Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIII
Minute n°
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 28/08/2024
Date de la signification : 24/12/2024
Période de la contrainte : REGUL20 – 1T21
Montant de la contrainte : 27 606,00 euros
Frais de signification : 76,17 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 30 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte – défenderesse à l’opposition :
URSSAF ILE DE FRANCE
22-24 rue de Lagny
93518 MONTREUIL SOUS BOIS CEDEX
représentée par Mme [V] [E] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte – demanderesse à l’opposition :
Madame [G] [W]
24 rue de Kérandouret
29750 LOCTUDY
représentée par Me Angéline LEPIGOCHÉ, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Fanny SENANGE, avocat au barreau de QUIMPER
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIII Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [U] a été affiliée à l’Urssaf Ile de France (l’Urssaf) en qualité de co-gérante majoritaire de la SARL Hyalin du 12 décembre 2012 au 5 mars 2021.
A ce titre, elle est tenue de s’acquitter de ses cotisations d’assurance maladie et maternité, vieillesse, invalidité et décès, allocations familiales, formation professionnelle, CSG-CRDS et de se conformer aux obligations découlant de son affiliation.
Après vaine mise en demeure, l’Urssaf lui a fait signifier par commissaire de justice le 24 décembre 2024 une contrainte en date du 28 août 2024 portant sur des cotisations et contributions sociales afférentes à la régularisation 2020 et au 1er trimestre 2021, d’un montant global de 27 606,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 décembre 2024, Mme [U] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025, avec calendrier de procédure.
À la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 juin 2025.
Aux termes de ses écritures en date du 24 avril 2025 auxquelles s’est référé son mandataire à l’audience, l’Urssaf Ile de France demande à la juridiction de :
— Déclarer l’opposition de Mme [G] [U] recevable mais non fondée ;
— L’en débouter ;
— Valider la contrainte du 28 août 2024 signifiée le 24 décembre 2024 dans son principe et son montant de 27 606,00 euros au titre des cotisations sociales et contributions;
— Condamner Mme [G] [U] aux dépens
— Débouter Mme [G] [U] de ses demandes ou prétentions.
Par conclusions du 27 juin 2025, Mme [G] [U] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger recevable son opposition à la contrainte en date du 28 août 2024 ;
— Annuler la mise en demeure de l’Urssaf en date du 31 octobre 2023 ;
— Annuler la contrainte de l’Urssaf en date du 28 août 2024 ;
— Enjoindre à l’Urssaf d’Ile de France de ne pas procéder au commandement aux fins de saisie vente ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger totalement infondé et injustifié le rappel de cotisations sociales pour un montant de 27606,00 euros se rapportant à l’année 2020 et au 1er trimestre 2021 ;
— Si le Tribunal considérait que les sommes sont dues, enjoindre à l’Urssaf d’accepter un échéancier de règlement ;
Par conséquence,
— Annuler le rappel de cotisations et contributions sociales notifié par l’Urssaf d’Ile de France au titre de l’année 2020 et du 1er trimestre 2021 ;
En tout état de cause,
— Condamner l’Urssaf D’Ile de France à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 prorogé au 13 octobre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience,
auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 24 décembre 2024, par acte de commissaire de justice remis à personne.
Mme [G] [U] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 31 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 24 décembre 2024 recevable.
Sur les demandes d’annulation de la mise en demeure et de la contrainte :
Mme [U] conclut à la nullité de la mise en demeure au motif que celle-ci ne lui aurait pas été régulièrement notifiée à son nouveau domicile.
Elle conteste la valeur probante de la pièce 2 produite par l’Urssaf, dont les mentions ne permettent pas de s’assurer qu’il s’agit bien du courrier qui lui a été adressé.
Il convient de rappeler qu’il appartient au cotisant d’informer l’Urssaf de tout changement d’adresse, à défaut il ne peut prétendre ne pas avoir été informé de la mise en demeure et de la contrainte signifiées au dernier domicile connu par la caisse.
En l’espèce, sur la mise en demeure datée du 31 octobre 2023 produite par la caisse en pièce 2, l’adresse de Mme [U] est : 6 rue de Saint Gratien 95 110 Sannois.
À ce courrier est joint la photocopie d’une enveloppe portant plusieurs mentions :
— la date du 31/10/ 2023 ( comme celle de la mise en demeure),
— rajoutée à la main « à faire suivre »,
— l’apposition d’une nouvelle adresse (dans le cadre d’une réexpédition du courrier demandée par le destinataire à la Poste), très largement cachée par un nouvel autocollant portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Toutefois, restent lisibles les mentions « [M] » et « NÉE ».
Or, Mme [U] est désormais domiciliée 24 rue de Kérandouret à Loctudy et dans sa pièce 2, correspondant à un procès-verbal de décision des associés, elle signe sous la mention : « Mme [G] [U] née [K] ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, letTribunal est en mesure de conclure que la caisse produit au débat la photocopie de l’enveloppe contenant la mise en demeure adressée à Mme [U] datée du 31 octobre 2023.
La demande d’annulation de la mise en demeure sera donc rejetée.
La contrainte ayant été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée, peu important son mode de délivrance, la demande d’annulation de la contrainte sera également rejetée.
Sur la demande de validation de la contrainte :
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’opposant de démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
Or, Mme [U] se contente d’affirmer qu’elle a toujours été à jour du paiement de ses cotisations sociales qui étaient d’ailleurs prises en charge par la société, ainsi qu’il résulte de sa pièce 2 précitée ; que l’ensemble des déclarations étaient gérées par un cabinet d’expertise comptable ; qu’elle a d’ailleurs cédé sa société le 5 mars 2021 et qu’il ne lui a jamais été réclamé quoique ce soit par l’Urssaf.
Force est de relever qu’il s’agit de simples allégations, non démontrées par les pièces produites.
Le fait que la société se soit engagée à payer les cotisations personnelles de ses gérants est inopposable à la caisse dans la mesure où ces cotisations lui sont personnelles.
En outre, il n’est pas démontré qu’elles ont été réglées.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte dans son principe et dans son montant et de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 27 606,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales correspondant à la régularisation 2020 et au 1er trimestre 2021.
Sur la demande d’enjoindre à l’Urssaf de convenir d’un échéancier de paiement :
Il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal en matière de sécurité sociale d’accorder des délais de paiement, ni d’enjoindre à l’Urssaf de convenir d’un échéancier de paiement.
Il appartient à Mme [U] de prendre attache avec la caisse pour convenir de délais de paiement.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,17 euros et les frais nécessaires à son exécution.
Elle supportera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte du 28 août 2024 signifiée par acte du 24 décembre 2024 recevable ;
DÉBOUTE Mme [G] [U] de ses demandes d’annulation de la mise en demeure et de la contrainte ;
VALIDE la contrainte dans son principe et dans son montant ;
CONDAMNE Mme [G] [U] à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 27 606,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales correspondant à la régularisation 2020 et au 1er trimestre 2021 ;
DIT que la condamnation à paiement se substitue à l’exécution de la contrainte ;
DÉBOUTE Mme [G] [U] de sa demande d’enjoindre à l’Urssaf Ile de France de convenir d’un échéancier de paiement ;
CONDAMNE Mme [G] [U] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,17 et les frais nécessaires à son exécution ;
DÉBOUTE Mme [G] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure
- Médiateur ·
- Arbre ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Branche ·
- Accord ·
- Référé
- Sécheresse ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Catastrophes naturelles ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Journal officiel ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Mission ·
- Hors de cause ·
- Référé
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débats ·
- Mise à disposition ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Pouvoir
- Expulsion ·
- Délais ·
- Trêve ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Épouse ·
- Locataire
- Holding ·
- Veuve ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés civiles ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Copie
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Crédit industriel ·
- Publicité ·
- Biens ·
- Vente amiable ·
- Créance
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.