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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 23/10621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/10621
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BHK
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [H], agissant en son nom propre et ès qualités de réprésentant légal d'[M] [H], d'[P] [H] et de [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Soraya AZZABI RACETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2110
Madame [E] [H], agissant en son nom propre et ès qualités de réprésentante légale d'[M] [H], d'[P] [H] et de [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Soraya AZZABI RACETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2110
DÉFENDERESSE
Association LAB SCHOOL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine LACOMBE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #118
Décision du 16 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10621 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BHK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2025 prorogé au 16 septembre 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de mars 2022, Mme [E] [H] et M. [L] [H] (ci-après ensemble les époux [H]) ont inscrit leurs trois filles, [M], [P] et [R], au sein de l’établissement d’enseignement privé géré par l’association régie par la loi du 1er juillet 1901 Lab School (ci-après la Lab School).
Aux termes d’un courriel adressé le 20 mars 2023 à 10 heure 56 à des parents d’élèves, la direction de la Lab School a relaté les deux événements suivants survenus dans la classe de 4ème d'[M] :
— le 6 mars 2023, l’enseignant, réagissant à une blague de mauvais goût d’un élève, a employé le terme anglais « nigger » afin d’expliquer à la classe le poids de certains mots pouvant blesser car comportant des connotations racistes ;
— le 7 mars 2023, ce même terme a été employé en français et en anglais par l’enseignant d’histoire pour expliquer le cours portant sur le commerce triangulaire.
Préalablement à ce courriel, les époux [H], informés des deux événements par leur fille, ont sollicité de la direction de la Lab School la tenue d’une réunion et ont retiré leurs enfants de l’école, avant de décider de leur réintégration le 14 mars 2023.
A la suite du courriel ci-avant cité, les époux [S] ont déclaré, par message adressé à la direction de la Lab School à 12 heures 42, se diriger vers l’école pour venir chercher leurs enfants durant le temps de la pause méridienne. A 19 heure 43, la Lab School leur a indiqué prendre acte de leur décision de retirer leurs trois enfants et leurs affaires scolaires de l’école, et leur a adressé un certificat de radiation.
Par mise en demeure datée du 19 avril 2023, les époux [H], par la voie de leur conseil, ont exposé que leur décision de retrait était « d’évidence temporaire », liée au contexte des deux incidents, et estimant que la décision de radiation s’analysait alors en une exclusion discriminatoire de l’école, ont exigé de la Lab School le remboursement des frais de scolarité de l’année 2022-2023, outre une indemnisation pour le préjudice moral et matériel selon eux subi.
En l’absence de réponse favorable à ces demandes, par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, les époux [H], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants, ont fait assigner la Lab School devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 7 juin 2024, les époux [H] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu le Règlement intérieur de la LAB SCHOOL,
Vu la doctrine et jurisprudence citées,
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CIDE) du 20 novembre
1989,
Vu la loi n° 2008-496 sur la lutte contre les discriminations,
(…)
— DIRE ET JUGER que la radiation des enfants [H] de la LAB SCHOOL correspond à une EXCLUSION de l’établissement, ce qui est contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que consacré par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CIDE) du 20 novembre 1989
— DIRE ET JUGER que la LAB SCHOOL a commis une faute contractuelle, car ladite exclusion résulte d’un comportement abusif violant le Règlement intérieur de la LAB SCHOOL, ainsi que les principes procéduraux applicables à toute sanction disciplinaire, tels que figurant à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
— DIRE ET JUGER de surcroît que cette exclusion est discriminatoire, car fondée sur des motifs raciaux
En conséquence,
— CONDAMNER la LAB SCHOOL au remboursement des frais de scolarité pour l’année 2022-2023, à hauteur de 17.280 euros
— CONDAMNER la LAB SCHOOL au paiement de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi par la famille [H], à hauteur de 10.000 euros (soit, 1.000 euros par enfant et 3.500 euros pour chacun des époux [H]).
— CONDAMNER la LAB SCHOOL au paiement de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Au visa de l’article 1217 du code civil, les époux [H] font valoir que la Lab School a commis une faute contractuelle en procédant à la radiation de leurs enfants de l’établissement, considérant qu’au regard de son caractère soudain et inattendu, celle-ci s’analyse en une décision d’exclusion définitive à valeur de sanction.
Rappelant les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la CESDH), ils font alors valoir que cette décision a été prise sans respecter les garanties procédurales, notamment de contradiction et de motivation, attachées à toute procédure disciplinaire, ainsi qu’en violation de l’article 14 du règlement intérieur de la Lab School gouvernant les procédures disciplinaires. Ils considèrent que la sanction est en toute hypothèse disproportionnée, en l’absence de faits pouvant leur être reprochés ou de toute entrave posée à la bonne application du règlement intérieur de l’établissement. Invoquant les dispositions de la loi n° 2008-496 sur la lutte contre les discriminations, il exposent que cette sanction se trouve en outre uniquement motivée par des considérations racistes et discriminatoires, reflétant la volonté évidente bien que masquée de la Lab School de désinscrire leurs enfants uniquement en raison de leurs dénonciations de racisme dans l’établissement.
Ils ajoutent, en réponse aux conclusions de la Lab School, que le message du 20 avril 2023 indique simplement leur volonté de récupérer leurs enfants à l’école et qu’il ne peut en être déduit, contrairement à ce que soutient la défenderesse, une décision de retirer définitivement ces derniers de l’établissement. Ils soulignent qu’il n’appartenait pas en toute hypothèse à la Lab School d’opérer une telle déduction.
Sur leurs demandes indemnitaires, ils soutiennent que la décision brutale prise par la Lab School a causé, pour eux et pour leurs enfants, un sentiment de déstabilisation et un choc émotionnel au regard de la nécessité de réorganiser leur vie familiale alors qu’ils s’étaient installés il y a peu en France. Ils font également valoir que cette situation a généré des frais liés à la souscription en urgence de cours particuliers à domicile pour leurs enfants, outre qu’elle a conduit Mme [H] à adapter son temps de travail et qu’elle a donc entamé sa capacité à gérer la filiale française de l’entreprise de son époux, lui causant des difficultés. Ils ajoutent enfin que la déscolarisation de leurs enfants retarde nécessairement l’apprentissage du français par ces derniers.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 2 octobre 2024, la Lab School demande au tribunal de :
« Vu l’articles 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le Règlement Intérieur de la LAB SCHOOL
Vu les pièces selon bordereau
(…)
A titre principal :
— DECLARER l’ensemble des demandes de Monsieur [L] et Madame [E] [H] infondées en droit, et en conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [L] et Madame [E] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER Monsieur [L] et Madame [E] [H] à verser à la LAB SCHOOL [Localité 4] la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices subis,
— CONDAMNER Monsieur [L] et Madame [E] [H] à verser à la LAB SCHOOL [Localité 4] la somme 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Pour conclure au rejet des prétentions des époux [H], la Lab School, par une lecture combinée des articles 9 du code de procédure civile, 1231-1 et 1217 du code civil, conteste toute assimilation du certificat de radiation délivré pour les trois enfants à une décision d’exclusion. Elle fait alors valoir qu’en réaction aux incidents survenus en mars 2023, les époux [H] ont une première fois, le 7 mars 2023, retiré leurs enfants de l’école et qu’après avoir procédé à leur réintégration le 14 mars 2023, ils ont de nouveau unilatéralement décidé de les retirer de l’école le 20 mars 2023 alors que leurs trois filles étaient en cours, récupérant à cette occasion leurs affaires scolaires et communiquant avec les enseignants et parents présents pour leur dire au revoir définitivement. Elle ajoute que les demandeurs ont ensuite décidé de faire opposition au paiement des frais de scolarité pour le mois de mars 2023.
Elle estime alors qu’elle était légitime à déduire de ce comportement clair une volonté des époux [H] de mettre fin aux contrats pour leurs trois enfants et qu’elle se devait d’émettre un certificat de radiation, nécessaire pour permettre la rescolarisation de ces derniers dans une autre école.
Elle considère dans ces circonstances que la délivrance de ce certificat ne caractérise pas un manquement de sa part à des obligations ou à des garanties procédurales, puisque ne s’inscrivant pas dans le cadre d’une décision disciplinaire, et qu’il ne peut pas non plus être déduit de cet acte, à portée purement administrative et ne pouvant pas faire grief, une sanction disproportionnée ou discriminatoire à l’égard des trois enfants des demandeurs.
Elle conclut ensuite au caractère adapté de sa réaction et de celle de son équipe enseignante face aux incidents survenus les 6 et 7 mars 2023, soulignant avoir immédiatement informé le rectorat de la situation, avoir organisé un séminaire d’équipe avec une médiatrice par ailleurs professeure agrégée d’histoire ainsi qu’une réunion d’échange avec les époux [H], et avoir convenu avec ceux-ci d’une communication commune sur les incidents, engagement dont ces derniers se sont finalement rétractés.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la Lab School, se prévalant des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, soutient que les époux [H] ont manqué à de multiples reprises à leurs obligations contractuelles en retirant leurs enfants de l’école sans respecter les stipulations du règlement intérieur, en ne fournissant pas les cautions et certificats de vaccination attendus, en ne réglant pas les frais de scolarité dus pour le mois de mars 2023 qui a été entamé et en adoptant une attitude contraire aux valeurs figurant à l’annexe F du règlement intérieur, au regard du discrédit public porté à l’école du fait de leurs accusations graves et répétées.
La clôture a été ordonnée le 10 décembre 2024.
Décision du 16 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10621 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BHK
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes indemnitaires des époux [H]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ».
Conformément à l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Au visa de ces dispositions, ainsi que des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Par ailleurs, l’article 3 alinéa 1er de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 énonce que « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Les articles L. 131-1 à L. 131-2 du code de l’éducation disposent que l’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans et que cette instruction doit, par priorité, être donnée par des établissements d’enseignement publics ou privés.
En l’espèce, il est tout d’abord constant que la Lab School a adressé par courriel aux époux [H] le 20 mars 2023 un certificat de radiation commun à leurs trois enfants, ainsi libellé :
« Je soussignée, [I] [V], directrice de l’école Lab School à [Localité 5], Code UAI 075 58 88 T atteste que les élèves [M] (…) [P] (…) et [R] [H] (…) , inscrites dans notre établissement pour l’année scolaire 2022-2023 respectivement en classe de 4e, 6e et CE2, seront radiées en date du 21 mars 2023 ».
Si, aux termes de leurs écritures, les époux [H] soutiennent que ce certificat s’analyse en une décision d’exclusion déguisée de la part de la Lab School, ils ne contestent toutefois pas les explications données par la Lab School en ce qu’elle expose qu’un tel certificat constitue un document nécessaire lors du départ d’un élève de son établissement scolaire pour permettre sa réinscription dans un autre, conformément au principe de priorité énoncé aux articles L. 131-1 et suivants du code de l’éducation ci-avant cités.
Ainsi que préalablement exposé, l’envoi de ce document s’inscrit dans le prolongement du courriel adressé par Mme [H] le 20 mars 2023 à 12 heure 42, par lequel elle informe la défenderesse qu’elle et son époux se dirigent vers l’école pour venir chercher leurs enfants, manifestant ainsi leur volonté que ces derniers ne finissent pas la journée dans l’établissement.
En outre, aux termes d’une attestation dont le contenu n’est pas remis en cause par les demandeurs, Mme [A] [D], enseignante au sein de la Lab School, a décrit de la manière suivante le départ des enfants :
« Un peu après 13h, M. et Mme [H] se sont présentés à l’entrée de l’école (…). J’ai été appelée pour les recevoir. M. [H] est resté à l’extérieur de l’école.
Dans le hall de l’école, Mme [H] m’a alors expliqué qu’elle venait récupérer ses filles ainsi que leurs affaires scolaires. [M] qui était en cours à l’étage nous a rejoint et a récupéré ses affaires. [P] et [R] se trouvaient en pause au square avec les autres enfants.
(…)
Puis une des filles a demandé si elles allaient revenir à l’école et Mme [H] que non.
Une fois toutes les affaires rassemblées, elles ont quitté l’école afin de récupérer [R] en récréation au square de Raoul Nordling ».
Les demandeurs ayant déjà, en lien avec les deux événements du mois de mars 2023, décidé de retirer pendant plusieurs jours leurs enfants de l’école sans justification, les époux [H] ne peuvent sérieusement soutenir que l’attitude ainsi décrite par l’enseignante, caractéristique d’un départ définitif des trois enfants de l’école, devait s’interpréter comme une décision de retrait « d’évidence temporaire », ainsi que mentionné dans leur lettre de mise en demeure seulement rédigée le 19 avril 2023, soit près d’un mois après l’émission des certificats de radiation.
En outre, dès le soir du 20 mars 2023, après réception du certificat de radiation et en réponse aux époux [H] qualifiant celui-ci de « certificates of expulsion », la Lab School a expliqué, en des termes clairs, qu’ « il s’agit, en français, de certificats de radiation, des documents administratifs que nous sommes réglementairement tenus de fournir à toute famille dont les enfants quittent notre école – ceci afin de leur permettre de se réinscrire dans une autre école, qui demandera ces certificats (…). Il ne s’agit aucunement d’une mesure d’expulsion, mais simplement du respect des procédures en vigueur dans l’Education nationale, qui s’appliquent aux écoles privées hors contrat ».
En dépit de la levée de toute ambiguïté pouvant ainsi être attachée à la nature du document adressé, le tribunal observe que les époux [H] n’ont jamais manifesté leur intention de voir leurs trois enfants revenir au sein de l’établissement, leur correspondance suivante avec l’école étant la mise en demeure ci-avant évoquée du 19 avril 2023, dont les termes reflètent sans doute possible la volonté des parents de cesser tout lien avec l’école.
Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces mises aux débats que le certificat de radiation émis par la Lab School procéderait d’une volonté d’infliger une sanction aux trois enfants, lesquels n’étaient au demeurant pas directement impliqués dans les deux événements des 6 et 7 mars 2023, et les allégations de discrimination ne se trouvent corroborées par aucun élément.
Au contraire, les courriels adressés par la défenderesse dans la suite de ces derniers démontrent qu’elle s’est attachée à trouver au conflit émergent une issue apaisée et conforme à l’intérêt des différentes sensibilités de ses élèves venant de cultures différentes, réunissant des membres de son équipe éducative tant francophones qu’anglophones pour débattre de l’attitude à adopter et soulignant de manière adaptée, dans son courriel aux parents d’élèves du 20 mars 2023, les risques associés à une communication instantanée sur de tels faits et la nécessité de prendre un certain recul avant toute réaction.
Le reste des pièces produites en demande, tenant à des attestations de parents d’élèves estimant inadaptée la position de l’école face aux deux incidents en cause, ne sont pas de nature à établir les moyens avancés par les époux [H] quant à une exclusion déguisée de leurs trois enfants, outre que ces attestations sont combattues dans leur contenu par celles produites en défense et émanant d’autres parents d’élèves, félicitant à l’inverse l’école pour sa réaction proportionnée.
En l’absence de tout autre élément objectif probant, les époux [H] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe de ce que le départ de leurs enfants de l’établissement résulterait d’une exclusion unilatéralement décidée par la Lab School, alors qu’il apparaît au contraire que celui-ci découle de leur volonté de ne pas voir leurs enfants poursuivre leur scolarité au sein de cette école.
Décision du 16 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10621 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BHK
En conséquence, ils se trouvent mal fondés à se prévaloir d’une décision non conforme aux intérêts de leurs enfants, aux garanties procédurales disciplinaires ou au règlement de l’école et reposant sur des motifs discriminatoires.
Plus généralement, ils n’établissent pas davantage qu’en lien avec ce départ, la défenderesse aurait commis un manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité contractuelle, celle-ci ayant au contraire immédiatement adressé les documents nécessaires à la réinscription des trois enfants dans un autre établissement, conformément aux principes légaux ci-avant rappelés et à leur intérêt supérieur.
Par conséquent, les époux [H] seront déboutés de leur demande en remboursement des frais de scolarité et en dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la Lab School
La Lab School invoque, à titre reconventionnel, différents manquements des époux [H] aux contrats de scolarité conclus pour leurs trois enfants.
En premier lieu, elle se prévaut de l’absence de toute information donnée par les parents après le premier retrait des enfants de l’école le 7 mars 2023, de l’absence de paiement de la caution convenue lors de leurs inscriptions et de l’absence de fourniture des certificats de vaccination obligatoire.
Toutefois, à supposer ces circonstances constitutives de manquements de la part des demandeurs, la société Lab School ne justifie d’aucun préjudice qui leur soit lié, se bornant à souligner dans ses écritures qu’elle aurait été légitime, dans ce contexte, à procéder à l’expulsion des trois enfants pour violation de son règlement intérieur.
En second lieu, la Lab School se fonde sur l’annexe de son règlement intérieur comportant une « charte relationnelle » pour considérer que les époux [H] ont violé les valeurs et les principes de l’école dans le cadre de leurs échanges sur les deux événements.
Si elle fait état de ce que le courriel du 7 mars 2023 de Mme [H], critiquant l’école pour la survenue des incidents des 6 et 7 mars 2023, a été adressé à des membres du Défenseur des droits ainsi que des organisations National Association for the Advancement of Colored People et Black Lives Matter, la défenderesse ne cite toutefois dans ses écritures aucun propos précis contenu dans ce courriel, ni plus généralement dans le reste de ses correspondances avec les époux [H] pour caractériser le caractère dénigrant ou diffamatoire qu’elle invoque. Il n’appartient alors pas au tribunal, dans le cadre de son délibéré et hors tout débat contradictoire, de pallier cette carence dans la détermination des propos exacts pouvant fonder sa demande.
Au surplus, elle ne justifie par aucune pièce que ces courriels auraient été suivis d’un quelconque effet et qu’un préjudice d’image en aurait donc découlé pour elle.
Si la Lab School mentionne également le refus des époux [S] de rédiger avec elle une communication sur les deux incidents, cette circonstance ne peut pas être considérée comme fautive et comme source d’un dommage pour elle.
Décision du 16 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10621 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BHK
En dernier lieu, la Lab School relève l’absence de paiement par les époux [H] des frais de scolarité pour le mois de mars 2023 et rappelle avoir engagé des frais de médiation en vain.
Néanmoins, elle ne met aux débats aucune facture pour les différents frais ainsi invoqués, ni ne donne aucune explication au tribunal de nature à l’éclairer sur le montant des frais de scolarité dûs des trois enfants, lesquels sont calculés sur les revenus des parents, d’après les éléments contractuels communiqués. De nouveau, le tribunal n’ayant pas à pallier la carence des parties dans les moyens leur incombant, il sera retenu l’absence de démonstration par la Lab School de la dette dont seraient redevables les époux [H].
Du tout, il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par la société Lab School.
Sur les demandes accessoires
Les époux [H], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la Lab School à l’occasion de la présente instance. Ils seront ainsi condamnés à lui payer la somme de 3.500 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [H] et Mme [E] [H], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux d'[M], [P] et [R] [H], de leur demande en remboursement des frais de scolarité à hauteur de 17 280 euros,
Déboute M. [L] [H] et Mme [E] [H], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux d'[M], [P] et [R] [H], de leur demande indemnitaire à hauteur de la somme de 10.000 euros,
Déboute l’association Lab School de sa demande indemnitaire à hauteur de 10.000 euros,
Condamne M. [L] [H] et Mme [E] [H] à payer à l’association Lab School la somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne in solidum M. [L] [H] et Mme [E] [H] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 4] le 16 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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