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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 nov. 2025, n° 25/04439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04439 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QDH
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Le 21 novembre 2025 à 13 Heures 53 ,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 septembre 2025 par LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [N] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 20 Novembre 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à savoir une quatrième prolongation pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [L]
né le 28 Septembre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 13 août 2024 a condamné [N] [L] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 08 septembre 2025 notifiée le 08 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 septembre 2025;
Attendu que par décision en date du 11/09/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 06/11/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [L] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 20 Novembre 2025, reçue le 20 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen soulevé ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que par voie de conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de l’intéressé demande, à titre principal, de voir jugé irrecevable la requête de la Préfecture de l’Isère ou dépourvu toute base légale, dès lors qu’elle se fonde sur un article abrogé par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 à effet du 11 novembre 2025 à la date du dépôt de sa requête et, à titre subsidiaire de la rejeter sur le fond en ce que LA PREFECTURE DE L’ISERE sollicite la prolongation de la rétention pour une durée indéterminée ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE L’ISERE fait valoir que la durée maximale de la rétention reste identique même si les textes sont différents ;
Attendu qu’en vertu de l’article 2 du Code civil, “La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif” ; qu’il s’en déduit que la loi nouvelle s’applique immédiatement à compter de son entrée en vigueur à l’ensemble des situation juridiques en cours et que la loi ancienne cesse de s’appliquer à cette même date, sous réserve de dispositions transitoires régissant différemment les conditions de l’entrée en vigueur de tout ou partie des dispositions de la loi nouvelle ;
Attendu qu’en l’espèce, la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive a abrogé, dans son article 4 l’article L 742-5 du CESEDA ; que l’article 9 de ladite loi prévoit que ses articles 1er à 6 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard trois mois après sa promulgation ; que force est de constater que la loi du 11 août 2025 ne contient aucune disposition transitoire régissant différemment les conditions d’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article L. 742-5 du CESEDA ;
Attendu qu’en l’absence de décret en Conseil d’Etat, la loi du 11 août 2025 susvisée est entrée en vigueur trois mois après sa promulgation, soit le 11 novembre 2025 ; qu’au jour où le juge statue, l’article L. 742-5 du CESEDA sur lequel se fonde la demande principale de l’autorité administrative est donc abrogé ; qu’il y a lieu par suite de constater l’irrecevalibilité de la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du LE PREFET DE L’ISERE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [N] [L];
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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