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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 4 juin 2025, n° 25/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Société [ 21 ] [ Localité 25 ] [ 34 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 25]
DÉCISION DU 4 JUIN 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBIV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [23], dont le siège social est sis : [Adresse 2], Représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Société [21] [Localité 25] [34], dont le siège social est sis : [Adresse 28], Non Comparante, Ni Représentée.
Madame [G] [P], née le 10 Avril 1960 à [Localité 10] ([Localité 19]), demeurant : [Adresse 7] – Chez M. [W] [T] – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
(Dossier 119080124P A. [O])
[14], MME L’AGENT COMPTABLE, dont le siège social est sis : [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 20] (réf dette 149403883300132868328) – [Localité 5] [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [12], dont le siège social est sis : [Adresse 18], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [29], dont le siège social est sis : [Adresse 33], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [22], dont le siège social est sis : [Adresse 32], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [13], dont le siège social est sis : [Adresse 27] (factures impayées) – [Localité 6] [Adresse 15], Non Comparante, Ni Représentée.
[31] [Localité 25] [11], dont le siège social est sis : [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
[31] [Localité 25] CENTRE HOSPITALIER, dont le siège social est sis : [Adresse 9], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 4 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 30 septembre 2019, Madame [G] [P], née le 10 avril 1960 à [Localité 10] (19), a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 26 décembre 2019, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 27 février 2000, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 9 mars 2023, la [26] a contesté les mesures imposées. Le créancier a indiqué transmettre ses conclusions lors de l’audience.
Le dossier de Madame [G] [P] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 12 mars 2020 et reçu le 10 février 2025, le dossier s’étant manifestement perdu lors de sa transmission.
Madame [G] [P] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2025 pour l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, la SAEM [24], représentée avec pouvoir par Madame [L] [I], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation en indiquant que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise et a déposé ses conclusions et pièces à l’audience. Le créancier a ajouté que son ancienne locataire lui doit désormais la somme de 20325,67 euros. Il a fait valoir que Madame [G] [P] a quitté le logement après l’avoir totalement dégradé et qu’elle est actuellement hébergée. La SAEM [24] a précisé qu’il s’agit d’un premier jugement de surendettement.
Madame [G] [P] n’a pas comparu.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. Les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
La [14] a indiqué que la débitrice reste redevable de la somme de 3633,78 euros à son égard conformément à ce qui a été retenu par la Commission de surendettement dans l’état des créances du 12 mars 2020.
[30], intervenant pour [16], a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
La décision a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SAEM [24] a été réalisée le 5 mars 2020.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 9 mars 2020, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [G] [P] soit remise en cause, la SAEM [24] ayant indiqué expressément à l’audience ne pas soulever de moyen sur ce point.
Madame [G] [P] est divorcée. Elle n’a pas d’enfant à charge. Lors du dépôt de son dossier de surendettement, elle a indiqué toucher une pension d’invalidité ainsi qu’une somme au titre de la retraite.
Madame [G] [P] ne payait pas d’impôts sur ses revenus en 2020.
Madame [G] [P] n’a pas comparu à l’audience et n’a en conséquence justifié d’aucune actualisation de sa situation personnelle et financière si bien que les revenus et charges retenus par la commission de surendettement seront conservés.
Madame [G] [P] était, en 2020 hébergée à titre gratuit et il semblerait, selon les déclarations de la SAEM [24] que ce soit toujours le cas.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation des personnes en situation de surendettement.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
Madame [G] [P] étant hébergée, selon les dernières informations transmises, seul le forfait de base sera retenu.
RESSOURCES :
Pension d’invalidité : 375 euros ;
Retraite : 310 euros ;
=> TOTAL : 685 euros.
CHARGES :
Forfait de base : 632 euros ;
Autres charges : 11 euros ;
=> TOTAL : 567 euros.
Dans ces conditions, Madame [G] [P] a une capacité de remboursement de 118 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 37 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise compte tenu du faible montant de la quotité saisissable de ses ressources.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Madame [G] [P], celle-ci n’ayant jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses créances.
Ensuite, il peut être constaté que Madame [G] [P] est âgée de 65 ans et que ses ressources et charges ainsi que le contenu de son patrimoine n’ont pu être vérifiés, Madame [G] [P] n’ayant pas comparu à l’audience et ses ressources ayant nécessairement été revalorisées depuis 2020.
Si l’employabilité de la débitrice semble compromise au regard de son âge et du fait qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité, l’incertitude quant à ses ressources et son patrimoine ainsi que la possibilité d’une suspension de l’exigibilité des créances font que sa situation ne peut être, à ce jour, considérée comme irrémédiablement compromise, une actualisation de sa situation étant nécessaire.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
La société [24] a indiqué que Madame [G] [P] lui est à ce jour redevable de la somme de 20325,67 euros en raison notamment de dégradations locatives commises dans le logement qu’elle occupait.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SAEM [24] a précisé que les dégradations du logement ne relèvent pas du surendettement de sorte que le créancier n’entend pas procéder à une actualisation à la totalité de la somme désormais due.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de procéder à l’actualisation de la créance de la SAEM [24].
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAEM [24] à l’encontre des mesures imposées par la [17] dans sa décision du 27 février 2020 au profit de Madame [G] [P], née le 10 avril 1960 à [Localité 10] (19), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [G] [P] n’est pas irrémédiablement compromise à ce jour ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [G] [P] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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