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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 mars 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ S.C.I. LE DRAGONNEAU |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IF7I
JUGEMENT DU LUNDI 02 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle SIMONNEAU, avocate au barreau de PARIS
représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
Débiteur saisi :
S.C.I. LE DRAGONNEAU
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN,
DEBAT : en audience publique du 5 Janvier 2026
Jugement contradictoire en premier prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière avec sommation délivré le 16 avril 2025 par remise à personne morale, et publié le 6 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2025 S numéro 42, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a fait saisir un bien immobilier appartenant à la SCI [Adresse 3] et situé sur la commune de LOUVIERS (27400), [Adresse 4], cadastré section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (lot de volume 2).
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025 délivré par remise à personne morale, la SA CIC a assigné la SCI LE DRAGONNEAU devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15, R. 322-18 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
A titre principal,
— ordonner la vente forcée du bien saisi,
— mentionner le montant de sa créance,
— ordonner, outre la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite,
A titre subsidiaire,
— orienter la présente procédure en vente amiable,
En tout état de cause,
— condamner la SCI LE DRAGONNEAU à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 30 Juillet 2025.
Suivant conclusions n°1 régulièrement notifiées par RPVA le 5 Décembre 2025, la SCI LE DRAGONNEAU demande au juge de l’exécution de fixer le montant de la mise à prix du bien saisi à la somme de 200.000 euros, ordonner l’inscription dudit montant dans le cahier des conditions de la vente et débouter la SA CIC de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI LE DRAGONNEAU expose les raisons à l’origine de sa défaillance dans le règlement des échéances du prêt consenti par la SA CIC. Si elle accepte le principe de la vente forcée, elle sollicite, sur le fondement de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, la réévaluation de la mise à prix fixée par son créancier en considération de la valeur vénale du bien saisi.
Appelée à l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
A cette occasion, la SCI LE DRAGONNEAU, représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande tendant à être autorisée à poursuivre la vente amiable du bien saisi formulée à l’audience d’orientation du 8 septembre 2025 faisant valoir qu’elle n’obtiendrait pas l’accord de ses associés. Pour le surplus, elle s’en est rapportée à ses écritures.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier et était autorisé à faire connaître au plus tard le 20 janvier 2026 ses observations sur la demande présentée en défense aux fins d’augmentation de la mise à prix.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Par correspondance du 12 janvier 2026, le conseil de la SA CIC fait connaître son opposition à la réévaluation de la mise à prix se rapportant tant au prix d’acquisition du bien saisi qu’aux caractéristiques de celui-ci.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié dressé le 11 juin 2021 par Maître [F] [M], notaire à LOUVIERS, et contenant un prêt consenti par la SA CIC à la SCI LE DRAGONNEAU pour un montant de 190.000 euros remboursable en 120 mensualités au taux fixe de 1,50% l’an.
En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiées et enregistrées au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] le 28 juin 2021 Volume 2021 V n°2870 et 2871.
Sur l’exigibilité de la créance, il convient de rappeler que s’il est systématiquement mis dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives et à la prescription biennale eu égard à la qualité des créanciers poursuivants, la qualité, en l’espèce, de la défenderesse exclut de faire application de telles dispositions.
Ainsi, pour justifier de l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant verse aux débats un courrier recommandé adressé à la SCI LE DRAGONNEAU le 3 novembre 2023 contenant mise en demeure d’avoir à régulariser sa situation d’impayés sous huitaine. Il est également produit un courrier recommandé du 12 décembre 2023 contenant notification de la résiliation du prêt et exigibilité de l’ensemble des sommes dues en vertu de celui-ci.
A la faveur de ces observations, il y a lieu de considérer régulière la déchéance du terme du prêt litigieux et subséquemment liquide et exigible la créance réclamée.
Ainsi, en l’absence de contestation et dès lors que le décompte produit n’appelle aucune observation, il convient de mentionner la créance de la SA CIC à l’encontre de la SCI LE DRAGONNEAU, selon décompte arrêté au 4 septembre 2025, à la somme totale de 142.924,42 euros en principal et intérêts, outre les intérêts conventionnels postérieurs jusqu’à complet paiement.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de la SCI LE DRAGONNEAU sur le bien saisi.
Dès lors que la SCI LE DRAGONNEAU s’est désistée de sa demande aux fins de vente amiable dudit bien, la vente forcée de celui-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP [B] – [Q] – [C] – [W] pour procéder à la visite du bien et il convient de faire droit à sa demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Toutefois et dès lors qu’il est établi qu’une publicité supplémentaire sur un site spécialisé a vocation à permettre une diffusion plus large et pertinente de l’avis de vente, en tout état de cause, favorable à la vente forcée, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de publicité supplémentaire sur un site internet.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Sur la mise à prix
Aux termes de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, « le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. »
En l’espèce, si la SCI DRAGONNEAU accepte le principe de la vente forcée, elle sollicite la réévaluation de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant en considération de la valeur vénale du bien.
Après avoir rappelé que cette mise à prix a été discrétionnairement fixée à la somme de 60.000 euros par le créancier poursuivant, force est de constater qu’au soutien de sa demande, la SCI LE DRAGONNEAU se contente de produire un mandat de vente présentant le bien saisi au prix de 280.000 euros mais ne supportant aucune signature des parties.
Il ressort de l’acte authentique précité que le bien saisi a été acquis par la défenderesse le 11 juin 2021 au prix de 120.000 euros sans que celle-ci ne justifie d’améliorations apportées audit bien démontrant une augmentation significative de sa valeur en quatre années.
Outre qu’elle se révèle défaillante à justifier de la valeur vénale actuelle du bien saisi, il convient de rappeler que la mise à prix fixée par le créancier saisissant sans rapport usuellement avec la valeur vénale doit permettre une montée des enchères la plus favorable aux parties.
Toutefois, en considération du prix d’acquisition du bien saisi en 2021 lequel se révèle correspondre au double de la mise à prix discrétionnairement fixé par le créancier poursuivant, il convient de fixer judiciairement cette mise à prix à la somme de 90.000 euros après avoir rappelé qu’en cas de défaut d’enchères, le créancier ne pourra être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale, soit pour 60.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature du litige, la SA CIC sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de la SCI LE DRAGONNEAU s’établit, selon décompte arrêté à la date du 4 septembre 2025, à la somme totale de 142.924,42 euros en principal et intérêts, outre les intérêts conventionnels postérieurs jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière avec sommation délivré le 16 avril 2025 et publié le 6 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] Volume 2025 S numéro 42 et situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 4], cadastré section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (lot de volume 2) ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 5], le :
Lundi 1er juin 2026 à 10H30,
FIXE la mise à prix du bien saisi situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 4], cadastré section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (lot de volume 2) à la somme de 90.000 euros ;
DIT que ladite somme sera portée sur le cahier des conditions de la vente ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP [B] – [Q] – [C] – [W] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’outre les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est autorisée à procéder à une publicité complémentaire sur un site internet ;
DEBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 2 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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