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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 6 mai 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : S.C.I. DE MONJEAN
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NSE
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS IMPLID AVOCATS – 917
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Creancier poursuivant :
LA [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 399 973 825, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
S.C.I. DE MONJEAN immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 504 659 764, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 Octobre 2024, LA [Adresse 3] a fait délivrer à la S.C.I. DE MONJEAN un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 46 456,31 euros arrêtée 01 juillet 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal Judiciaire de LYON le 30 novembre 2022, signifié le 19 décembre 2022 définitif conformément au certificat de non appel établi le 1er février 2023
La S.C.I. DE MONJEAN n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 18 Décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], sous les références 1er Bureau [Localité 4] / 2024 S / N° 202 , et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 Février 2025, LA [Adresse 3] a assigné la S.C.I. DE MONJEAN à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 08 Avril 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— Dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article A444-191 V du Code de commerce, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
— Taxer les frais de la procédure.
— Fixer la créance du poursuivant à la somme de 44.675,99 euros outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs au 23 novembre 2023.
— Voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 4], ou de tel autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— Autoriser le requérant à :
— compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et compléter les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-enchères.com (ABT COMMUNICATIONS) en vertu de l’article R.322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie.
— Dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 19 Février 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 08 Avril 2025, le conseil de LA [Adresse 3] a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
La SCI DE MONJEAN, régulièrement assignée le 14 février 2025 à son siège social avec remise de l’acte à étude, n’a ni comparu ni été représentée.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que LA [Adresse 3] dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la S.C.I. DE MONJEAN, et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 23 novembre 2023, LA [Adresse 3] fait valoir une créance de 44.675,99 euros outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 4 Septembre 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Jeudi 21 août 2025 de 16 heures à 18 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 31 Octobre 2024 publié le 18 Décembre 2024 sous les références 1er Bureau [Localité 4] / 2024 S / N° 202 ;
FIXE la créance de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE à la somme de 44.675,99 euros selon décompte arrêté au 23 novembre 2023 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la S.C.I. DE MONJEAN figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de SEIZE MILLE EUROS (16.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 4 Septembre 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 21 août 2025 de 16 heures à 18 heures,
DESIGNE la S.A.R.L. PMG ASSOCIÉS, commissaires de justice à [Localité 4] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE LA [Adresse 3] à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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