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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 4 mai 2026, n° 26/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01062 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3T2T
N° Minute :
ORDONNANCE DU 04 Mai 2026
A l’audience publique du 04 Mai 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Etablissement 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Q] [V]
né le 15 Juin 1996 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Alexa LAMOURELLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me UDAF – Mandataire régulièrement avisée, non comparante
[S] [R] – soeur- régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [Q] [V], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 29/10/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1], en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 05/11/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1] reçue au greffe le 07/04/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 30/04/2026,
Vu le procès-verbal de l’audience du 04/05/2026,
Vu la comparution de Monsieur [Q] [V] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’être suivi au [Etablissement 2] de [Localité 1].
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [Q] [V], soulevant in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
— *- la tardiveté de l’audience et du contrôle dit à « 6 mois », au regard de la décision d‘admission en date du 29 octobre 2025. L’audience aurait dû intervenir avant le 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
En l‘espèce, si Monsieur [Q] [V] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation complète par décision du directeur de l’hôpital [Etablissement 1] en date du 29 octobre 2025, la dernière décision du juge ayant maintenu les soins sans consentement et faisant courir le délai de 6 mois a été prise le 05 novembre 2025, de sorte que l’audience tenue le 04 mai 2026 n’est pas hors délai. Le moyen d’irrégularité soulevé sera donc rejeté.
Sur le fond
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Q] [V], en voyage pathologique dans la ville de [Localité 2], a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1] alors qu’il présentait un discours incohérent et teinté d’idées délirantes mégalomaniaques, une désorganisation psycho-comportementale et une incurie, et ce dans le contexte d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi. Il n’avait pas conscience de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 30/04/2026 relève que l’état mental de Monsieur [Q] [V] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un contact fluctuant, tantôt correct, tantôt hostile, une humeur sub-exaltée, une instabilité psychomotrice et des propos délirants de thématique mystique et de persécution avec une adhésion totale.
L’avis médical relève en outre que Monsieur [Q] [V] n’a pas conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Q] [V],
Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de Monsieur [Q] [V]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Q] [V],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Q] [V],
Me Alexa LAMOURELLE,
Me UDAF – Mandataire
Mme [R] [S]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 1] – [Localité 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01062 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3T2T
Ordonnance en date du 04 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1],
signature
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