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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 16 févr. 2026, n° 25/04601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 16 Février 2026
N° RG 25/04601 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LULW
JUGEMENT DU :
16 Février 2026
[U] [B] Madame [U] [B], domiciliée [Adresse 4] (France)
C/
S.A.S. NV NOUVO
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Février 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 17 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substitué par Me Loïc LAVIGNE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. NV NOUVO
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaires de justice en date du 13 mai 2025 remis à l’étude, Mme [U] [B] a assigné la société NV Nouvo, devant le tribunal judiciaire de Rennes, pour son audience de procédures orales du 17 novembre 2025 aux fins de :
— juger que le bien qui lui a été vendu par la société NV Nouvo est non conforme,
— condamner en conséquence le vendeur à récupérer à ses frais, la table non conforme à son domicile sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société NV Nouvo à lui livrer un bien de remplacement à son domicile, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
Subsidiairement :
— condamner la SAS NV Nouvo à lui payer la somme de 498,74 € TTC avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de l’assignation jusqu’à parfait règlement,
En tout état de cause :
— condamner la SAS NV Nouvo à lu payer la somme de 1.000 € avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de l’assignation jusqu’à parfait règlement,
— condamner la SAS NV Nouvo aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution,
— condamner la SAS NV Nouvo à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de de procédure civile.
Au soutien de sa requête introductive d’instance, Mme [B] expose que le 16 mars 2023, elle a acheté une table à manger auprès de la société NV Nouvo, moyennant le prix de 664,99 € TTC, qui devait être livrée dans le délai de six semaines au dépôt [C] de [Localité 5].
Le délai de livraison contractuel n’étant pas respecté, le vendeur a reconnu que le retard lui était imputable, et a offert une indemnité de 109,99 € à Mme [B] qui l’a acceptée.
La table a finalement été livrée au dépôt [C] fin juin 2023, mais affectée de défauts que Mme [B] a signalé par mail du 3 juillet 2023 à son vendeur, en lui transmettant des photos.
Par échanges de courriels des 21 et 23 août 2023, le vendeur a informé Mme [B], que la livraison d’une nouvelle table en remplacement était prévue pour le 29 août 2023.
Mme [B] a demandé au vendeur que la table en remplacement, soit livrée à son domicile et que l’enlèvement de la table non conforme soit à sa charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024, l’assureur de protection juridique de Mme [B] a mis en demeure de vendeur, de livrer la nouvelle table et de reprendre la table non conforme à ses frais dans le délai de 15 jours.
Le vendeur ne répondant pas, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2024, l’assureur protection juridique a renouvelé la mise en demeure.
Le 18 septembre 2024, le conciliateur de justice saisi à l’initiative de Mme [B], a dressé un procès-verbal d’échec de la tentative préalable de conciliation.
C’est dans ces conditions que Mme [B] a assigné son vendeur, la SAS NV Nouvo.
Elle serait fondée à solliciter l’application de la garantie légale de conformité du code de la consommation, rappelée dans les conditions générales de vente de la société NV Nouvo. Le bien livré n’étant pas conforme à celui commandé, elle serait fondée à solliciter son remplacement. Son vendeur devant être condamné à récupérer le bien non conforme et à lui livrer le bien de remplacement à son domicile sans frais pour elle.
Elle demande en outre la condamnation de son vendeur à lui verser la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral.
A l’audience du 17 novembre 2025, la demanderesse a comparu, représenté par son Conseil, qui s’en est rapporté à l’assignation délivrée le 13 mai 2025 et il a déposé son dossier.
La SAS NV Nouvo n’a pas comparu, elle n’était ni représentée, ni excusée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article L.217-3 alinéas 1 et 2 du Code de la consommation dispose :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ».
En l’espèce, peu après la livraison, Mme [B] a signalé la non-conformité du bien qui lui avait été vendu. Cette non-conformité n’a pas été contestée, et le vendeur s’est engagé à remplacer le bien défectueux par un bien conforme.
L’article L 217-10 alinéa 2 du code de la consommation dispose :
« La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur ».
L’article L 217-11 du code de la consommation dispose :
« La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur ».
A titre subsidiaire, Mme [B] sollicite la réduction du prix.
L’article L 217-8 alinéa 1er du Code de la consommation dispose :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section ».
En application des dispositions du Code de la consommation, ci-dessus rappelées, le tribunal condamne la société NV Nouvo à récupérer la table non conforme chez Mme [B], et à livrer à son domicile, la table de remplacement conforme, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours de la signification du présent jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dommages et intérêts
Mme [B] sollicite la condamnation de la société NV Nouvo à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi.
M. [B] justifie de son préjudice, par les nombreuses tentatives de résoudre amiablement le litige, ce qui n’a pas manqué de générer pour elle des tracas et du stress. Il sera fait droit partiellement à sa demande.
En conséquence, le tribunal condamne la SAS NV Nouvo à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile, dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la SAS NV Nouvo, partie succombante, supportera les dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et dernier ressort,
— CONDAMNE la SAS NV NOUVO à récupérer à ses frais exclusifs, la table à manger PHEBUS 230 CM PIED A non conforme au domicile de Mme [U] [B], sis [Adresse 7] – et à lui livrer à son domicile une table à manger de remplacement conforme, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours de la signification du présent jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
— CONDAMNE la SAS NV NOUVO à payer à Mme [U] [B], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait règlement,
— CONDAMNE la SAS NV NOUVO aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’exécution,
— CONDAMNE la SAS NV NOUVO à payer à Mme [U] [B] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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