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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 avr. 2025, n° 25/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/02014 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDMX
Minute N°25/00479
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Avril 2025
Le 07 Avril 2025
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 23 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 03 avril 2025, notifié à Monsieur X se disant [F] [S] le 03 avril 2025 à 18h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [F] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 04 avril 2025 à 11h40
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 06 Avril 2025, reçue le 06 Avril 2025 à 15h01
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [F] [S]
né le 29 Août 2003 à [Localité 1] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons qu’aucun interprète en moldave n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de Madame [U] [D]
, interprète en langue moldave, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. X se disant [F] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [F] [S] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 3 avril 2025 à 18h00.
A titre liminaire, il sera précisé qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [F] [S] a indiqué ne pas maintenir les moyens présentés au terme de le requête en contestation écrite.
La procédure suivie devant le juge du Tribunal judiciaire saisi en matière de rétention administrative des étrangers étant une procédure orale, ce moyen sera considéré comme abandonné et ne sera donc pas examiné.
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Au terme des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Le délai mis par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé audit officier de police judiciaire et non de l’interpellation.
Si cette information doit arriver à bref délai, la jurisprudence admet une information qui aurait été réalisée trente minutes après le début de la garde à vue (en ce sens, Crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.700).
En l’espèce, si l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire le 3 avril 2025 à 2h03. Le procureur de la République de [Localité 3] a été avisé de la mesure de garde à vue prise à son encontre le même jour à 11h35, soit largement plus trente minutes suite au placement en garde à vue.
Dès lors, il y a lieu de constater que le délai est manifestement excessif et que ce délai fait nécessairement grief aux droits de l’intéressé.
En conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés, ni sur la requête en contestation de l’arrêté de placement, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/02015 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/02014 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02014 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDMX ;
Constatons l’irrégularité de la procédure
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [S]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance après traduction par l’interprète le 07 Avril 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE ET LOIR et au CRA d’Olivet.
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