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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 22/08000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D' INSTALLATION ELECTRIQUES ( SNIE ) ), Société ARTELIA c/ S.A.R.L. ALG-ARCHITECTE, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société SNIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/08000 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGHP
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Juillet 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me LIEGES
Me TIREL
Me BENILLOUCHE
Me RODAS
Me MAUDUY-DOLFY
Me BALON
Me DEMARTHE -CHAZARAIN
Me WOLF
DEMANDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
Monsieur [K] [U]
1790 avenue de Font Brun
83320 CARQUEIRANNE
Madame [J] [C] épouse [U]
1790 avenue de Font Brun
83320 CARQUEIRANNE
représentée par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0279
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ALG-ARCHITECTE
Chemin du Moulin à Vent, Le Clos des Sapins
95450 CONDECOURT
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT
représentée par Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0877
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société SNIE
1 cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATION ELECTRIQUES (SNIE) )
3 allée François Arago
77170 BRIE COMTE ROBERT
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Société ARTELIA venant aux droits de ARTELIA BATIMENT&INDUSTRIE
16 rue Simone Veil
93400 SAINT OUEN
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur responsabilité civile de la société SNIE
14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur responsabilité civile de la société SNIE
14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
5 Place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT/FRANCE
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A. ALLIANZ IARD Prise en qualité d’assureur RCD de BOUYGUES BATIMENT IDF
1 Cours Michelet – CS 30051
92076 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
PARTIE INTERVENANTE
Société ABEILLE IARD&SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1603
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er juillet 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SNC LAENNEC RIVE GAUCHE, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé 81 rue Vaneau à Paris aux fins de vente en l’état futur d’achèvement par lot de copropriété.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société COGEDIM en qualité de maître d’ouvrage délégué ;la société COTEBA, aux droits de laquelle intervient la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, en qualité de maître d’œuvre ;la société SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique ;la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE en qualité d’entreprise générale.
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a sous-traité le lot électricité à la SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES (ci-après désignée la société SNIE).
Un appartement a été vendu le 18 juillet 2011 en l’état futur d’achèvement à Monsieur [K] [U] et Madame [J] [C] (ci-après désignés Monsieur et Madame [U]).
Pour cette opération, des polices d’assurance ont été souscrites par :
la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE ;la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE auprès de ALLIANZ IARD ;la société SNIE auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la responsabilité civile et responsabilité civile décennale jusqu’au 1er janvier 2018 puis auprès de la société ALLIANZ IARD au titre de la responsabilité civile décennale.
Une assurance dommages-ouvrage a été régularisée auprès de la société GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle intervient la société ALLIANZ IARD.
Le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur et Madame [U] sont assurés auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La livraison de l’appartement à Monsieur et Madame [U] a été effectuée en février-mars 2014.
La réception du lot électricité a été réalisée le 4 avril 2014.
Monsieur et Madame [U] ont fait réaliser des travaux supplémentaires et ont mandaté à cet effet la société ALG-ARCHITECTE en qualité de maître d’œuvre ainsi que la société SNIE au titre de la réalisation des travaux suivant devis du 24 juin 2014.
Le 26 avril 2018 un incendie provenant du placard technique s’est déclaré dans l’entrée de l’appartement de Monsieur et Madame [U].
A la demande de Monsieur et Madame [U] et de la société AXA FRANCE IARD, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande de Paris le 24 mai 2018. L’expert judiciaire a clos son rapport le 18 janvier 2020.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 21, 22, 23 et 24 juin 2022, Monsieur et Madame [U] et la société AXA FRANCE IARD ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société SNIE, la société ALLIANZ IARD ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins notamment de les voir condamner à payer :
la somme de 233 756,40 euros à la société AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [U] ; la somme de 618 507.63 euros à la société AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 81 RUE VANEAU ; la somme de 306 931,30 euros à Monsieur et Madame [U] au titre du découvert de garantie ;la somme de 20 924 euros à Monsieur et Madame [U] au titre des gains perdus sur dix ans du fait du rachat partiel de leur contrat d’assurance vie.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 22/08000.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 14 février 2023, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a appelé en garantie la société ALG-ARCHITECTE, la société SNIE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société ABEILLE IARD & SANTE est intervenue volontairement à l’instance.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/02204 et jointe le 15 mai 2023 par mention au dossier sous le numéro RG 22/08000.
Dans ses dernières conclusions, intitulées conclusions récapitulatives n°1 d’incident d’irrecevabilité, notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sollicite de :
« Déclarer les époux [U] et la Compagnie AXA FRANCE IARD irrecevables en leurs demandes compte tenu de l’intervention de la SNIE, exonératoire de la responsabilité de BOUYGUES BATIMENT IDF, compte tenu de l’absence de subrogation conventionnelle valable, compte tenu de l’absence d’un quelconque effet de la cession de créance du 11 mars 2025, et enfin de l’engagement d’indemnisation pris par AXA FRANCE IARD au profit des époux [U], aux termes du protocole d’accord intervenu,
Déclarer les époux [U] et la Compagnie AXA FRANCE IARD mal fondés en leurs demandes,
Condamner toutes parties succombantes aux dépens dont les honoraires d’expertise. »
A l’appui de ses prétentions, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE soutient que l’intervention après la réception de la société SNIE par contrat directement conclu avec Monsieur et Madame [U] rend irrecevables les demandes dirigées à son encontre, le désordre trouvant sa cause dans cette intervention postérieure.
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE expose que la société AXA FRANCE IARD ne dispose pas du droit d’agir du fait que la subrogation conventionnelle dont elle se prévaut n’est pas valable au motif que bien que les paiements réalisés ne soient pas contestables, ils sont antérieurs aux quittances du 10 décembre 2019 et au protocole signé qui est non daté.
Elle expose que la cession de créance dont se prévaut la société AXA FRANCE IARD ne peut pas être caractérisée, Monsieur et Madame [U] ne pouvant céder leur créance a posteriori le 11 mars 2023 en ayant été indemnisés entre mai 2018 et août 2019.
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE soutient également que Monsieur et Madame [U] sont dépourvus du droit d’agir, ces derniers sollicitant le paiement de la somme de 306 931,30 euros, somme également réclamée par la société AXA FRANCE IARD auprès des assureurs des sociétés concernées.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de :
« DEBOUTER la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de son incident d’irrecevabilité ;
RENVOYER les parties au fond ;
JOINDRE le sort des dépens du présent incident avec les dépens au fond. »
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que le fait d’un tiers comme cause exonératoire de responsabilité ne relève pas de la compétence juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la société SOCOTEC sollicite de :
« PRENDRE ACTE que SOCOTEC CONSTRUTION s’en rapporte à la sagesse de la juridiction quant à l’incident soumis par la société BOUYGUES BATIMENT IDF ;
S’il est fait droit à la demande de la société BOUYGUES BATIMENT IDF, PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de la société BOUYGUES BATIMENT IDF tendant à ce que SOCOTEC CONSTRUCTION la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des époux [U] et de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT IDF au paiement de la somme de 2 000 € à SOCOTEC CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. »
A l’appui de ses prétentions, la société SOCOTEC soutient s’en rapporter à la justice quant à l’appréciation de l’irrecevabilité tirée de l’intervention postérieure de la société SNIE.
Elle expose également que dans le cas où les irrecevabilités soulevées par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE seraient accueillies favorablement, l’appel en garantie initié par cette dernière à son encontre ne saurait prospérer et deviendrait, à défaut d’intérêt, irrecevable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la société ALG-ARCHITECTE sollicite de :
« DONNER ACTE à la Société ALG ARCHITECTE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident présenté par la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE.
S’il est fait droit à cette demande,
PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE tendant à ce que la Société ALG ARCHITECTE la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des époux [U] et d’AXA FRANCE IAR,
CONDAMNER la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la société ALG-ARCHITECTE soutient s’en rapporter à la justice quant à l’appréciation de l’irrecevabilité tirée de l’intervention postérieure de la société SNIE.
Elle expose également que dans le cas où les irrecevabilités soulevées par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE seraient accueillies favorablement, l’appel en garantie initié par cette dernière à son encontre ne saurait prospérer et deviendrait, à défaut d’intérêt, irrecevable.
Dans leurs dernières conclusions, intitulées conclusions sur incident n°8, notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Monsieur et Madame [U] ainsi que la société AXA FRANCE IARD sollicitent de :
« DECLARER recevables les demandes de la SA AXA FRANCE IARD et de Monsieur et Madame [U] ;
DEBOUTER la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France, son assureur de responsabilité décennale la compagnie ALLIANZ IARD, la société SNIE et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie ABEILLE et la société ARTELIA de leurs demandes,
CONDAMER in solidum la SA BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur de responsabilité décennale la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie ABEILLE, la société SNIE et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD et la société ARTELIA à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD et à Monsieur et Madame [U] la somme de 3 .000 € chacun à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive,
CONDAMER la SA BOUYGUES BATIMENT IDF à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMER in solidum la SA COLBERT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur et Madame [U] ainsi que la société AXA FRANCE IARD soutiennent que l’intervention postérieure de la société SNIE est un argument de défense au fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Ils exposent que l’irrecevabilité tirée de l’absence de subrogation valable ne peut être opposé à Monsieur et Madame [U] auxquels n’incombe pas la charge de la preuve de la subrogation.
La société AXA FRANCE IARD soutient qu’elle est subrogée dans les droits de ses assurés du fait de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances qui permet à l’assureur qui a payé l’indemnité à son assuré d’exercer les droits et actions de celui-ci contre les tiers, action pour laquelle aucune preuve de concomitance entre les paiements et l’acte subrogatoire n’est sollicité.
Elle précise démontrer avoir indemnisé ses assurés, Monsieur et Madame [U] en qualité d’assurés mais également en qualité de copropriétaires, à hauteur des sommes sollicitées en application des contrats d’assurance conclus par Monsieur et Madame [U] et le syndicat des copropriétaires.
Monsieur et Madame [U] exposent qu’ils sont bien fondés à solliciter la somme de 306 931,30 euros qui correspond à leur découvert de garantie et pour laquelle ils n’ont pas été indemnisés par la société AXA FRANCE IARD.
Monsieur et Madame [U] ainsi que la société AXA FRANCE IARD soutiennent que l’incident soulevé par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE est dilatoire.
Dans leurs dernières conclusions, intitulées conclusions d’incident n°4, notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société SNIE et la société ALLIANZ IARD sollicitent de :
« 1/ Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et celle de son assureur, tendant à voir déclarer les époux [U] et la SA AXA FRANCE IARD irrecevables en leurs demandes compte tenu de l’intervention sur l’installation, à la demande des époux [U], de la Société SNIE, qui serait exonératoire de la responsabilité de la Société BOUYGUES BATIMENT IDF, cette question, qui constitue une défense au fond et non une fin de non-recevoir, et nécessite que soit tranchée la question des imputabilités, relevant de la seule compétence du Tribunal saisi au fond.
Les en débouter.
2/ Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de Procédure Civile a/ Vu l’article L 121-12 du Code des Assurances Vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 23 septembre 2003, et par la 2ème Chambre Civile le 5 juin 2006, le 13 juin 2013,
10 décembre 2015 et 6 décembre 2018,
Déclarer la SA AXA FRANCE IARD irrecevable en son action et en ses demandes dans la mesure où elle ne justifie pas de sa qualité pour agir, et notamment pas de sa subrogation légale dans les droits et actions des époux [U] et du Syndicat des Copropriétaires, les paiements par elle effectués entre les mains des époux [U] (comme d’ailleurs entre les mains du Syndicat des Copropriétaires) n’étant pas intervenus en vertu d’une garantie souscrite.
b/ Vu l’article 1346-1 du Code Civil
Déclarer la SA AXA FRANCE IARD irrecevable à invoquer le bénéfice d’une subrogation conventionnelle (qu’elle ne vise d’ailleurs pas), dont les conditions ne sont pas réunies.
c/ Vu les articles 1321, 1323 et 1324 du Code Civil
Déclarer la SA AXA FRANCE IARD irrecevable en sa demande fondée sur la cession de créance du 11 mars 2025 à hauteur de la somme de 852 611,70 €, cette cession étant nulle car portant sur une créance inexistante,
Déclarer la SA AXA FRANCE IARD irrecevable en sa demande fondée ladite cession de créance, qui est nulle pour avoir été consentie à titre gratuit et qui aurait dû être passée devant Notaire à peine de nullité.
Prononcer en tant que de besoin la nullité de la convention de cession de créance du 11 mars 2025,
Débouter la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes.
D/ Déclarer Monsieur et Madame [U] (qui bénéficient d’un engagement de la SA AXA FRANCE à les indemniser au titre des indemnités différées, d’une partie de la perte d’usage et des frais d’expert d’assuré, soit au-delà des sommes déjà perçues) irrecevables, car dépourvus d’intérêt à agir, en leurs demandes autres que celles portant sur le solde (non garanti par AXA FRANCE) de la perte d’usage, à savoir 147.473,74 € – 21.926,26 €, soit 125.547,48 €, et sur la somme de 20.924 € au titre des gains perdus sur 10 ans du fait du rachat partiel de leur contrat d’assurance vie, et les en débouter,
Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et les époux [U], ou à défaut tout succombant, à verser à la Société SNIE et à son assureur la SA ALLIANZ IARD, la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL RODAS-DEL RIO, agissant par Maître RODAS, par application des dispositions de l’article 699 du même Code. »
A l’appui de leurs prétentions, la société SNIE et la société ALLIANZ IARD soutiennent, outre l’incompétence du juge de la mise en état, l’absence de preuve que le désordre découlerait de l’intervention postérieure de la société SNIE.
La société SNIE et la société ALLIANZ IARD exposent que les conditions de l’article L. 121-12 du code des assurances ne sont pas réunies du fait que les dommages relevant de la garantie décennale sont exclus des polices d’assurance de la société AXA FRANCE IARD de sorte que les paiements effectués ne peuvent pas être intervenus en vertu des garanties souscrites.
La société SNIE et la société ALLIANZ IARD soulignent également l’incohérence entre les sommes sollicitées et les justificatifs produits.
Elles exposent que la subrogation conventionnelle ne peut pas être considérée comme valable faute de concomitance entre les paiements et les quittances subrogatives. Elles ajoutent que la cession de créance ne peut pas être non plus considérée comme valable, Monsieur et Madame [U] ne pouvant céder une créance qui n’existait plus.
Elles soutiennent l’absence d’intérêt à agir de Monsieur et Madame [U] en paiement de la somme de 306 931,30 euros qui inclut les indemnités versées par la société AXA FRANCE IARD.
Dans ses dernières conclusions, intitulées conclusions récapitulatives d’incident, notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, sollicite de :
« 1) JUGER les époux [U] et la société AXA FRANCE IARD irrecevables en leurs demandes compte tenu de l’intervention de la société SNIE, exonératoire de la responsabilité de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et donc exonératoire de toute garantie de la part de la société ALLIANZ IARD,
2) JUGER les époux [U] et la société AXA FRANCE IARD irrecevables en leurs demandes compte tenu de l’absence de subrogations légale et conventionnelle valables.
JUGER les époux [U] et la société AXA FRANCE IARD à tout le moins mal fondés en leurs demandes,
Les en DEBOUTER.
3) JUGER la SA AXA FRANCE IARD irrecevable en sa demande fondée la cession de créance du 11 mars 2025 à hauteur de la somme de 852 611,70 €, cette cession étant nulle car portant sur une créance inexistante,
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes,
4) Les CONDAMNER in solidum à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes aux dépens du présent incident. »
A l’appui de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD soutient que l’irrecevabilité fondée sur l’intervention de la société SNIE relève de la compétence du juge de la mise en état, celui-ci étant compétent pour apprécier les fins de non-recevoir.
Elle précise que l’installation électrique a été modifiée lors de la seconde intervention de la société SNIE de sorte que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, qui est intervenue sur le premier chantier ne peut pas être mise en cause.
Elle expose qu’afin de pouvoir être subrogée, la société AXA FRANCE IARD doit prouver qu’elle a indemnisé les assurés, la police sur laquelle est fondée l’indemnisation et le lien entre cette police et le paiement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les dommages qui relèvent de la garantie décennale étant exclus des polices produites.
La société ALLIANZ IARD précise également que d’une part le syndicat des copropriétaires n’a signé aucune quittance subrogative, les signataires étant Monsieur et Madame [U] et d’autre part qu’il existe une absence de concomitance entre les paiements et les quittances subrogatives.
La société ALLIANZ IARD relève une incohérence entre les différents montants que la société AXA FRANCE IARD indique avoir acquitté à Monsieur et Madame [U] au sein de ses écritures.
Elle soutient que la cession de créance invoquée par la société AXA FRANCE IARD ne peut pas être valable, Monsieur et Madame [U] n’ayant pas pu céder leur créance le 1 mars 2025 alors qu’AXA FRANCE IARD les a indemnisés sur la période de mai 2028 à décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions, intitulées conclusions en réponse à incident n°3, notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE sollicite de :
« DONNER acte à la SAS ARTELIA de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident aux fins d’irrecevabilité soulevé par la société BOUYGUES BATIMENT IDF des demandes de la société AXA FRANCE en son recours subrogatoire et des époux [U] ;
DECLARER irrecevable la société AXA FRANCE au titre d’une subrogation légale ou conventionnelle ou au titre d’une cession de créance ;
DECLARER également irrecevables les époux [U] en leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société AXA FRANCE ainsi que les époux [U], de leurs demandes en paiement pour procédure abusive.
Subsidiairement, s’il était fait droit à l’irrecevabilité,
JUGER irrecevable la demande en garantie de la société BOUYGUES BATIMENT IDF dirigée contre la société ARTELIA, dépourvue d’intérêt et d’objet.
En tout état de cause,
CONDAMNER tous succombants au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident. »
A l’appui de ses prétentions, la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE expose s’en remettre à la justice en ce qui concerne la fin de non-recevoir fondée sur l’intervention d’un tiers sur l’ouvrage et, en cas de succès, sollicite sa mise hors de cause au titre de l’appel en garantie formé par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à son encontre.
La société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE soutient l’absence de subrogation légale de la société AXA FRANCE IARD celle-ci n’étant pas en mesure de justifier de l’adéquation entre les réclamations et les versements effectués.
Elle expose également que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies en l’absence de concomitance entre les paiements et la quittance subrogatoire.
La société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE soutient l’absence de cession de créance, Monsieur et Madame [U] n’ayant pas pu céder leur créance le 1er mars 2025 alors qu’elle n’existait plus à cette date, les paiements ayant été effectués avant cette date.
Dans ses dernières conclusions, intitulées conclusions d’incident n°4, notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE sollicite de :
« DECLARER irrecevables toutes les demandes de la société AXA FRANCE IARD, faute de justifier de la qualité à agir, et ce, quel que soit le fondement invoqué,
EN TOUT ETAT,
CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 14.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la société ABEILLE IARD & SANTE soutient un défaut de qualité à agir de la société AXA FRANCE IARD du fait de l’absence de subrogation légale, dont fait défaut la preuve du décaissement des sommes ainsi que du lien entre les indemnités versées et les polices d’assurance.
Elle précise que le syndicat des copropriétaires n’a pas signé de quittance subrogative.
La société ABEILLE IARD & SANTE expose que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies celle-ci n’ayant pas été consentie en même temps que le paiement.
Elle soutient que la cession de créance dont se prévaut la société AXA FRANCE IARD est en réalité une subrogation conventionnelle. Elle précise qu’un assureur ne peut pas recourir à la cession de créance, la subrogation légale ayant un caractère impératif.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité tirée de l’intervention de la société SNIE par contrat directement conclu avec Monsieur et Madame [U] après la réception
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
En l’espèce, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE soutient que les demandes de Monsieur et Madame [U] et de la société AXA FRANCE IARD à son encontre sont irrecevables du fait que la société SNIE soit intervenue en qualité de sous-traitante mais également en qualité d’entrepreneur après réception des travaux initiaux directement auprès des demandeurs et que l’origine des désordres se trouve dans cette seconde intervention.
Il découle de cet exposé que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sollicite en réalité sa mise hors de cause du fait de son absence de responsabilité dans la survenance des désordres, l’origine des désordres relevant de l’intervention d’un tiers au marché des travaux initiaux.
Or, ce moyen ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond qui relève de la compétence des juges du fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’intervention de la société SNIE après réception par contrat directement conclu avec Monsieur et Madame [U] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir tenant à l’absence de subrogation de la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Sur la subrogation légale
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Il est acquis que la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances suppose que l’assureur établisse qu’il a payé une indemnité et que ce paiement soit intervenu en exécution du contrat d’assurance.
Il résulte également de ce texte que l’assureur peut agir contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage à quelque titre que ce soit. L’assureur peut donc exercer aussi bien une action en responsabilité du fait personnel qu’une action en responsabilité du fait d’autrui ou une action en responsabilité fondée sur la responsabilité décennale.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD produit un contrat d’assurance habitation pour Monsieur et Madame [U] prenant effet le 27 juillet 2014 et un contrat d’assurance multirisque immeuble pour le syndicat des copropriétaires.
La société AXA FRANCE IARD produit :
une quittance du 10 décembre 2019 attestant le paiement d’une indemnité à Monsieur et Madame [U] d’un montant de 234 061,70 euros au titre de la garantie incendie du contrat d’assurance habitation ;une quittance du 10 décembre 2019 attestant le paiement d’une indemnité à Monsieur et Madame [U] d’un montant de 10 874,02 euros au titre de la garantie incendie (règlement par délégation) du contrat d’assurance habitation ;une quittance du 10 décembre 2019 attestant le paiement d’une indemnité à Monsieur et Madame [U], en qualité de copropriétaires, d’un montant de 677 729,08 euros au titre de la garantie incendie du contrat d’assurance multirisque immeuble;une quittance du 10 décembre 2019 attestant le paiement d’une indemnité à Monsieur et Madame [U], en qualité de copropriétaires, d’un montant de 15 467,42 euros au titre de la garantie incendie (règlement par délégation) du contrat d’assurance multirisque immeuble.
Les relevés des règlements sinistres produits indiquent des paiements effectués à Monsieur et Madame [U] au titre de leur statut d’assurés :
le 15 mai 2018 pour un montant de 20 000 euros ;le 30 mai 2018 pour un montant de 5 000 euros ; le 16 juin 2018 pour un montant de 20 000 euros ; le 15 janvier 2019 pour un montant de 80 000 euros ; le 16 mai 2019 pour un montant de 80 000 euros ; le 7 août 2019 pour un montant de 6 180,11 euros.
Les relevés des règlements sinistres produits indiquent des paiements effectués à Monsieur et Madame [U] au titre de leur statut de copropriétaires :
le 24 janvier 2019 pour un montant de 150 000 euros ; le 22 mars 2019 pour un montant de 150 000 euros ;le 16 mai 2019 pour un montant de 50 000 euros ;le 6 août 2019 pour un montant de 121 859,19 euros ; le 21 août 2020 pour un montant de 12 982,22 euros ; le 10 octobre 2018 pour un montant de 200 000 euros.
Aussi, il ressort des éléments précités que la société AXA FRANCE IARD prouve la réalisation de paiements auprès de Monsieur et Madame [U] d’un montant de :
211 180,11 euros au titre de leur statut d’assuré en application du contrat d’habitation, 684 841,41 euros au titre de leur statut de copropriétaires en application du contrat multirisque immeuble.
Le moyen tiré de l’absence de cohérence entre les sommes acquittées et celles dont le paiement est sollicité constitue une défense au fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
L’appréciation du montant sollicité relève également de la compétence du juge du fond.
Aussi, il sera retenu que la société AXA FRANCE IARD qui a indemnisé Monsieur et Madame [U], en qualité d’assurés au titre du contrat d’assurance d’habitation, est subrogée dans leurs droits. Elle a donc qualité et intérêt à agir contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage à quelque titre que ce soit, de sorte que la nature décennale des désordres, qui relève de l’appréciation des juges du fond, n’a pas d’incidence sur l’existence de la subrogation légale.
De même, il sera retenu que la société AXA FRANCE IARD qui a indemnisé Monsieur et Madame [U], en leur qualité de copropriétaires au titre du contrat multirisque immeuble conclu avec le syndicat des copropriétaires, est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires. Elle a donc qualité et intérêt à agir contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage à quelque titre que ce soit de sorte que la nature décennale des désordres, qui relève de l’appréciation des juges du fond, n’a pas d’incidence sur l’existence de la subrogation légale.
Sur la subrogation conventionnelle
La société AXA FRANCE IARD ayant qualité à agir au titre de la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.
Sur la cession de créance
La société AXA FRANCE IARD ayant qualité à agir au titre de la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur et Madame [U]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les sociétés défenderesses soulèvent le fait que Monsieur et Madame [U] sollicitent le paiement de la somme de 306 931,30 euros au titre de la réparation des conséquences du sinistre et ce alors qu’ils ont été subrogés dans leurs droits par la société AXA FRANCE IARD de sorte qu’ils ne disposent pas du droit d’agir.
Il ressort des termes de l’assignation que la société AXA FRANCE IARD sollicite la somme de 233 756,40 euros au titre de sa subrogation dans les droits de Monsieur et Madame [U].
Monsieur et Madame [U] quant à eux sollicitent la somme de 306 931,30 euros au titre du découvert client, correspondant à la somme de 144 066,75 euros de mobilier et de 162 864, 55 euros de frais consécutifs, ainsi que 20 924 euros au titre des gains perdus sur 10 ans du fait du rachat partiel de leur contrat d’assurance vie.
Ces éléments sont corroborés par les termes des courriers de recours adressés par la société AXA FRANCE IARD aux sociétés d’assurance défenderesse.
La justification de ces demandes et, en particulier la réalité des versements opérés, sont des questions de fond.
Aussi, l’appréciation du bien-fondé de la demande en paiement ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état qui ne peut que constater que Monsieur et Madame [U] disposent de la qualité et d’un intérêt à agir pour solliciter le paiement des sommes non prises en charge par leur assureur.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur et Madame [U] sera rejetée.
Sur la procédure abusive
En l’espèce, aucune preuve n’est apportée ni sur le fait que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, la société ALLIANZ IARD, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société SNIE aient utilisé leur droit sciemment à des fins dilatoires ni sur l’existence d’un préjudice en découlant.
La seule circonstance que la demande ne soit pas fondée ne peut caractériser une faute dégénérant en abus et aucun autre élément ne permet d’établir une telle faute.
En conséquence, la demande de paiement de la société AXA FRANCE IARD et de Monsieur et Madame [U] à l’encontre de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de la somme de 3 000 euros chacun en réparation du préjudice pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société SNIE, la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés SNIE et BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum au paiement des dépens afférents au présent incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, il convient en équité de dire qu’il n’y aura pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’intervention après réception des travaux initiaux de la société SNIE par contrat directement conclu avec Monsieur et Madame [U] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société AXA FRANCE IARD en l’absence de subrogation valable ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur et Madame [U] ;
REJETTE la demande de paiement de la société AXA FRANCE IARD et de Monsieur et Madame [U] de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société SNIE, la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SNIE et de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, aux dépens afférents à l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 13h40 pour conclusions des parties ;
Faite et rendue à Paris le 01 juillet 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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