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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 19 févr. 2026, n° 25/38587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/38587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/38587 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEKM
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 19 février 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Q] [J]
domicilié : chez MONSIEUR [S] [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Joackim FAIN, Avocat, #B1151
ET
Madame [H] [Y] [Y]
CITE 19 [C]°157
[Localité 3] (ALGÉRIE)
Ayant pour conseil Me Jeanne TRAN, Avocat, #E038
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 janvier 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Monsieur [C] [Q] [J], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], et Madame [H] [Y] [Y], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 1] 2025 à [Localité 4], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Suivant requête conjointe en date du 03 novembre 2025, Monsieur [C] [Q] [J] et Madame [H] [Y] [Y] ont saisi le juge aux affaires familiales en divorce sur le fondement de l’acception du principe de la rupture du mariage.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [C] [Q] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (Côte-d’Or)
ET
Madame [H] [Y] [Y]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2025 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Côte-d’Or)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 3 novembre 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Fait à [Localité 1], le 19 Février 2026
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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