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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 10 juil. 2025, n° 25/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS L' ART DE L' AUTOMOBILE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01724 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCZY
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR :
SAS L’ART DE L’AUTOMOBILE représentée par M. [C] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
A l’audience du 12 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 10 mars 2025 reçue le 20 mars 2025 au tribunal judiciaire d’Orléans puis le 21 mars 2025 au greffe civil, Monsieur [G] [Z] a sollicité la convocation de la SAS L’art de l’automobile devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 500 euros au titre du remboursement de l’acompte
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
Monsieur [G] [Z] a comparu, maintient ses prétentions et fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— le vendeur refuse de lui rembourser les arrhes suite à une rétractation de commande liée à un retard et à la non conformité du véhicule
— il a subi un dommage lié à la privation d’usage du véhicule au delà de la date de livraison prévue (véhicule de remplacement), au temps passé à la tentative de résolution du litige et aux frais de déplacement et de courrier
— ses démarches amiables sont restées vaines
La SAS l’art de l’automobile, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” puis cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, n’a pas comparu.
Monsieur [Z] a été autorisé à produire en cours de délibéré un justificatif de paiement de la somme de 500 euros et cette autorisation a été suivie d’effet par envoi reçu postérieurement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution, que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Suivant bon de commande signé par les parties le 10 septembre 2024, Monsieur [G] [Z] a commandé auprès de la SAS L’art de l’automobile un véhicule automobile Citroën C4 mis en circulation en février 2005 et au kilométrage mentionné de 104 000, avec mention d’une date limite de livraison au 25 septembre 2024, moyennant le versement d’une somme de 5238,76 euros comportant le prix du véhicule (4990€), des frais de dossier (70 euros) et le prix de la carte grise ( 178,76 euros). Il était mentionné sur ce document qu’un chèque de 500 euros était versé à titre d’acompte.
Monsieur [Z] justifie de l’encaissement d’un chèque d’un montant de 500 euros débité le 26 novembre 2024 selon relevé de compte courant pour la période du 10 novembre au 9 décembre 2024.
La partie défenderesse ne conteste pas que, ainsi que Monsieur [Z] en fait l’historique aux termes d’un courrier de mise en demeure envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 2 décembre 2024, que le véhicule Citroën en cause n’a pas été livré dans le délai contractuel ni postérieurement à cette date du 25 septembre 2024 en raison d’un défaut de conformité (phare avant gauche non conforme) puis dans la mesure où il était présenté comme n’étant pas prêt à livraison et a fortiori livraison conforme et était toujours dans l’atelier, ce aux dates des 12 et 15 octobre 2024 puis à celle de 2 novembre 2024. Il n’est pareillement pas contesté que Monsieur [Z] s’est rétracté de ce fait et a sollicité le 4 novembre 2024 le remboursement de l’acompte de 500 euros déjà versé, avec encaissement du chèque afférent le 26 novembre 2024 par le défendeur qui était pourtant déjà informé de la volonté de rétractation exprimée par Monsieur [Z].
Il apparaît que la partie défenderesse n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles tant de livraison que de livraison conforme, de sorte que Monsieur [Z] est fondé à obtenir le remboursement de la somme de 500 euros versée à titre d’acompte, devenu sans objet. La SAS L’art de l’automobile sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [Z] justifie également du préjudice moral subi du fait de l’absence de disposition possible du véhicule commandé le 10 septembre 2024 à compter du 24 septembre 2024 et en particulier au mois d’octobre 2024 lors d’un déplacement prévu à [Localité 3]. La somme de 500 euros lui sera allouée en réparation de ce préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Condamne la SAS l’art de l’automobile à verser à Monsieur [G] [Z] la somme de 500 euros , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution du montant de l’acompte versé
Condamne la SAS l’art de l’automobile à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
Laisse les dépens à la charge de la SAS l’art de l’automobile
Ainsi jugé et prononcé le 10 juillet 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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