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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 avr. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 08 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4MK
du rôle général
S.C.I. ANVAL
c/
Société WBC
[O] [V]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSE le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie électronique :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. ANVAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La Société WBC, représentée par M. [O] [V], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [O] [V]
[Adresse 5] [Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 octobre 2024, la SCI ANVAL a donné à bail dérogatoire à la société WBC, en cours de formation, des locaux à usage de bureau, deux places de stationnement extérieures et deux places de stationnement en sous-sol dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] (63).
Le bail a été consenti pour une durée de deux années à compter du 1er novembre 2024, moyennant un loyer mensuel de 1450 euros outre une provision mensuelle sur charges de 500 euros.
Il a été convenu qu’à défaut d’immatriculation de la société au plus tard le 31 janvier 2025, le bail serait réputé avoir été consenti au profit de monsieur [O] [V], associé de ladite société.
Monsieur [O] [V] s’est porté caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division de toutes les sommes pouvant être dues au titre du contrat de bail.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement du loyer et des charges.
Constatant que son locataire ne réglait plus ses loyers, la SCI ANVAL a, par acte du 11 décembre 2024, fait délivrer un commandement de payer à la société WBC pour la somme totale de 5785 euros.
Par actes séparés en date du 16 janvier 2025, la SCI ANVAL a assigné monsieur [O] [V] et la société WBC, représentée par monsieur [O] [V], en référé aux fins suivantes :
Au principal, VOIR les parties renvoyées à se pourvoir comme elles en aviseront,D’ores et déjà, vu l’urgence, par provision, CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société ANVAL insérée dans le bail dérogatoire du 28 octobre 2024 depuis le 13 janvier 2025,En conséquence,CONSTATER la résiliation du bail depuis le 13 janvier 2025,ORDONNER l’expulsion de la société WBC et de Monsieur [O] [V] ainsi que tout occupant de leur chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,FIXER l’indemnité d’occupation due par la société WBC et [O] [V] à la somme mensuelle de 1.450 € à compter du 13 janvier 2025, charges en sus, et ce jusqu’à complète libération des lieux,CONDAMNER par provision solidairement la société WBC et Monsieur [O] [V] à payer et porter à la société ANVAL la somme de 5.785 € correspondent au décompte des sommes dues arrêté à la date du 12 décembre 2024,DIRE ET JUGER que cette somme sera majorée de 20 %, en vertu des stipulations du bail,CONDAMNER solidairement la société WBC et Monsieur [V] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens solidairement, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 12 décembre 2024 d’un montant de 163.60 € et le cout de la signification à la caution d’un montant de 76,38 €.Selon l’assignation :
L’acte signifié à la société WBC a été remis au destinataireMonsieur [V] a déclaré au commissaire de Justice être habilité à recevoir la copie de l’acte et l’a accepté. Il apparaît également que la société WBC est immatriculée au RCS depuis le 18 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 18 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation tandis que les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
A l’appui de sa demande, la SCI ANVAL produit notamment :
un contrat de bail régularisé le 28 octobre 2024un acte de cautionnementun commandement de payer du 11 décembre 2024 une signification du commandement de payer à la caution du 16 décembre 2024.En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut d’un règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que les défendeurs n’ont pas procédé au règlement de l’intégralité de l’arriéré locatif, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a ainsi lieu de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties à la date du 13 janvier 2025 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En vertu de ces éléments, il convient également de condamner solidairement la société WBC et monsieur [O] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.450 euros à compter du 13 janvier 2025, charges en sus, et ce jusqu’à complète libération des lieux.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces produites et des motifs qui précèdent, il n’est pas sérieusement contestable que la société WBC et monsieur [V] restent redevables de la somme de 5.785 euros correspondent au décompte des sommes dues, arrêté à la date du 12 décembre 2024.
En conséquence, il convient de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 5.785 euros, sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration, la clause pénale n’ayant pas lieu d’être appliquée en référé.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner solidairement la société WBC et monsieur [O] [V] à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société WBC et monsieur [O] [V] seront également condamnés solidairement au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 12 décembre 2024 d’un montant de 163,60 euros et le coût de la signification à la caution d’un montant de 76,38 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI ANVAL et la société WBC à la date du 13 janvier 2025,
En conséquence, DIT que la société WBC, représentée par monsieur [O] [V], sera tenue d’évacuer les locaux à usage de bureau, deux places de stationnement extérieures et deux places de stationnement en sous-sol dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] (63), appartenant à la SCI ANVAL,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE solidairement la société WBC et monsieur [O] [V] à payer à la SCI ANVAL une indemnité d’occupation mensuelle de MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (1.450 €) à compter du 13 janvier 2025, charges en sus, et ce jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE solidairement la société WBC et monsieur [O] [V] à payer à la SCI ANVAL la somme provisionnelle de CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS (5.785 €) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 décembre 2024, sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration, la clause pénale n’ayant pas lieu d’être appliquée en référé,
CONDAMNE solidairement la société WBC et monsieur [O] [V] à payer à la SCI ANVAL la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société WBC et monsieur [O] [V] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 12 décembre 2024 d’un montant de CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (163,60 €) et le coût de la signification à la caution d’un montant de SOIXANTE SEIZE EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES (76,38 €),
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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