Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 29 août 2025, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Août 2025
N° RG 25/01401 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2G36
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [E], S.A.R.L. ROTAM INTERNATIONAL
C/
S.A.S. KHEIRON INCLUSIVE INNOVATIONS
Copies délivrées le :
A l’audience du 22 Mai 2025,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. ROTAM INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Sarra GHEMAM, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. KHEIRON INCLUSIVE INNOVATIONS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G344
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 25 Juillet 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, M. [Z] [E] et la société Rotam International ont fait assigner la société Kheiron Inclusive Innovations, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en contrefaçon de marques.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société Kheiron Inclusive Innovations demande au juge de la mise en état de :
se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon ;déclarer la société Rotam International irrecevable en son action ;débouter M. [Z] [E] et la société Rotam International de leurs demandes ;condamner M. [Z] [E] et la société Rotam International aux dépens ;condamner M. [Z] [E] et la société Rotam International à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Kheiron Inclusive Innovations, fondant l’exception d’incompétence qu’elle soulève sur les articles 46 du code de procédure civile et D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, soutient que, son domicile étant situé à Saint-Clément (03250), le tribunal compétent est en l’espèce celui de Lyon. Elle souligne que l’accessibilité du site web dans les Hauts-de-Seine invoquée par M. [Z] [E] et la société Rotam International dans leurs conclusions est contredite par le procès-verbal de constat de la SCP CHASTEGNIER-ALLANO-RABANY-LAYEC, dressé à Montreuil, soit en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’action formée à son encontre, la société Kheiron Inclusive Innovations expose que la société Rotam International ne justifie pas de l’autorisation préalable des associés exigée par l’article 15 de ses statuts pour engager des dépenses au nom de la société, notamment celles liées à la présente instance. Elle souligne que, selon l’article 122 du code de procédure civile, ce défaut d’autorisation constitue une fin de non-recevoir privant la société du droit d’agir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, M. [Z] [E] et la société Rotam International demandent au juge de la mise en état de :
déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour juger du litige ;déclarer recevable leur action intentée devant ce tribunal ;débouter la société Kheiron Inclusive Innovations de ses demandes ;condamner la société Kheiron Inclusive Innovations à payer à chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société Kheiron Inclusive Innovations, M. [Z] [E] et la société Rotam International soulignent que l’article 46 alinéa 2 du code de procédure civile permet, en matière délictuelle, de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou du lieu où le dommage est subi. Ils ajoutent qu’en matière de contrefaçon, via un site internet, l’accessibilité du site dans le ressort du tribunal suffit à établir sa compétence territoriale. Ils font valoir à cet égard que les constats d’huissier établissent que le site internet litigieux était accessible depuis la Seine-[Localité 6] (93) et depuis les Hauts-de-Seine (92), que le dommage s’est produit au domicile de M. [Z] [E] et au siège de la société Rotam International, situés dans le Val-d’Oise (95), soit dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 7].
Pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité de l’action soulevée par la société Kheiron Inclusive Innovations, M. [Z] [E] et la société Rotam font valoir que, selon les statuts de la société Rotam International, le gérant dispose de tous pouvoirs pour agir en justice dans l’intérêt de la société vis-à-vis des tiers comme des associés, la limitation relative aux dépenses étant sans incidence sur les pouvoirs du gérant et n’affectant pas sa qualité à agir en justice dans l’intérêt de la société.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Kheiron Inclusive Innovations
L’article 789, 1°, du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon les articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Elle doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 75 du même code énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du même code ajoute :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
L’article 42, alinéa 1er du même code dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Aux termes de l’article 46 alinéa 3 de ce même code, le demandeur peut saisir à son choix, en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Conformément à cet article, est compétent pour connaître d’une action en contrefaçon le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ont été commis des actes de contrefaçon.
En outre, il est constant que l’accessibilité dans le ressort de la juridiction saisie d’un site internet présentant des produits sous une marque arguée de contrefaçon suffit à justifier la compétence territoriale de cette juridiction, prise comme celle du lieu, de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l’action en contrefaçon (Cass. Com., 23 juin 2021 n° 20-10635).
Par ailleurs, en application de l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire renvoyant au tableau VI de son Annexe, le tribunal judiciaire de Nanterre est exclusivement compétent pour connaître des actions relatives à la propriété littéraire et artistique et aux marques dans le ressort de la cour d’appel de Versailles.
En l’espèce, dans l’assignation qu’ils ont fait délivrer, M. [Z] [E] et la société Rotam International soutiennent que la société Kheiron Inclusive Innovations commercialise des fauteuils roulants sous la dénomination « WALLABY » via le site Internet .
Il est observé, en premier lieu que ce site Internet vise le public français dès lors qu’il est accessible en français et depuis la France par les consommateurs français, qui peuvent se faire livrer les biens proposés dont le prix est exprimé en euros.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société Kheiron Inclusive Innovations, le procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 3 avril 2025 a été dressé au [Adresse 3], soit dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 7].
Il ressort de tout ce qui précède que le tribunal judiciaire de Nanterre est territorialement compétent pour connaître des demandes formées par M. [Z] [E] et la société Rotam International, en sorte que l’exception d’incompétence soulevée par la société Kheiron Inclusive Innovations sera rejetée.
Sur le défaut de pouvoir du gérant soulevé par la société Kheiron Inclusive Innovations
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
L’article L 223-18 du code de commerce prévoit que :
« (…) Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l’article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers ».
L’article 15 des statuts de la société Rotam International stipule que :
« 1 – Dans les rapports avec les tiers, chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toute circonstance, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.
L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
2 – Dans les rapports entre eux et entre associés, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément – sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle soit conclue – pour faire toutes les opérations se rattachant à l’objet social, dans l’intérêt de la société.
Toutefois, ne peuvent être réalisées ou consenties qu’avec l’autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans que cette limitation de pouvoirs puisse être opposée aux tiers, les opérations suivantes :
(…)
— les dépenses au nom de la société, (…) »
Un tiers peut se prévaloir des statuts d’une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d’une personne à figurer dans un litige comme le représentant de celle-ci (Cass. Com. 14 févr. 2018, n°16-21.077).
En l’espèce, la société Rotam International est une société à responsabilité limitée et M. [Z] [E] en est le gérant aux termes de l’article 32 de ses statuts.
Les limitations apportées aux pouvoirs du gérant par le paragraphe précité, débutant par « Toutefois » – à supposer qu’elles s’appliquent aux pouvoirs conférés au gérant à agir au nom de la société, dans les rapports avec les tiers, et pas seulement aux pouvoirs qui lui sont conférés pour procéder à des opérations se rattachant à l’objet social, dans l’intérêt de la société, dans les rapports entre les gérants et entre les associés -, n’ont pas pour effet de limiter son pouvoir d’agir en justice au nom de la société, celui-ci ne pouvant se confondre avec son pouvoir d’engager des dépenses pour la société, ces deux actes étant de nature différente.
Ainsi, les tiers, sur le fondement de ces stipulations, ne sauraient être admis qu’à contester l’engagement de dépenses par le gérant au nom de la société, et non son pouvoir de représenter la société en justice.
Par conséquent, le moyen de défense tiré du défaut de pouvoir de M. [Z] [E] d’agir en justice au nom de la société Rotam International n’est pas pertinent, outre qu’il ne peut être invoqué qu’au soutien d’une demande de nullité de l’assignation, demande qui n’a pas été formée en l’espèce.
Partant, la fin de non-recevoir soulevée par la société la société Kheiron Inclusive Innovations sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Kheiron Inclusive Innovations, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens générés par l’incident soulevé.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner la société Kheiron Inclusive Innovations à payer à M. [Z] [E] et à la société Rotam International la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société Kheiron Inclusive Innovations ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Kheiron Inclusive Innovations, tirée du défaut de pouvoir de M. [Z] [E] d’agir en justice au nom de la société Rotam International ;
Déclarons l’action introduite par M. [Z] [E] et la société Rotam International recevable ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons la société Kheiron Inclusive Innovations aux dépens générés par l’incident ;
Condamnons la société Kheiron Inclusive Innovations à payer à M. [Z] [E] et à la société Rotam International la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 23 octobre 2025 à 10h pour les conclusions au fond de la société Kheiron Inclusive Innovations.
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Alix FLEURIET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Vices ·
- Protection ·
- Part
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Date ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Dessaisissement
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Différend ·
- Contestation sérieuse ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Interjeter
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commerce ·
- Commandement de payer ·
- Dépôt ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Charges ·
- Entrée en vigueur ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Urgence ·
- Part
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Annonce ·
- Adjudication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.