et de couverts ;
— la dépose de chevrons (chanlattes) et aucun remplacement de bois ;
— la fourniture et pose de plaques sous tuiles (PST) ;
— la réfection du faîtage, des tuiles d’égouts ;
— la remise en place collée des tuiles de couverts.
Le 15 novembre 2012, nous constatons :
— en ce qui concerne les désordres :
— la fissuration du plâtre sur le linteau bois de la fenêtre de la chambre du 1er étage -la fissuration du plâtre à la jonction au mur plafond de la salle de bain ;
— une auréole sèche sur le mur au niveau du conduit de cheminée de la chambre.
— en ce qui concerne les non-conformités et inachèvements : nous ne pouvons accéder sur la toiture lors de la réunion, celle-ci est en dépourvue de sécurité, mais du haut de l’échelle adossée à la gouttière, nous visualisons cette couverture et constatons :
— côté Est :
— un défaut de planimétrie de la couverture ;
— un arêtier surchargé de mortier ;
— la garniture de cheminée ancienne conservée et réparée avec des bandes d’étanchéité ;
— les raccords en bande autocollantes à la jonction cheminée PST ;
— faîtage non adapté et colmaté à l’aide de bande autocollantes et de produits pâteux ;
— absence de tuiles de rives ;
— coupe de PST non parallèles à la gouttière ;
— traitement de la génoise par mousse de polyuréthane.
— côté nord un défaut de planimétrie et de la couverture ;
— la garniture de la cheminée réalisée au mortier ;
— le manque de fixation sur certaines PST ;
— le traitement de la génoise par mousse de polyuréthane ;
— l’absence de zinguerie à la jonction de la toiture mitoyenne qui n’est pas dans le même alignement ;
— le colmatage en bandes autocollantes à la jonction de ces deux toitures. ».
« Lors de la réunion du 17 mai 2013, (…) nous déposons partiellement les tuiles ainsi que des plaques sous tuiles pour visualiser la charpente et le mode de pose de ces PST.
Il apparaît que :
— les dimensions des plaques ne sont pas adaptées à l’entraxe des pannes support bois conservées. Les plaques « PST » sont mal posées et ne sont pas alignées, ce qui ne permet pas les coupes de coins pour éviter la superposition des plaques comme précisé au point 4.1. 2. du cahier des prescriptions techniques d’exécution (CTP 3297). Celles-ci sont posées sur les anciennes poutres bois rondes conservées et non traitées, sans calage et ne respecte pas la vie du CTP 3297 qui précise en 3.2. 1. « la largeur minimum des appuis doit être de 65 mm pour les pannes de bois ». Ces manques de calage sur panne expliquent le fléchissement des plaques sous tuiles sur l’ancienne charpente ;
— les plaques sont posées sur un appui intermédiaire fait de planchettes, elles-mêmes posées sur une cloison en brique (La pose sur 3 appuis n’est pas autorisée : avis technique 5/09-2053). Le recouvrement entre plaque de plus de 500 mm n’est pas autorisé (l’avis technique 5/09-2053 précise 265mm maximum).
— la noue (angle légèrement rentrant à la jonction des toitures de Monsieur [J] et la maison mitoyenne qui n’est pas sur le même plan) n’est pas réalisé en zinc conformément au DTU 40.31. Ce raccordement avec le mitoyen, ou nous constatons l’absence de PST, est colmaté à grand renfort de bandes et pièces autocollantes à froid rajoutées, et certains recouvrements sont à l’envers et déjà partiellement décollés.
— la tuile d’extrémité n’est pas emboîtée sous la PST.
— les tire-fonds de fixation des plaques ont été enfoncés de force dans les PST, ce qui ne respecte pas le CPT 3297 au 4.2.1. qui précise « les trous de diamètre 9 mm sont à percer sur le chantier. L’emploi du marteau, du poinçon ou du tire-fond pour ce passage est interdit ».
— les compléments d’étanchéité entre plaques ne sont pas réalisés conformément au Document Technique d’Application 5/09-2053 en 4.5 qui le préconise « pour obtenir une étanchéité à la neige poudreuse [B] et à 1010m d’altitude.
— les garnitures de cheminée colmatées à l’aide de produits pâteux, bandes autocollantes et mortier en surcharge ne sont pas conformes au DTA 5/09-2053 en 4.76 qui préconise le façonnage de feuilles zinc adaptée au profil de la PST.
— les solins sur cheminée ne sont pas conformes au DTU 40.31.
— les arêtiers sont surchargés de mortiers et commencent à se fissurer. »
« Les dommages intérieurs se limitent à une tâche brunâtre sur le mur de la chambre au droit du conduit de cheminée. Cette infiltration a été constatée par Monsieur [J] le 26 octobre 2010 soit 4 mois après l’achèvement des travaux et règlement du solde de la facture, puis le 17 mai 2012.
Les fissurations des plâtres en raccordement mur plafond de la salle de bains et au droit du linteau bois de la chambre sont peut-être dues aux travaux, mais nous ne pouvons l’affirmer aucun constat, aucun constat n’ayant été effectué au préalable. »
« Aucune infiltration n’a été constatée depuis mai 2012 malgré les pluies et chutes de neige importantes durant l’hiver 2012-2013. Le couvert est assuré provisoirement.
Cette couverture n’est pas réalisée dans les règles de l’art, et les divers réparations et colmatages effectués en novembre 2010 par bandes autocollantes et produit pâteux s’apparentent à des réparations provisoires et ne peuvent être considérés comme pérenne.
Le non-respect des normes et les mauvais appuis sur les supports bois non alignés occasionnent déjà un fléchissement des PST pouvant aller jusqu’à la rupture de celles-ci.
Le recouvrement trop important entre plaques crée un point dur, pouvant provoquer la fissuration et même la rupture de celles-ci lors de surcharges neigeuses importantes. »
« Cette couverture neuve dans sa partie visible et accessible présente :
— des non-conformités aux règles de l’art :
— les plaques PST Drytex ne sont pas admises à une attitude supérieure à 900 mètres. Le village de Brianconnet se trouve à 1010m ;
— défauts de planimétrie de la couverture sur une charpente légèrement affaissée et non renforcée. Les plaques ne sont pas alignées et non calées ;
— le recouvrement des plaques n’est pas conforme au CPT ;
— les fixations des plaques ne sont pas conformes au CPT ;
— les recommandations du cahier du CSTB 2267.1 « guide des couvertures en climat de montagne » n’ont pas été prises en compte. (Celui-ci préconise « une sous-toiture étanche sur support continu ») ;
— les abergements des cheminées par bande autocollantes se doivent d’être réalisés à l’aide de feuilles de zinc façonné au profil de la plaque (DTA 5/09-2053 en 4.76) ;
— la noue à la jonction avec le mitoyen, réalisée en bandes autocollantes, se doit d’être métallique (DTA 5/09-2053 en 4.75).
— des malfaçons et non façons :
— faîtage scellé sur tuiles non adapté et réparations par application de produits pâteux ;
— arêtier surchargé de mortier avec risque important de fissurations ;
— non alignement des PST à l’égout provoquant des écoulements hors gouttière ; -traitement de la génoise par mousse de polyuréthane ;
— réparation et colmatage à l’aide de bandes autocollantes sur l’ensemble de la couverture ;
— absence de reprise des tuiles en rive (facturées) ;
— les compléments d’étanchéité longitudinaux et transversaux entre plaques ne sont pas réalisés. Le DTA 5/09-2053 le préconise en 4.5 pour obtenir l’étanchéité à la neige poudreuse en région montagneuse. »
La réalité des désordres et des non-conformités aux règles de l’art est ainsi acquise, la question de leur ampleur et de leur imputabilité aux travaux réalisés dépendant de l’examen à venir des responsabilités.
Un complément d’expertise a été confié à Monsieur [M] [Y] à l’effet notamment de vérifier la réalité des infiltrations alléguées par Monsieur [J] et visées dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet [D] le 14 juin 2018, d’en rechercher la ou les causes et les moyens d’y remédier.
L’expert [Y] décrit comme suit la situation :
« Dans cette pièce se situant à l’étage, il est immédiatement constaté de nombreuses auréoles et coulures en provenance du plafond. Des lambris constituant ce plafond sont extrêmement dégradés en raison de l’humidité. ».
Dès lors outre les non-conformités, malfaçons et non façons relevées par l’expert [I], confirmées en partie par les constatations de l’expert [Y] dont là n’était pas la mission, la réalité des désordres, que caractérisent les infiltrations affectant l’intérieur de la maison de Monsieur [J] ainsi décrites, est démontrée.
En ce qui concerne la nature des désordres, leur gravité décennale par impropriété à destination résulte de :
— la qualification d’ouvrage à part entière des travaux entrepris par la société SAVM, qui s’infère de leur ampleur, puisque portant sur la réfection complète d’une toiture (ou à minima des deux tiers de sa surface puisque les parties s’opposent sur ce point qui sera analysé plus avant), par la mise en œuvre d’une structure neuve qui s’incorpore à l’existant pour le remplacer partiellement, par l’apport d’éléments nouveaux, tels que notamment plaques sous tuiles, faîtage, tuiles d’égouts et de couverts ;
— des désordres, dont la réalité ressort des conclusions expertales, affectant la chambre située à l’étage de la maison de Monsieur [J], dont le clos et couvert n’est dès lors plus assuré.
III. Sur la responsabilité et la garantie de l’assureur :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».
La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de ce texte est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (3e Civ., 1er décembre 1999, pourvoi n°98-13.252).
Il est jugé que cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n°14-13.271, publié). En effet, la charge de cette présomption ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d’intervention.
Il en résulte que :
— s’agissant du lien d’imputabilité, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché ;
— lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».
Monsieur [J] recherche, à titre principal, la responsabilité décennale de la société SAVM, et à titre subsidiaire sa responsabilité contractuelle.
La nature décennale des désordres étant retenue, le succès des prétentions du demandeur est subordonné à la démonstration, dont la charge lui incombe au visa de l’article 9 du code de procédure civile suscité, outre d’une réception des travaux, de leur lien causal avec les désordres querellés.
En ce qui concerne la question de la réception, aucune des parties ne conteste la réalité d’une réception tacite retenue par l’expert au 3 juin 2010, date du paiement du solde des travaux, Monsieur [J] ayant pris possession des lieux sans émettre de réserve.
Au vu de la date d’apparition des dommages, dans les dix ans de la réception tacite, il convient de les examiner dans le cadre de la responsabilité décennale invoquée.
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert [Y] explique : « Un produit souple bitumeux (Wakaflex) a été mis en œuvre par l’entrepreneur qui le reconnaît volontiers et avoue à l’expert ne pas connaître les préconisations d’emploi. Ce produit s’avère être totalement inapproprié et va à l’encontre de l’avis technique du fabricant qui stipule que l’emploi de ce matériau ne peut être utilisé au-delà d’une attitude de 900 mètres. Cette toiture se situe à plus de 1000 mètres. Il est à noter également que d’autres produits bitumeux ont été apposés sur les tuiles à différents endroits. Ces matériaux n’ont pas su colmater les fuites existantes, mais ne les ont en aucun cas aggravées. (…)
Les différents clichés photographiques réalisés à ce moment démontrent formellement que c’est bien le produit Wakaflex posé par SAVM qui présente de nombreux trous occasionnant de manière certaine des infiltrations constatées dans la pièce du dessous. La présence incontestable de trous dans un produit d’étanchéité mis en œuvre par l’entrepreneur ne laisse planer aucun doute quant au côté fuyard de la chose. Une mise en eau, même partielle n’aurait pour seule conséquence que d’alourdir les frais d’expertise et d’en rallonger le délai ».
Il s’en infère que les désordres, constaté par le cabinet [D] le 14 juin 2018, sont en lien causal direct avec les travaux réalisés par la société SAVM, qui ne justifie d’aucune cause étrangère susceptible d’écarter la présomption de responsabilité décennale inhérente à cette imputabilité.
À cet égard il convient de rappeler qu’il incombe au constructeur, qui entend s’exonérer de sa responsabilité, notamment de rapporter la preuve d’une parfaite connaissance du risque par la maîtrise d’ouvrage, découlant des informations qui lui auront été données à ce sujet avant la réalisation des travaux, soit en l’espèce des travaux de reprise d’une toiture dont la structure est d’ores et déjà fragilisée, de son acceptation expresse, et également de ses conséquences.
Or, c’est en procédant par une affirmation non étayée par les pièces du dossier que la société SAVM et son assureur évoquent l’acceptation délibérée du risque par le maître d’ouvrage d’un procédé de construction non conforme aux règles de l’art, dans la perspective de voir réaliser des économies qui, en soi, n’est en rien critiquable.
En effet la société SAVM ne justifie d’aucun élément démontrant qu’elle aurait informée Monsieur [J] des risques de désordres inhérents à son choix, alors que, comme le relève justement l’expert judiciaire [I], il lui incombait de lui proposer un autre devis en variante chiffrée conforme aux règles de l’art en prévoyant également une reprise de l’ancienne charpente affaissée visible.
[H] en matière de construction, une parfaite connaissance par Monsieur [J] de la situation ne peut s’induire du seul fait qu’il a contacté divers locateurs d’ouvrage avant d’accepter le devis de la société défenderesse.
En conséquence, le caractère décennal des désordres ayant été retenu, cette dernière doit sa garantie au maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et elle sera tenue d’en réparer les conséquences dommageables.
La société SAVM sollicite la condamnation de son assureur à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Cette dernière s’y oppose en évoquant la faute inexcusable et/ou dolosive de son assurée, qu’elle affirme justifier la déchéance de sa garantie.
L’article 12 des conditions générales prévoit : « Pour l’ensemble des garanties accordées par le présent contrat, l’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel, ou dans le marché de travaux concerné ».
Toutefois, et comme le soulève justement le locateur d’ouvrage, en l’absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation, une telle clause ne permet pas à l’assuré de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion, en application de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Insuffisamment formelle et limitée, elle ne permet donc pas à l’assureur d’opposer ladite exclusion au motif de l’irrespect des normes visé par l’expert judiciaire.
Au surplus, sur le fond, c’est la mise en œuvre d’un produit d’étanchéité inadapté à la situation, pour rappel le « Wakaflex », que l’expert [Y] soutient en lien de causalité direct avec le désordre décennal retenu.
Dès lors seule cette non-conformité aux règles de l’art doit être prise en considération dans le cadre de l’appréciation du bien fondé de la clause de déchéance de garantie évoquée, et c’est indûment que la société d’assurance évoque les non-conformités aux règles de l’art retenues par l’expert [I].
L’emploi d’un produit inadapté aux circonstances par un professionnel est nécessairement fautive, dès lors qu’il est tenu d’exécuter une prestation conforme aux spécifications contractuelles, correspondant aux règles de l’art et dès lors apte à l’usage auquel elle est destinée.
Toutefois, le simple fait de ne pas avoir vérifié la corrélation entre les qualités d’un produit vantées dans un document commercial et ses qualités techniques réelles, s’analyse en une erreur d’imprudence qui ne saurait être considérée comme inexcusable, ou dolosive en l’absence de démonstration de l’intention délibérée de la société SAVM d’user d’un produit dont elle aurait eu conscience de l’inefficacité, par exemple dans un souci d’économie.
En conséquence la société Areas Dommages doit sa garantie.
IV. Sur les demandes indemnitaires :
Il est généralement admis que l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. L’indemnisation qui résulte de la liquidation de sa créance de réparation a pour objectif de replacer aussi exactement que possible la victime dans l’état où elle se trouvait avant que cet état fût atteint par le dommage survenu. En effet, par principe, la responsabilité civile a pour finalité de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte donc pour elle ni perte, ni profit.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances que seule la réparation des désordres matériels relève des garanties obligatoires des polices souscrites. S’agissant des préjudices immatériels, ils relèvent des garanties facultatives, et la franchise souscrite est opposable aux tiers.
A – Sur les travaux de reprise et de remise en état :
Monsieur [J] sollicite la somme de 21.895,72 euros au titre des travaux de remise en état et de la reprise des embellissements.
La société SAVM s’oppose à cette demande.
Elle soutient en premier lieu s’être vu confier des travaux portant sur une surface de toiture de 20m², et non de 33m² comme retenue par l’expert judiciaire.
Cette limitation des travaux à une partie seulement de la toiture ressort des pièces contractuelles, uniquement en ce qui concerne la fourniture et la pose de tôles PST sur 20m² ; dès lors il n’y a pas lieu à en tenir compte pour le surplus.
Le devis de la société SAVM prévoyant, si nécessaire, le remplacement des chevrons et poutres, et cette nécessité ayant été retenue par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres, c’est indûment que cette dernière et son assureur dénient la nécessité du renforcement de la charpente qu’ils soutiennent caractériser un enrichissement sans cause.
Seront néanmoins écartées, au visa du principe de réparation intégrale suscité, les prestations excédant aux prévisions contractuelles, notamment l’isolation thermique qui apparaît manifestement comme une amélioration de l’existant non prévue par les parties.
Ainsi les travaux seront chiffrés comme suit (TVA 10%), suivant le devis de la société Horizon Bois en date du 10 juin 2023, retenu par l’expert [Y] comme conforme à celui de la société Établissement Feraud & Gibelin précédemment validé par l’expert [I], qu’il actualise :
— mise en sécurité du chantier 2.200 euros HT
— dépose couverture 1.815 euros HT
— redressage/renforcement de la charpente 1.980 euros HT
— couverture en tuile terre 20m² 3.480 euros HT
— abergement de cheminée en zinc 1.250 euros HT
11.797,50 euros TTC
Sera retenu également le chiffrage des travaux de réfection des plafonds de la maison, suivant le devis de la société Horizon Bois du 24 juin 2023, soit la somme de 5.577 euros TTC.
En conséquence, la société SAVM sera condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 17.374,50 euros de ce chef, in solidum avec sa compagnie d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y], et jusqu’au paiement complet.
Cette dernière sera condamnée à relever et garantir son assurée de cette condamnation, dans la limite toutefois du jeu de sa franchise contractuelle qu’elle est bien fondée à lui opposer s’agissant de la garantie obligatoire.
En outre, il est relevé que le demandeur sollicite la capitalisation des intérêts.
L’article 1343-2 du code civil, dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
En l’espèce, il sera fait application de cet article et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
B – Sur les autres préjudices :
Monsieur [J] sollicite en premier lieu la condamnation in solidum des requises à lui payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance et à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, il est infondé à évoquer un préjudice apparu en 2010 et perdurant pendant plus de neuf ans, dès lors qu’il ressort du dossier que :
— il a été remédié en novembre 2010 aux désordres apparus le 26 octobre 2010 ;
— aucune infiltration n’a été constatée depuis le mois de mai 2012, l’expert [I] précisant que « le couvert est assuré provisoirement », en dépit des malfaçons et non façons qu’il a constatées ;
— des infiltrations ont été objectivées dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet [D] le 14 juin 2018, et leur réalité a été confirmée par Monsieur [Y] dans son rapport déposé le 20 février 2024.
C’est donc à compter du mois de juillet 2018 qu’il convient d’apprécier la réalité et le quantum du préjudice allégué.
En outre, la somme sollicitée n’est pas explicitée dès lors qu’elle n’est étayée par aucun élément objectif, tel qu’une attestation de valeur locative ou encore la surface concernée par le trouble, étant observé que ledit préjudice n’est pas retenu par les experts judiciaires.
Il n’en demeure pas moins établi que les infiltrations étant avérées, il en résulte un préjudice de jouissance certain, et le principe d’un dommage réparable est acquis.
Le préjudice de ce chef sera évalué comme suit : 50 euros/mois x 81 mois (du mois de juillet 2018 au mois d’avril 2025, date des dernières conclusions en demande), soit la somme de 4.050 euros.
Les sociétés SAVM et Areas Dommages seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [J] la somme de 4.050 euros, dans la limite de la franchise contractuelle de 10 % applicable aux tiers s’agissant de garanties facultatives.
Les frais issus du rapport d’expertise complémentaire dressé par le conseil technique de la Matmut (750,20 euros) n’étant pas retenus par les experts, cette demande sera rejetée.
En ce qui concerne les frais de déplacement pour assister aux opérations d’expertise, relevant des frais irrépétibles ils seront appréciés à ce titre.
Enfin Monsieur [J] sollicite la condamnation in solidum des requis à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
Toutefois, il ne justifie de ce chef d’aucun préjudice distinct de celui qui est indemnisé au titre du préjudice matériel et des frais irrépétibles.
Dès lors il sera débouté de cette demande.
V. Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles :
a) sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de l’écarter.
b) sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, parties perdantes, les sociétés SAVM et Areas Dommages seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des expertises judiciaires de Messieurs [I] et [Y].
c) sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en tenant compte de la demande formulées au titre des frais de déplacement, les sociétés SAVM et Areas Dommages seront condamnées à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025, et prononce une nouvelle clôture au 6 mai 2025 avant débats.
Dit que la S.A.S. Société Auxiliaire Vallaurienne de Matériel (SAVM) voit sa responsabilité décennale engagée.
Déboute la société Areas Dommages de sa demande de déchéance de garantie.
Dit que la société Areas Dommages doit sa garantie.
Condamne in solidum la S.A.S. Société Auxiliaire Vallaurienne de Matériel (SAVM) et la société Areas Dommages à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 17.374,50 euros au titre des travaux de reprise et de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, et jusqu’au paiement complet.
Déboute Monsieur [E] [J] de sa demande au titre de la remise en état de l’isolation thermique.
Déboute Monsieur [E] [J] de sa demande au titre du chiffrage des dommages résultant du rapport d’expertise complémentaire.
Déboute Monsieur [E] [J] de sa demande au titre du préjudice moral.
Condamne in solidum la S.A.S. Société Auxiliaire Vallaurienne de Matériel (SAVM) et la société Areas Dommages à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 4.040 euros au titre du préjudice de jouissance, dans la limite de la franchise contractuelle de la société d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, et jusqu’au paiement complet.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Rappelle l’exécution provisoire de droit, et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Condamne la société Areas Dommages à relever et garantir la S.A.S. Société Auxiliaire Vallaurienne de Matériel (SAVM) de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites de sa franchise contractuelle.
Dit que la S.A.S. Société Auxiliaire Vallaurienne de Matériel (SAVM) devra rembourser à son assureur la société Areas Dommages le montant de la franchise contractuelle au titre des travaux de reprise et de remise en état.
Condamne in solidum la S.A.S. Société Auxiliaire Vallaurienne de Matériel (SAVM) et la société Areas Dommages aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des expertises judiciaires de Monsieur [I] et de Monsieur [Y].
Condamne in solidum la S.A.S. Société Auxiliaire Vallaurienne de Matériel (SAVM) et la société Areas Dommages à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [Z] [C] née [Q] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Président
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