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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 avr. 2024, n° 23/03868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 02 avril 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03868 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPWL
S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
C/
[B] [Y]
Expéditions délivrées à :
Me WEBER
M. [Y]
FE délivrée à :
Me WEBER
Le 02/04/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 avril 2024
JUGE : Madame Karine CHONE
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE lors des débats
Madame Héloïse KITIASCHVILI lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
[Adresse 3]
Représentée par Me Clémence WEBER loco Me Marie-Anne BUSSIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 30 janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS :
La S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Monsieur [B] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] par contrat du 18 juin 2021, pour un loyer mensuel de 451,67 € et 120,31 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a fait assigner Monsieur [B] [Y] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 30 janvier 2024, la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT – représentée par Maître [N] [T] – demande à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Y], d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4.407,98 € avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 14 novembre 2023 à étude, Monsieur [B] [Y] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 15 novembre 2023, soit plus de 06 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 09 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 18 juin 2021 contient une clause résolutoire (page 2 des conditiosn générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 08 août 2023, pour la somme en principal de 3.038,70 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 06 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 septembre 2023.
L’expulsion de Monsieur [B] [Y] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [Y] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.407,98 € à la date du 24 janvier 2024 (décembre 2023 inclus).
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4.407,98 €, au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation jusqu’au mois de décembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 20 septembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [Y], partie succombante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ces frais antérieurs à l’engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir La S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, Monsieur [B] [Y] sera condamné à lui verser une indemnité d’un montant de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige commande d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juin 2021 entre la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT et Monsieur [B] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 20 septembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à La S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 4.407,98 € (au titre des charges et loyers impayés et des indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2023 ), avec les intérêts au taux légal à compter à compter du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à La S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à La S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité d’un montant de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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