Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 févr. 2025, n° 2500437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Zairi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Zairi, avocat de Mme B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 janvier 20025 sous le n° 2500439 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 6 juin 2001, est entrée en France le 27 août 2019 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 26 août 2019 au 26 août 2020. Elle a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 26 septembre 2022. Par une ordonnance n° 2307384 du 8 septembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B. En exécution de cette ordonnance, le préfet du Nord a délivré à Mme B un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 8 décembre 2023 au 7 décembre 2024. Mme B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 7 septembre 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
3. A l’appui de sa requête, Mme B soutient que la décision attaquée est nécessairement insuffisamment motivée dès lors qu’elle est implicite, et qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’un défaut d’examen particulier, sans toutefois justifier ni d’une inscription dans un établissement d’enseignement ni de ses ressources. Il est donc manifeste, au vu de la demande, qu’aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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