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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 15 avr. 2025, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société COFIDIS, TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES, Société FRANFINANCE, AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00181 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVPW
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEUR :
[X] [M]
née le 15 Novembre 1989 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
3 RUE AUGUSTE COMTE
76600 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
[H] [W]
188 RUE DE LA PICANE
14600 LA RIVIÈRE SAINT SAUVEUR
comparante
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 Rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
LAFORET IMMOBILIER
69 RUE DE LA REPUBLIQUE
27500 PONT AUDEMER
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 25 Février 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 15 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2024, Madame [X] [M] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 mai 2024.
Par décision du 17 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Madame [X] [M] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois ;
— application du taux zéro.
Par courrier recommandé en date du 8 octobre 2024 (le cachet de la poste faisant foi), Madame [X] [M] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 7 octobre 2024 au motif qu’elle vient de recevoir une notification de licenciement.
Par courrier reçu le 18 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 25 février 2025.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par courrier reçu le 29 janvier 2025, SYNERGIE, mandaté par COFIDIS, s’en remettait à la décision du tribunal,par courrier reçu le 31 janvier 2025, CA CONSUMER FINANCE adressait les caractéristiques de sa créance,
A l’audience du 25 février 2025, Madame [M], comparante en personne, expose avoir licenciée pour faute grave mais qu’elle n’était pas d’accord sur le motif invoqué et prétend que cela était un prétexte. Au moment de son licenciement, elle était en accident du travail suite à une chute. Elle a des problèmes de dos et est toujours en arrêt-maladie et n’est donc pas inscrite au chômage. Elle justifie percevoir de la CPAM la somme de 91,56 euros par jour. Elle a un fils de 8 ans à charge et perçoit une pension alimentaire de 152 euros. Madame ajoute avoir donné congé de son précédent logement fin avril/début mai 2024 lorsqu’elle a pris son nouveau bail.
Monsieur [H] [W], ancien bailleur de Madame [M] et de son ex-compagnon, Monsieur [B], comparaît en personne et explique que Madame est partie en juillet 2024 et que Monsieur est parti en décembre 2024. Il y a une dette supplémentaire ainsi que des réparations locatives. Il produit un décompte d’huissier actualisant sa créance à la somme de 6 990,97 euros. Il soutient que Madame est tenue de la dette en vertu de la clause de solidarité du contrat de bail et demande l’actualisation de sa créance.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
En cours de délibéré, Madame [M] a adressé par courriel en date du 5 mars 2025 au greffe de la juridiction une facture d’eau en date du 7 novembre 2025 d’un montant de 7 320,05 euros suite à une fuite d’eau du logement qu’elle occupait encore avec son ex-conjoint. Elle demande que cette facture soit intégrée à ses dettes.
La décision est mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Madame [M] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 8 octobre 2024, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 7 octobre 2024.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la demande de rajout de la nouvelle dette
Madame [M] demande la prise en compte d’une nouvelle dette. Or, en vertu du respect du principe du contradictoire, il n’est pas possible de rajouter cette dette après l’audience puisque ce créancier n’a pas été convoqué et n’est donc ni informé de cette procédure ni en mesure de faire valoir ses observations. De plus, Madame [M] disposait déjà de cette facture lors des débats puisque celle-ci est en date du 4 novembre 2024. Il lui appartenait donc d’en parler lors de l’audience et non pas de l’évoquer postérieurement à la clôture des débats.
La demande est donc rejetée.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la créance de Monsieur [W]
Par le bail produit en cours de délibéré, Monsieur [W] justifie que le contrat prévoyait une clause de solidarité stipulant que les locataires reconnaissent être engagés solidairement et que si un cotitulaire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu du paiement des loyers et accessoires et plus généralement de toutes les obligations du bail en cours au moment de la délivrance du congé et des suites, notamment des indemnités d’occupation et des sommes dues au titre des travaux de remise en état. Il est noté que cette solidarité prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau co-locataire figure au bail. A défaut, il est précisé que la solidarité du locataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 mois après la date d’effet du congé.
Madame [M] justifie avoir souscrit son nouveau bail le 27 avril 2024 et dit avoir donné congé à cette période. Monsieur [W] n’a pas contesté avoir reçu régulièrement le congé de la locataire. Il y a donc lieu de considérer que le point de départ du congé de la locataire est le 27 avril 2024, date de la souscription de son nouveau bail. En vertu de la clause de solidarité du bail, elle est donc tenue des loyers impayés et réparations locatives pendant un délai de 6 mois après avoir délivré congé, soit jusqu’au 27 octobre 2024.
Au vu du décompte locatif, la dette arrêté au 27 octobre 2024, est d’un montant 3 002,90 euros.
Il conviendra en conséquence de fixer le montant de la créance susvisée au montant précité.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [X] [M] ne sont pas contestés.
En tenant compte de l’actualisation des créances, l’endettement de Madame [M] est désormais fixé à la somme de 46 215,83 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Madame [X] [M], âgée de 35 ans, est en arrêt-maladie. Elle est séparée et a un fils âgé de 8 ans à charge.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [X] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 905,82 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Ainsi, chaque mois, au titre de ses ressources, Madame [M] perçoit :
— pension alimentaire : 152 euros
— indemnités journalières : 2 746,80 euros (91,56 euros x30 jours)
soit un total de 2 898,80 euros par mois.
Au titre de ses charges :
— charges courantes : 148 euros
— forfait de base : 844 euros
— forfait chauffage : 164 euros
— forfait habitation : 161 euros
— logement : 830 euros
— enfant : 33 euros
— impôts : 55 euros
Soit un total de 2 235 euros
La capacité contributive réelle de Madame [M] est donc de 663,80 euros.
Cependant, comme la situation de la débitrice est incertaine puisqu’elle est actuellement en arrêt-maladie mais qu’après, elle percevra des indemnités chômage, il conviendra de conserver la mensualité telle que déterminée par la commission de surendettement, à savoir la somme de 346 euros par mois pour rembourser ses créanciers.
Ainsi, du fait de l’actualisation de la créance de Monsieur [W], il y a lieu de modifier la décision de la commission du 17 septembre 2024. Madame [M] n’a pas bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement. Il conviendra donc de prévoir le rééchelonnement des dettes de la débitrice sur la durée maximale de 84 mois avec l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du plan et avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 346 euros. S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il sera fixé à 0% compte tenu de la nécessité de permettre un rétablissement rapide de la situation de la débitrice.
Dès lors, il sera fait droit au recours Madame [M] et de dire qu’elle devra respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [X] [M] et y fait droit,
En consequence,
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime en date du 17 septembre 2024,
FIXE le montant de la créance de Monsieur [H] [W] (ancienne créance LA FORET IMMOBILIER) à la somme de 3 002,90 euros,
FIXE la capacité de remboursement de Madame [X] [M] à la somme maximale de 346 euros par mois,
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [X] [M] pendant une durée maximale totale de 84 mois,
RÉDUIT à zéro le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
ORDONNE l’effacement des créances restantes à l’issue des mesures d’apurement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 15 mai 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Madame [X] [M] d’avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [X] [M], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [X] [M] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [X] [M] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [X] [M] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [X] [M] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié de la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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