Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 oct. 2025, n° 24/04726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04726 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJZU
N° de Minute : 25/00570
JUGEMENT
DU : 06 Octobre 2025
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
[H] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/04726 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGESuivant offre préalable acceptée par voie électronique le 22 novembre 2019, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] a consenti à M. [H] [J] un crédit Passeport Crédit n° 156290274600043393002 d’un montant de 10 000 euros au taux débiteur compris entre 4,80 et 5,65 % selon la nature de l’utilisation et la durée de remboursement.
Par lettre recommandée du 17 août 2022 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] a mis en demeure M. [J] de lui régler les mensualités impayées pour les utilisations n°433 930 03, 433 930 04, 433 930 05, 433 930 07 du Passeport Crédit pour le 25 août 2022 au plus tard.
Par lettre recommandée de commissaire de justice du 21 octobre 2022 également revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] a mis en demeure de M. [J] de lui régler la somme de 6 671,95 euros dont 6 506,26 euros au titre du solde des utilisations n°433 930 03, 433 930 04, 433 930 05, 433 930 07 du Passeport crédit.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel Ronchin a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection, dixième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 311-23 et L 311-24 du code de la consommation, L 312-38 et L 312-39 nouveaux du même code, de l’article 1103 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner M. [J] à lui payer les sommes de :
3 899,60 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit sous compte n°433 930 03, outre les intérêts au taux contractuel de 1,880% courant sur la somme de 3 479,40 euros à compter du 10 avril 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
915,73 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit sous compte n°433 930 04, outre les intérêts au taux contractuel de 5,600% courant sur la somme de 763,92 euros à compter du 10 avril 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, jusqu’à parfait paiement,
1 111,38 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit n°433 930 05, outre les intérêts au taux contractuel de 2,500% courant sur la somme de 980,87 euros à compter du 10 avril 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
1 363,33 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit n°433 930 07, outre les intérêts au taux contractuel de 4,500% courant sur la somme de 1 163,35 euros à compter du 10 avril 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [J], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
A cette date, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 juillet 2025 afin d’inviter la demanderesse à produire, pour chacune des demandes, un décompte expurgé des frais et intérêts.
A cette date, le juge a de nouveau relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6], représentée par son conseil, s’en est rapportée à son acte introductif d’instance et précisé qu’elle produisait les décomptes exigés.
Pour un plus ample exposé des moyens soutenus par elle au soutien de son assignation, il sera renvoyé à celle-ci en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [J] qui a été destinataire de la décision de réouverture des débats valant convocation, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte produits que la forclusion biennale était acquise lorsque l’assignation a été délivrée en ce qui concerne les sous-comptes n°433 930 03 et n°433 930 05 puisque le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’août 2021 en ce qui les concerne ainsi que pour le sous-compte n° 433 930 07 puisque le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juin 2021 en ce qui le concerne.
La société Caisse de Crédit mutuel [Localité 6] sera donc déclarée irrecevable à agir en paiement de ces sous-comptes et recevable à agir en ce qui concerne le sous-compte n° 433 930 04.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] justifie avoir, par lettre recommandée du 17 août 2022, mis en demeure M. [J] de lui régler les mensualités impayées notamment au titre du déblocage de fonds effectué au titre du sous-compte n° 433 930 04 pour le 25 août 2022 sous peine de déchéance du terme du crédit.
Il ressort du détail de créance arrêté au 10 avril 2024 que la situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] est recevable à agir en paiement du solde du sous-compte n°433 930 04.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] ne justifie avoir exigé de M. [J] aucun justificatif de ses revenus.
La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Elle sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] s’établit donc comme suit en ce qui concerne le sous-compte n°433 930 04, au 10 avril 2024, date à laquelle le décompte de créance a été établi :
capital emprunté : 1 681,70 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 758,77 euros
soit un restant dû de : = 922,93 euros
En vertu du principe dispositif, le juge ne peut aller au-delà de la demande présentée.
Ainsi, M. [J] sera condamné, conformément à la demande de la société Crédit Mutuel [Localité 6], à payer à celle-ci la somme de 915,73 euros arrêtée au 10 avril 2024, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] irrecevable à agir en paiement en ce qui concerne les sous-comptes n° 433 930 03, 433 930 05 et 433 930 07 du Passeport Crédit n°156290274600043393002 souscrit par M. [H] [J] le 22 novembre 2019;
DECLARE la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] recevable à agir en paiement en ce qui concerne le sous compte n° 433 930 04 de ce même Passeport Crédit ;
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] la somme de 915,73 euros au titre du solde du Passeport Crédit n°156290274600043393002, sous compte n°433 930 04, arrêtée au 10 avril 2024, sans intérêt ;
REJETTE la demande présentée par la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 6 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Copie
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Crédit industriel ·
- Publicité ·
- Biens ·
- Vente amiable ·
- Créance
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débats ·
- Mise à disposition ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Pouvoir
- Expulsion ·
- Délais ·
- Trêve ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Épouse ·
- Locataire
- Holding ·
- Veuve ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés civiles ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Matériel
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Interprète ·
- Nullité ·
- Ordonnance
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Contribution ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Syndicat de travailleurs ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Statut ·
- Juge ·
- Corse ·
- Commission ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Protection ·
- Meubles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.