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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 10 avr. 2026, n° 26/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00200 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DOVQ
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EP[Etablissement 1]
Mme [I] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
L’an deux mil vingt six et le dix avril
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public [Etablissement 1]
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Monsieur [C] [D], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Madame [I] [X]
née le 17 Mars 1999 à [Localité 2],
Demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EP[Etablissement 1] de [Localité 1]
comparante,
assistée de Maitre Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
INTERVENANTS :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant non représenté
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 10 Avril 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public [Etablissement 1] et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 03 Avril 2026, le directeur de l’EP[Etablissement 1] de [Localité 1] a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [I] [X] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Monsieur le directeur de l’EP[Etablissement 1] de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [I] [X].
Vu l’avis motivé en date du 03 avril 2026 établi par le Docteur [A],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 8 avril 2026 s’en rapportant quant à la décision à intervenir / tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [I] [X],
Vu l’audition de madame [I] [X] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maitre Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 30 mars 2026, Madame [I] [X] a été admise en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Monsieur [F] [X] en raison de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le docteur [E], exercant au CH de [Localité 2] a constaté que la patiente présente un “syndrome dépressif avec idées suicidaires et risque de passage à l’acte.”
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 03 avril 2026 établi par le Docteur [A] et des certificats médicaux produits les éléments suivants: “Primo admission d’une jeune patiente préaIabIement suivie par le secteur de [Localité 3] avec un traitement anxiolytique et antidépresseur, pour des menaces suicidaires dans le cadre d’une mésentente familiale. Dans l’anamnése on note de passage à I’acte autolytique et des épisodes d’automutilation. La patiente présente une personnalite à accentuafions dependante. histrionique, anxieuse et sensitive sans manifestations psychotique. Elle a une certaine critique envers ces traits pathologiques. Compte tenu de sa fragilité emotionnelle actuelle et ses capacités d’élaboration altérées par l’anxiété et la somnolence, la poursuite de l’hospitalisation
complée dans Ie cadre de la mesure de soins sans consentement reste nécessaire.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que l’état de santé de la patiente s’est amélioré depuis le 3 avril 2026, que la famille est présente et soutenante, que la patiente s’engage à poursuivre ses soins. Il demande le maintien de la mesure.
Madame [I] [X] a fait état de l’amélioration de sa situation espérant pouvoir rapidement prétendre à une sortie d’hospitalisation. Elle dit bénéficier d’un suivi depuis 2019, que son traitement a été ajusté. Elle ne conteste pas l’hospitalisation mais dit se sentir mieux, ne plus avoir d’idée suicidaire et vouloir sortir.
Le conseil de Madame [I] [X] a déclaré que sa cliente va mieux, qu’elle n’est pas dans le déni de ses troubles, que sa famille est présente et que le dernier certificat médical est ancien. Elle demande la mainlevée de la mesure.
Dès lors, Madame [I] [X] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [X], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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