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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 16 sept. 2025, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 16 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00760 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJMD
Minute n° 25/00383
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Y] [R] [T]
né le 07 Novembre 2003 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 15 septembre 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [Y] [R] [T] a été admis en soins psychiatriques le 8 septembre 2025 à 11h15 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, caractérisée selon certificat médical d’admission du 8 septembre 2025 décrivant notamment les troubles suivants lors de l’entretien réticence avec instabilité psychomotrice et attitude d’écoute; méfiance; agressivité latente difficilement contenue avec gestes imprévisibles; toute puissance ; déni des troubles ; opposition totale aux soins. Ce certificat précise que le patient a été amené aux urgences par ses proches pour troubles du comportement et hétéro-agressivité et que l’entourage rapporte des troubles du comportement évoluant depuis quelques temps avec passages à l’acte hétéro-agressif et idées de persécution, outre, la nuit de l’admission, menaces envers ses proches à domicile et passages à l’acte sur un tiers sur la voie publique.
Le certificat médical à 24 heures du 9 septembre 2025 à 11h03 relate à cette date un patient qualifié de méfiant et fermé, avec tension interne palpable, regard noir, déni des troubles, refus d’entretien , instabilité psychique.
Le certificat médical à 72 heures du 11 septembre 2025 à 10h50 a été établi après entretien réalisé en chambre d’isolement, consécutivement à des troubles du comportement avec menaces de mort et menaces hétéroagressives sur soignant et intimidation des patients. Ce certificat fait état d’un contact correct, d’une présentation instable, avec retrait et méfiance, d’un discours limité, d’un déni des troubles, des menaces sur sa famille, des troubles du comportement mais avec reconnaissance de la rupture de traitement, outre état clinique restant très instable avec persistance des troubles du comportement et déni des troubles.
Il sera constaté que si la notification de la décision d’admission du 8 septembre 2025 est intervenue le 9 septembre 2025, Monsieur [Y] [R] [T] a néanmoins nécessairement été informé de sa situation d’hospitalisation en soin contraints lors de son entretien médical du 9 septembre 2025 à 11h03, soit moins de 24 heures après son admission et ce alors qu’il n’était pas en pleine capacité de comprendre la décision prise à cet égard ayant refusé de signer cette notification. Il n’existe dès lors aucun grief à cet égard et l’exception de nullité soulevée sera rejetée, tout comme sera rejetée l’exception de nullité soulevée relativement à la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques intervenue le 12 septembre 2025 soit le jour de l’entretien médical du 12 septembre 2025 et alors qu’une audience allait nécessairement intervenir avec possibilité pour le patient de faire valoir ses droits à cette date et au plus tôt dès connaissance de la convocation du 15 septembre 2025.
Il en sera de même concernant le respect des dispositions de l’article L3212-5 du Code de la santé publique en l’absence de grief avéré pour le patient puisqu’il a pu faire valoir ses droits lors de l’audience de ce jour, qu’il a eu connaissance personnellement des décisions administratives du 8 septembre et 11 septembre 2025, et qu’il n’existe aucune raison de douter de la réalité de l’information sans délai de la commission départementale des soins psychiatriques, de la décision d’admission du 8 septembre 2025 dans la mesure où cette décision régulière en fait expressement état en son article 7 et où l’autorité administrative compétente dispose de la totalité des informations nécessaires à cet égard en l’absence de preuve contraire.
S’agissant de l’irrégularité soulevée en lien avec la procédure d’isolement, il n’existe aucun grief à cet égard quant à la procédure d’hospitalisation en soins contraints, l’isolement ayant en tout état de cause pris fin depuis le 13 ou 14 septembre 2025 selon déclarations du patient et de l’infirmière présente, étant constaté qu’un avis 48h avait été transmis le 12 septembre 2025 à 11h32 au greffe sans saisine ultérieure à 72h.
L’ avis médical du 12 septembre 2025 fait état d’une stabilité sur le plan comportemental, de l’établissement d’un contact, cependant qualifié de très superficiel, d’une tension physique palpable, d’un comportement restant inadapté sur les temps de sortie dans le service, d’un déni des troubles. Cet avis rappelle que le patient a été hospitalisé pour troubles du comportement à la suite d’un arrêt de traitement. A l’audience de ce jour, Monsieur [T] explique avoir été à l’isolement du mardi au dimanche. Il indique personnellement soulever un vice de procédure à cet égard, ayant été plus de 72 heures à l’isolement.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné en l’absence de stabilisation de l’état clinique et psychique durablement acquis, alors que l’admission et les troubles du comportement à l’origine de cette dernière sont survenus après rupture de traitement.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la régularité de la procédure
REJETONS les exceptions de nullité
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Y] [R] [T].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 16 Septembre 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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