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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 23/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/02077 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ESKJ
AFFAIRE : E.A.R.L. [Adresse 5], [E] [M] / S.A.S. PRIMAULT
Nature affaire : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 331 501 346,
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Maître Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [E] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le n° SIRET 85251444700014
dont le siège est [Adresse 6]
représenté par Maître Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PRIMAULT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°327 885 778,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 25 novembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 6 février 2026.
Le :
— copie exécutoire à Me Eric RAFFIN
— expédition à Me Vincent NICOLAS
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL [Adresse 5], cogérée par Monsieur [D] [M] et Madame [F] [M], est exploitante d’un domaine agricole situé à [Localité 9] en Vendée.
Monsieur [E] [M] travaille en collaboration avec l’EARL [Adresse 5] par le biais de sa propre entreprise de prestations agricoles.
Suivant bon de commande du 26 août 2019 et facture du 29 août 2019, l’EARL [Adresse 5] et Monsieur [E] [M] ont acquis auprès de la SAS PRIMAULT un pulvérisateur EVRARD ALPHA d’occasion immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant total de 24.600 euros TTC, 21.600 euros ayant été réglés par l’EARL [Adresse 5] et 3.000 euros par Monsieur [E] [M].
Le pulvérisateur leur a été livré au mois de septembre 2019.
L’EARL [Adresse 5] et Monsieur [E] [M] soutiennent que la première utilisation de la machine est intervenue au mois d’avril 2020, période à laquelle ils ont constaté plusieurs désordres affectant le pulvérisateur.
Après avoir informé la SAS PRIMAULT de la situation, l’EARL [Adresse 5] a tenté de procéder à la réparation du pulvérisateur en achetant plusieurs pièces aux mois de mai et juin 2020.
Ces réparations s’étant révélées insuffisantes, l’EARL [Adresse 5] et Monsieur [E] [M] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2020, mis en demeure la SAS PRIMAULT de procéder à la réparation du pulvérisateur ou, à défaut, sollicitant l’annulation de la vente outre remboursement de l’intégralité des frais engagés.
Le 17 septembre 2021, la SAS PRIMAULT a proposé de prendre en charge les réparations à hauteur de 30%, laquelle proposition a été refusée par l’EARL [Adresse 5] et Monsieur [E] [M].
Dans ce contexte, une expertise amiable a été mise en œuvre à l’initiative de l’assureur protection juridique de l’EARL [Adresse 5] à laquelle l’ensemble des parties ont été représentées.
Le rapport a été établi le 28 mars 2022 concluant à l’existence « d’avaries multiples depuis la vente ».
En l’absence de solution amiable, l’EARL [Adresse 5] et Monsieur [E] [M] ont, par exploit du 26 juin 2023, fait assigner la SAS PRIMAULT devant le Tribunal judiciaire de Reims.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, l’EARL [Adresse 5] et Monsieur [E] [M] sollicitent du Tribunal de céans, au visa des articles 1104, 1231-1, 1603, 1611 et 1641 du code civil, de :
A titre principal :
— dire et juger que le pulvérisateur EVRARD acquis auprès de la SAS PRIMAULT était atteint de vices cachés au moment de l’achat du 26 août 2019 ;
-2-
— prononcer la résolution de la vente ;
— condamner la SAS PRIMAULT à leur restituer le prix de la vente, soit 21.600 euros à l’EARL [Adresse 5] et 3.000 euros à Monsieur [E] [M] ;
— ordonner la restitution du pulvérisateur, aux frais du vendeur ;
A titre subsidiaire :
— dire que la SAS PRIMAULT n’a pas respecté son obligation de délivrance ;
— prononcer la résolution de la vente ;
— condamner la SAS PRIMAULT à leur restituer le prix de la vente, soit 21.600 euros à l’EARL [Adresse 5] et 3.000 euros à Monsieur [E] [M] ;
— ordonner la restitution du pulvérisateur, aux frais du vendeur ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire que la responsabilité contractuelle de la SAS PRIMAULT est engagée ;
— condamner la SAS PRIMAULT à verser des dommages et intérêts d’un montant de 24.600 euros au titre des préjudices subis, à hauteur de 21.600 euros à l’EARL [Adresse 5] et 3.000 euros à Monsieur [E] [M].
En tout état de cause, quel que soit le fondement juridique retenu :
— condamner en outre la SAS PRIMAULT à verser la somme de 5.400 euros à l’EARL [Adresse 5] à titre de dommages et intérêts :
2.387,96 euros au titre des réparations effectuées ;
2.923,20 euros au titre du recours à la sous-traitance ;
2.000 euros au titre des préjudices divers subis : préjudice moral, de jouissance et conservation ;
— condamner la SAS PRIMAULT à leur verser la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS PRIMAULT, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, sollicite du Tribunal de céans, au visa des articles 1104, 1604, 1641 et 1648 du code civil, de :
Sur la demande formulée à titre principal :
— juger que l’action en justice a été intentée postérieurement au délai de 2 ans ;
En conséquence :
— déclarer irrecevable la demande au titre de la garantie des vices cachés pour cause de prescription ;
Subsidiairement :
— juger que Monsieur [E] [M] doit être considéré comme un professionnel ;
— juger que la preuve du caractère caché des vices d’une part et de l’antériorité des vices cachés d’autre part n’est pas rapportée ;
En conséquence :
— débouter l’EARL [Adresse 5] et Monsieur [E] [M] de leur prétention ;
Sur la demande formulée à titre subsidiaire :
— Juger que la SAS PRIMAULT a respecté son obligation de délivrance ;
— Juger que les vices affectant l’usage dont se prévalent les demandeurs ne sont pas des vices de conformité de l’obligation de délivrance ;
En conséquence :
— Débouter l’EARL [Adresse 5] et Monsieur [E] [M] de leurs prétentions ;
Sur la demande formulée à titre infiniment subsidiaire :
— Juger que l’EARL [Adresse 5] et Monsieur [E] [M] ne rapportent pas la preuve d’un manquement contractuel de la SAS PRIMAULT de nature à fonder la réparation de leur préjudice ;
En conséquence :
— Débouter l’EARL [Adresse 5] et Monsieur [E] [M] de leurs prétentions ;
En tout état de cause :
— Juger que l’EARL [Adresse 5] et Monsieur [E] [M] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la SAS PRIMAULT sur un quelconque fondement juridique ;
En conséquence :
— Les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement l’EARL [Adresse 5] et Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ainsi que, solidairement, aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Vincent NICOLAS, avocat aux offres de droit.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 25 novembre 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS PRIMAULT
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort de l’article 123 du même code que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En vertu des dispositions de l’article 789 du code susvisé, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il appartient ainsi à la partie qui entend soulever une fin de non-recevoir de saisir le juge de la mise en état d’une demande en ce sens, par des conclusions d’incident.
En l’espèce, la SAS PRIMAULT a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par l’EARL [Adresse 2] et Monsieur [E] [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés en raison de la prescription de l’action. Néanmoins, cette demande a été formée par conclusions au fond adressées au Tribunal dans sa formation de jugement.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la SAS PRIMAULT est irrecevable.
Sur les demandes au titre de la garantie des vices cachés
L’EARL [Adresse 2] et Monsieur [E] [M] sollicitent la résolution de la vente conclue avec la SAS PRIMAULT et la condamnation de la SAS PRIMAULT à les indemniser de leurs divers préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil met à la charge du vendeur une garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou diminuent celui-ci de telle sorte que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou ne l’aurait acquise qu’à un prix moindre s’il les avait connus.
Il est de droit constant que l’action en garantie des vices cachés suppose l’existence d’un vice affectant le bien cédé, le rendant impropre à sa destination ou en diminuant tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ; le vice devant en outre avoir préexisté à la vente, et avoir été caché pour l’acquéreur.
L’article 1645 du code civil met à la charge du vendeur professionnel qui connaissait les vices de la chose une sanction consistant, outre la restitution du prix, dans l’allocation de dommages-intérêts, aucune exclusion de garantie n’étant prévue par les articles 1641 et suivants du code civil concernant l’acquéreur professionnel.
La qualité d’acquéreur professionnel peut cependant avoir une incidence sur la qualification de vice apparent ou caché, laquelle peut être appréciée différemment selon le caractère professionnel ou non de l’acquéreur.
A cet égard, l’article 1643 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
De plus, l’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est enfin rappelé que la charge de la preuve du vice caché et de ses éléments constitutifs incombe à celui qui en invoque l’existence par application de l’article 9 du code de procédure civile.
Au cas d’espèce, il est constant, et non contesté, que le pulvérisateur litigieux est affecté de nombreux désordres constatés à l’occasion de l’expertise amiable à laquelle l’ensemble des parties étaient représentées. En effet, l’expert a ainsi relevé les points suivants affectant l’utilisation du pulvérisateur :
— collecteur d’échappement fissuré ;
— moteur hydraulique AVG qui fuit ;
— vérin de bras ARD tordu ;
— dysfonctionnement du régulateur de pression / de tronçon ;
— durites hydrauliques de vérin de bras poreuses ;
— gestion de la vitesse maximale du matériel défaillante ;
— chauffe anormale moteur ;
— perte anormale de liquide de refroidissement ;
— fuite des vérins de berceau arrière ;
— fuites durites retour de gasoil ;
— dysfonctionnement de la climatisation.
La SAS PRIMAULT, si elle ne conteste pas l’existence des désordres, estime toutefois que les acquéreurs ne peuvent prétendre, au regard de leur qualité de professionnels, que ces vices étaient cachés.
A cet égard, il ressort des échanges entre acquéreur et vendeur versés aux débats que Monsieur [E] [M] a pu solliciter le vendeur pour obtenir des photos du matériel et solliciter diverses précisions quant à son état de marche, sa qualité de professionnel de l’agriculture étant indéniable.
Pour autant, il est également constant que la vente dudit matériel a été conclue à distance, sur la base de photographies, lesquelles ne pouvaient nécessairement révéler l’ensemble des désordres constatés, s’agissant notamment de la vitesse maximale du matériel, des dysfonctionnements de chauffe et climatisation. Il est au surplus relevé que par courriel du 21 août 2019, Monsieur [K], responsable occasion de la SAS PRIMAULT indiquait, sur question de Monsieur [M], « les 4 moteurs sont en bon état c’est pourquoi je n’en pris que 1 en photo ». L’absence de réserves à la réception du matériel est par ailleurs indifférente.
Aussi, au regard des circonstances de l’acquisition du pulvérisateur litigieux et du type de désordres l’affectant, il doit être considéré que ces vices étaient cachés pour l’EARL [Adresse 2] et Monsieur [E] [M], auxquels une forme de négligence ne peut être reprochée, ces derniers ayant ainsi sollicité des précisions quant à l’état du matériel, les réponses leur ayant été apportées étant toutefois en décalage avec l’état réel du pulvérisateur.
S’agissant de l’antériorité des vices, il sera constaté que, si la SAS PRIMAULT s’interroge quant à l’impact éventuel des conditions de conservation du matériel sur leur apparition, l’expert amiable conclut, en page 12 de son rapport, à la présence de ces désordres au moment de la vente.
De plus, si la SAS PRIMAULT s’appuie sur le rapport établi par Monsieur [L], expert ayant représenté la SAS PRIMAULT lors de l’expertise amiable, afin d’exclure le caractère antérieur des désordres, la lecture intégrale dudit rapport révèle que Monsieur [L], s’il estime pour sa part qu’il est impossible de savoir si ces désordres étaient tous présents lors de la vente, indique toutefois : « on peut raisonnablement penser qu’ils étaient en germe ».
Le caractère antérieur des désordres est ainsi acquis.
Enfin, nonobstant la cause des désordres, à savoir l’état d’usure du matériel, force est également de constater que le coût de remise en état de celui-ci s’élève à 13.414 euros HT, avec réserve sur l’état du moteur, soit 54,5% du prix de vente du pulvérisateur.
Tenant compte de l’importance du coût de reprise des désordres affectant le pulvérisateur, il est clair que les demandeurs n’auraient pas acquis, ou à un prix moindre, le pulvérisateur litigieux s’ils avaient eu connaissance desdits désordres.
Compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente du pulvérisateur EVRARD ALPHA d’occasion immatriculé [Immatriculation 3] à raison des vices cachés dont il était affecté lors de la vente.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-39 du code civil.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la SAS PRIMAULT, sera condamnée à payer à l’EARL [Adresse 5] la somme de 21.600 euros et à Monsieur [E] [M] la somme de 3.000 euros correspondant à la restitution du prix de vente.
Inversement, la restitution du pulvérisateur est ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices
L’EARL [Adresse 5] demande également l’indemnisation de ses préjudices, qu’elle détaille comme suit :
— 2.387,96 euros au titre des réparations effectuées ;
— 2.923,20 euros au titre du recours à la sous-traitance ;
— 2.000 euros au titre des préjudices divers subis : préjudice moral, de jouissance et conservation.
Conformément aux articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur est tenu à la restitution du prix, et à rembourser l’acquéreur des frais occasionnées par la vente dont l’objet est affecté d’un vice caché, sauf s’il connaissait le vice de la chose ; dans ce cas, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de ces textes, le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance de l’ensemble des vices affectant le bien vendu.
En l’espèce, la SAS PRIMAULT est spécialisée dans la vente de matériel agricole : elle est donc présumée avoir eu connaissances des vices cachés précédemment caractérisés.
La SAS PRIMAULT est par suite tenue d’indemniser l’EARL [Adresse 5] des préjudices qu’elle a subis du fait de la vente litigieuse.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
De ce fait, il incombe à la demanderesse d’établir la réalité des préjudices dont elle sollicite réparation.
Au cas d’espèce, l’EARL [Adresse 5] justifie des coûts supportés au titre des réparations effectuées sur le pulvérisateur en versant aux débats l’ensemble des devis y étant relatifs. La SAS PRIMAULT sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 2.378,96 euros à ce titre.
S’agissant de l’indemnité réclamée au titre de la sous-traitance, il sera relevé que le devis produit ne permet d’identifier la somme réclamée. La demanderesse sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant enfin de la somme forfaitaire de 2.000€ sollicitée au titre de l’indemnisation de préjudices divers (préjudice moral, de jouissance et de conservation), force est de constater que cette demande n’est ni explicitée ni étayée par la production d’éléments objectifs vérifiables.
Par suite, l’EARL [Adresse 5] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L’issue du litige justifie de condamner la SAS PRIMAULT, partie succombant largement à la présente instance, aux entiers dépens.
Il est en outre équitable de la condamner à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS PRIMAULT tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés ;
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du pulvérisateur EVRARD ALPHA d’occasion immatriculé [Immatriculation 3], intervenue entre l’EARL [Adresse 5] et Monsieur [E] [M] d’une part et la SAS PRIMAULT d’autre part suivant bon de commande du 26 août 2019 et facture du 29 août 2019 ;
CONDAMNE la SAS PRIMAULT à verser à l’EARL [Adresse 5] la somme de 21.600 euros et à Monsieur [E] [M] la somme de 3.000 euros au titre du remboursement du prix de la vente ;
ORDONNE à l’EARL [Adresse 5] et Monsieur [E] [M] de restituer le pulvérisateur EVRARD ALPHA d’occasion immatriculé [Immatriculation 3] à la SAS PRIMAULT aux frais de cette dernière ;
CONDAMNE la SAS PRIMAULT à procéder à l’enlèvement du pulvérisateur au lieu où il se trouve, comme indiqué au préalable par l’EARL [Adresse 5] et Monsieur [E] [M], dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, la SAS PRIMAULT sera réputée avoir abandonné le pulvérisateur, l’EARL [Adresse 5] et Monsieur [E] [M] étant dès lors libres d’en disposer à leur convenance ;
CONDAMNE la SAS PRIMAULT à verser à l’EARL [Adresse 5] la somme de 2.378,96 euros au titre des réparations effectuées sur le pulvérisateur ;2387,96 et non 2387. Factures ?
DEBOUTE l’EARL [Adresse 5] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SAS PRIMAULT aux dépens ;
CONDAMNE la SAS PRIMAULT à verser à l’EARL [Adresse 5] et à Monsieur [E] [M] la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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