Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 10 déc. 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société THELEM ASSURANCES, S.A. THELEM PREVOYANCE en qualité d'assureur RC décennale de la société BRARD MACONNERIE, S.A.S.U. BRARD MACONNERIE |
Texte intégral
— N° RG 25/00873 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED46
Date : 10 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/00873 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED46
N° de minute : 25/00654
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 15-12-2025
à : Me Nora DOSQUET
Me François LA BURTHE + dossier
Me Sylvie RODAS
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [C]
Madame [S] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentés par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S.U. BRARD MACONNERIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. THELEM PREVOYANCE en qualité d’assureur RC décennale de la société BRARD MACONNERIE
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
Société THELEM ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [C] et Madame [S] [C] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 9] à [Adresse 12] ([Adresse 6]).
Suivant devis en date du 29 mai 2024, Monsieur [I] [C] et Madame [S] [C] contractaient avec la société la S.A.S.U BRARD MACONNERIE en vue de la réalisation de travaux au sein de ladite maison.
Par courriel en date du 25 septembre 2024, Monsieur [I] [C] et Madame [S] [C] faisaient part à la S.A.S.U BRARD MACONNERIE de certains désordres et désinformation concernant le solde du marché.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024, Monsieur [I] [C] et Madame [S] [C] informaient la S.A.S.U BRARD MACONNERIE de l’apparition d’infiltration d’eau. Ce courrier était réitéré dans les mêmes conditions le 24 février 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024, Monsieur [I] [C] et Madame [S] [C] adressaient à la société THELEM, assureur de la S.A.S.U BRARD MACONNERIE, la liste des désordres et indiquaient par ailleurs avoir procéder à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie assureur. Ladite compagnie diligentait une mesure d’expertise amiable.
La société PHENIX était par suite requis par Monsieur [I] [C] et Madame [S] [C] pour procéder à un constat des lieux et consigner ses observations dans un rapport du 10 février 2025 aux termes duquel il était objectivé “une vue d’ensemble de séjour sinistré, fenêtre impactée, traces de coulure, présence d’humidité, fenêtre infiltrant”
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 2 avril et 29 août 2025 adressées par l’entremise de leur conseil, Monsieur [I] [C] et Madame [S] [C] mettaient en demeure la S.A.S.U BRARD MACONNERIE d’avoir à proposer une solution amiable compte tenu des désordres dénoncés.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 octobre 2025, Monsieur [I] [C] et Madame [S] [C] ont fait assigner la S.A.S.U BRARD MACONNERIE et la S.A. THELEM PREVOYANCE, ainsi que cela apparaît d’après le numéro de RCS produit dans l’assignation et non la société THELEM ASSURANCE comme indiqué dans l’assignation, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] [C] et Madame [S] [C] expliquent que les désordres sont persistants.
A l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [I] [C] et Madame [S] [C] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
La S.A.S.U BRARD MACONNERIE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A. THELEM PREVOYANCE et la S.A. THELEM ASSURANCE, intervenante volontaire, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés :
— Déclarer la Société THELEM ASSURANCES (SIREN 085 580 488) recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
— Donner acte à la Société THELEM ASSURANCES de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée.
— Réserver les dépens.
— N° RG 25/00873 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED46
La S.A. THELEM PREVOYANCE fait valoir que la police d’assurance a été souscrite auprès de la S.A.THELEM ASSURANCE, intervenante volontaire, et sollicite par conséquent sa mise hors de cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la mise hors de cause de la S.A. THELEM PREVOYANCE et l’intervention volontaire de la S.A.THELEM ASSURANCES
Il appert des pièces de la procédure que la police d’assurance a bien été souscrite auprès de la S.A.THELEM ASSURANCES.
Il convient dès lors de prononcer la mise hors de cause de la S.A. THELEM PREVOYANCE.
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.A. THELEM ASSURANCES, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
— Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés que les désordres sont persistants.
Au regard de ces éléments, Monsieur [I] [C] et Madame [S] [C] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S.U BRARD MACONNERIE et la S.A.THELEM ASSURANCES n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [I] [C] et de Madame [S] [C] le paiement de la provision initiale.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [I] [C] et de Madame [S] [C] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons la mise hors de cause de la S.A. THELEM PREVOYANCE,
Accueillons l’intervention volontaire de la S.A. THELEM ASSURANCES,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [X] [O]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.18.03.23.37
Email : [Courriel 16]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [I] [C] et par Madame [S] [C] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [I] [C] et par Madame [S] [C] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 10 février 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [I] [C] et de Madame [S] [C] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pain ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Slovénie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Avocat
- Vendeur ·
- Conforme ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Conformité ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Retard
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Entrée en vigueur ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Date ·
- Juge
- Fonds commun ·
- Pratiques commerciales ·
- Consommateur ·
- Directive ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Acte
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Activité professionnelle ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Délai ·
- Avis
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Atlantique ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Éloignement ·
- Tunisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Rwanda ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date ·
- Civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Assistant
- École ·
- Enfant ·
- Règlement intérieur ·
- Frais de scolarité ·
- Radiation ·
- Certificat ·
- Courriel ·
- Exclusion ·
- Établissement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.