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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 11 sept. 2025, n° 23/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[C] [M]
C/
[P] [F] [U] épouse [M]
N° RG 23/00287 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5CE
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 11 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
DEMANDEUR : représenté par Maître Elodie BRUYAS de la SELARL R.J.G.B., avocats au barreau de MEAUX
ET
Madame [P] [F] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11] (PEROU)
Chez Monsieur et Madame [U], [Adresse 2]
[Localité 9]
DEFENDERESSE : représentée par Maître Hada GHEDIR de l’AARPI GFJA AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Nous, Stéphanie PIESSAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière, lors de l’audience du 12 juin 2025, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Stéphanie PIESSAT, juge aux affaires familiales, assistée de Charlélie VIENNE, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 10 janvier 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 avril 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 15 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (77)
et Madame [P] [F] [U], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11] (PEROU)
mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 13] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 10 janvier 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [P] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants,
DIT que Monsieur [C] [M] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [X] [M], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (92) et [E] [M], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12] (77) ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [X] [M], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (92) et [E] [M], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12] (77), au domicile de Monsieur [C] [M] ;
SUPPRIME le droit de visite et d’hébergement de Madame [P] [U] à l’égard de [X] [M], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (92) et [E] [M], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12] (77) ;
DÉCLARE IRRECEVABLE, faute d’élément nouveau, la demande d’augmentation de la pension alimentaire formulée par Monsieur [C] [M] ;
FIXE à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros au total, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] [M], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (92) et [E] [M], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12] (77) que Madame [P] [U] doit verser à Monsieur [C] [M], et ce, à compter de la précédente décision du 14 avril 2023 ; et en tant que besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [M], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (92) et [E] [M], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12] (77) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [C] [M] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [P] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Monsieur [C] [M] ;
PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [P] [U] doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Monsieur [C] [M] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la décision du 14 avril 2023, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il lui appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.);
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] et Madame [P] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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