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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 7 juil. 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00117 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCHZ
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître CANLORBE
DÉFENDEUR(S) :
Société CORREIA ET FILS, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 15 Avril 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 07 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à Me LONNE
copie conforme délivrée le à Me LARTIGAU
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 1er avril 2014, Monsieur [D] [T] a fait réaliser par la SARL CORREIA ET FILS des travaux de paysagisme sur sa propriété.
Considérant que le résultat présentait des défauts, Monsieur [T] a sollicité sa protection juridique et fait procéder à une expertise amiable en mai 2020. La SARL CORREIA ET FILS a accepté une reprise des travaux selon protocole d’accord signé entre les parties en date du 11 juin 2020.
Considérant que de nouvelles malfaçons étaient constatées outre la non réalisation d’une partie des travaux objet du protocole d’accord, Monsieur [T] a mis en demeure, par courrier du 10 juin 2021, la SARL CORREIA de lui régler la somme de 1945,37 €, valeur des travaux restants à réaliser, en vain. Une nouvelle mise en demeure a été adressée par le conseil de Monsieur [T] le 15 octobre 2021, en vain.
La chambre de médiation des Landes a dressé un constat d’échec de la tentative de médiation le 13 juin 2022.
Par acte du 14 juin 2024, Monsieur [D] [T] a assigné la SARL CORREIA ET FILS devant le pôle de proximité du tribunal jdiciaire de Dax.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été abordée à l’audience du 15 avril 2025 de cette juridiction. Monsieur [T], représenté par son conseil, a demandé au tribunal, de :
— déclarer recevable l’action de Monsieur [D] [T],
— condamner la SARL CORREIA ET FILS à verser la somme de 1945,37 € à Monsieur [T] à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation contractuelle,
— condamner la SARL CORREIA ET FILS à payer aux époux [T] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SARL CORREIA ET FILS à payer à Monsieur [T] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL CORREIA ET FILS aux entiers dépens.
La SARL CORREIA ET FILS, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— juger que les demandes de Monsieur [D] [T] sont mal fondées,
— débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [T] à verser à la SARL CORREIA une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] fait valoir que la société SARL CORREIA ET FILS n’a pas exécuté son engagement issu du protocole d’accord signé le 11 juin 2020. Il verse à titre de preuve un memorandum d’expert du 19 mai 2021, une mise en demeure de l’assurance de juin 2021, une mise en demeure de son conseil du 15 octobre 2021, une convocation à une médiation de 2022.
La SARL CORREIA ET FILS indique qu’elle a effectué les travaux de reprise d’une valeur de 7213,11 euros à l’exception de ceux que Monsieur [T] s’est finalement réservés, la Société CORREIA ayant procédé à la livraison des fournitures et du matériel. La SARL CORREIA ET FILS considère que Monsieur [T] ne produit aucun élément concernant cette absence de réalisation des travaux et que celui-ci mentionne une expertise de juin 2021 qui n’est pas produite. La Société CORREIA soutient que la somme de 1945,37 € n’est pas justifiée par Monsieur [T].
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1221 du même code, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [T] fournit aux débats le protocole d’accord signé entre les parties le 11 juin 2020 prévoyant une reprise d’une partie des travaux réalisés en 2014, cette reprise devant être effectuée au plus tard pour le 30 septembre 2020. Le demandeur fournit également un memorandum du 19 mai 2021 rédigé par un cabinet d’expertise mentionnant les travaux de reprise non réalisés à cette date ainsi qu’un chiffrage détaillé du coût de ces travaux manquants. Monsieur [T] rapporte ainsi la preuve de l’inexécution par la SARL CORREIA ET FILS d’une partie des ses obligations.
Par ailleurs, la SARL CORREIA ET FILS ne rapporte pas la preuve, autre que par document établi par elle-même, de ses affirmations selon lesquelles Monsieur [T] se serait réservé des travaux, réservation qui viendrait la libérer d’une partie de ses propres obligations.
Monsieur [T] démontre enfin le préjudice qu’il a subi du fait de ce défaut d’exécution sur la valeur de son habitation à l’occasion de sa vente, le 7 septembre 2022.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [T] de voir la SARL CORREIA ET FILS lui régler la somme de 1945,37 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation contractuelle.
Aucun élement versé au dossier ne vient démonter que la SARL CORREIA ET FILS aurait fait dégénerer en abus son droit de se défendre. Monsieur [T] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
Partie perdante, la SARL CORREIA ET FILS sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à régler à Monsieur [T] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
.
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL CORREIA ET FILS à régler à Monsieur [D] [T] la somme de 1945,37 €,
DEBOUTE Monsieur [T] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SARL CORREIA ET FILS à régler à Monsieur [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL CORREIA ET FILS aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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