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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 mars 2025, n° 24/04109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04109 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZWD – décision du 19 Mars 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
N° RG 24/04109 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZWD
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [M] époux [I]
Né le 21 Juin 1974 à [Localité 7] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [M] épouse [M]
Née le 04 Juin 1976 à [Localité 7] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [S], [Z] [V]
Née le 09 Mai 1967 à [Localité 6] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 9]
Non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2025,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Madame [F] [M] née [I] et Monsieur [L] [M] ont assigné Madame [C] [V] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 21 533,55 euros au titre du coût des travaux de reconstruction du mur mitoyen effondré
— 21 533,55 euros pour leur permettre de financer la reconstruction du mur mitoyen
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur et Madame [M] demandent subsidiairement qu’il soit jugé que le coût de la remise en état du mur effondré sera partagé par moitié entre eux et Madame [V], avec demande de condamnation de Madame [V] à prendre en charge la moitié du coût des travaux de reconstruction du mur mitoyen effondré, soit la somme de 10 766,77 euros et à payer cette somme pour leur permettre de financer la reconstruction du mur mitoyen.
Monsieur et Madame [M] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— leurs propriétés sont séparées par un mur mitoyen
— ils ont constaté en février 2021 un effondrement d’une partie de ce mur mitoyen vers leur propriété
— le maçon sollicité a indiqué ne pouvoir intervenir en l’état compte tenu du risque d’effondrement avec nécessité d’intervention sur les racines d’arbre et sur l’étanchéité du mur de Madame [V]
— l’expert amiable a confirmé qu’aucune réparation viable et pérenne ne pouvait être envisagée sans intervention sur les racines d’arbre et l’étanchéité
— lors de la première réunion d’expertise du 5 octobre 2022, le mur n’était pas encore totalement écroulé
— le mur s’est effondré dans la soirée du 19 janvier 2023
— cet effondrement aurait pu être évité avec responsabilité prépondérante de Madame [V]
— un simple confortement aurait été moins onéreux
— l’inaction de cette dernière pendant deux ans est la cause exclusive de l’aggravation du dommage et de l’effondrement du mur
— cette inaction a entraîné un surcoût pour les parties
— Madame [V] s’est contentée de dire devant l’expert judiciaire qu’elle n’avait pas les moyens
Madame [C] [V], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
Monsieur [L] [M] et Madame [F] [I] épouse [M] sont propriétaires depuis le 30 décembre 2003 d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8] (Loiret), cadastrée section AB numéro [Cadastre 5]. Leur propriété est séparée par un mur mitoyen de celle de Madame [C] [V] située [Adresse 1] à [Localité 8] (Loiret) cadastrée numéro 48,49 et [Cadastre 4], à savoir respectivement l’atelier et l’appentis, le jardin et l’habitation.
Il est constant que le 17 février 2021, selon rapport d’expertise amaible du 19 mars 2021, la chute partielle du mur mitoyen en moellons a été constatée par les époux [M] suite à un évènement neigeux survenu le 17 février 2021. Cette expertise amaible mentionnait que l’effondrement survenait dans un contexte climatique régulier à cette période de l’année, suite à une exposition latente aux aléas climatiques, et que plusieurs phénomènes avaient favorisé l’apparition de ce désordre, à savoir :
— un ravinement d’eau à travers les pierres dont les joints se sont érodés au fil du temps, avec lien avec l’action des intempéries
— un phénomène de poussée cinétique et hydrostatique des terres qu’il retenait, ce mur n’étant pas pourvu d’étanchéité permettant d’éviter le stockage d’eau dans le terrain en surplomb d’environ 50 cm
— la présence de racines d’un marronnier de la propriété voisine et de végétaux sur la propriété des époux [M] au niveau d’un mur
Il résulte ainsi de ce rapport amiable que que les phénomènes climatiques habituels ont joué un rôle dans l’effondrement partiel de février 2021 mais que ce désordre a été favorisé par d’autres phénomènes d’ordre naturel et climatique et au moins un élément relevant de la responsabilité de Madame [V] (la présence de racines et de végétaux), voire l’absence d’étanchéité du mur mais étant rappelé qu’il s’agit d’un mur mitoyen. Il résulte néanmoins à cet égard que le maçon missionné par les époux [M] a indiqué le 15 mai 2021 que sans un arrachage des racines et sans une étanchéité du bas du mur côté voisin, soit côté Madame [V], le risque d’effondrement était trop important pour pouvoir remaçonner le mur à l’identique.
Le mur en cause s’est de fait totalement effondré en cours de procédure d’expertise judiciaire, soit le 19 janvier 2023, après que les époux [M] aient en vain signalé à Madame [V] la nécessité de procéder à une mise en étanchéité du mur et à une intervention sur les racines d’arbres de son côté, ce par courriers en date des 2 juin 2021 et 7 juillet 2021, outre tentative de conciliation ayant donné lieu à un procès-verbal de constat d’échec en date du 11 février 2022. Il est constant que Madame [V] n’a entrepris aucune mesure à cet égard alors même qu’il lui était signalé que des mesures réparatoires efficaces et moins coûteuses qu’une reconstruction pouvaient ainsi encore être envisagées avant toute aggravation, laquelle esteffectivement survenue lors de l’effondrement du 19 janvier 2023.
L’expertise judiciaire contradictoire confirme les causes climatiques et celles en lien avec l’absence d’action de Madame [V] ayant conduit à l’effondrement du 19 janvier 2023 et à l’effondrement antérieur. En effet, il indique que la pente du terrain de Madame [V] donnant sur le mur mitoyen entre les deux propriétés a permis à l’eau de s’accumuler et de dissoudre plus rapidement la chaux et que l’effondrement total est dû à l’eau de fonte de la neige ayant crée une poussée supplémentaire ainsi qu’un ravinement entre les pierres qui étaient déjà déstabilisées, ce phénomène étant déjà celui ayant conduit à l’effondrement partiel antérieur. Il indique également, pour ce qui relève de la responsabilité directe de Madame [V], en l’absence d’action de sa part sur ce point, que les racines se dirigeaient vers l’eau pour la pomper, en temps de sécheresse, les minéraux contenus dans le mortier étant alors pompés, avec création d’un manque de cohésion dans les différents composants du mortier, les racines finissant par dégrader le mur en grossissant et en s’immisçant entre les pierres. L’expert indiquait enfin, cette explication relevant davantage si ce n’est totalement de l’effet climatique, qu’avec les décennies le mortier avait été partiellement remplacé par de la terre végétale transportée par de l’eau de ruissellement, boue sans cohésion ayant fait glisser les pierres entre elles jusqu’à l’effondrement du mur.
Ainsi, l’effondrement du mur mitoyen et la nécessité de procéder à sa reconstruction est consécutif à l’écoulement du temps et aux phénomènes climatiques indépendants de la volonté des parties avec survenance plus rapide de l’effondrement partiel puis de l’effondrement total de ce mur en raison de l’absence d’intervention de Madame [V] sur les racines situées de son côté et de l’absence de mise en étanchéité du mur de son côté, ce qui est nécessairement aussi le cas, à l’exception de la question des racines, de l’autre côté du mur, à savoir côté époux [M]. L’expert judiciaire retient donc à juste titre une responsabilité partagée des deux parties, concluant au fait que l’effondrement du mur mitoyen, vétuste, était dû à un manque d’entretien des deux propriétaires.
L’expert judiciaire propose trois solutions techniques avec des coûts différents, sur lesquelles Madame [V] n’a pas fait parvenir son avis et ses observations dans le cadre de la présente procédure, n’étant pas représentée. Sera dès lors retenue la solution technique d’une réfection à l’identique du mur mitoyen litigieux, soit un coût de 10 766,78 euros pour chacune des parties, selon devis du 8 juillet 2023 annexé au rapport d’expertise judiciaire du 26 septembre 2023.
Madame [C] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 10 766,77 euros, somme sollicitée, au titre de la prise en charge de la moitié du coût de la reconstruction à l’identique du mur mitoyen. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme de 1300 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 26 septembre 2023 ;
Condamne Madame [C] [V] à payer à Madame [F] [M] née [I] et Monsieur [L] [M] la somme de 10 766,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la prise en charge de la moitié du coût de la reconstruction à l’identique du mur mitoyen effondré ;
Déboute Madame [F] [M] née [I] et Monsieur [L] [M] ont assigné Madame [C] [V] du surplus de leurs prétentions ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Madame [C] [V] à verser à Madame [F] [M] née [I] et Monsieur [L] [M] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [C] [V], qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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