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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 nov. 2024, n° 24/02963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02963
N° Portalis DBX4-W-B7I-TF6C
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 04 Novembre 2024
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[Y] [B] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Novembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 04 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGÉ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Juliette LAMBERT-RIGAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [B] [E]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 18/07/2023, prenant effet à compter du 19/07/2023, la S.A.PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE donnait à bail à Madame [E] [Y] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Par décision du 22/03/2017, Madame [E] [Y] [B] a été expulsée.
Pour donner suite au paiement de sa dette, un nouveau bail, en date du 01/10/2020 a été conclu.
À la suite de manquements graves et répétés à son obligation de jouir paisiblement du logement, la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE par acte de commissaire de justice du 11/07/2024, a fait assigner Madame [E] [Y] [B] pour :
— Prononcer la résiliation pure et simple du bail conclu le 01/10/2020 aux torts de Madame [E] [Y] [B].
— Ordonner l’expulsion de Madame [E] [Y] [B] ainsi que tous biens et occupants de son chef des lieux qu’elle occupe [Adresse 1] en la forme ordinaire et au besoin avec le concours de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier.
— Condamner Madame [E] [Y] [B] à quitter les lieux loués sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieu.
— Condamner Madame [E] [Y] [B] à payer à la S.A.PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une indemnité d’occupation de la date du jugement à intervenir jusqu’à la complété libération des lieux, cette somme étant égale au montant du loyer et des charges comme si le contrat de bail s’était poursuivi.
— Condamner Madame [E] [Y] [B] au paiement d’une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 02/09/2024, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE représentée par son avocat a maintenu ses demandes.
Madame [E] [Y] [B] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Vu les articles 1224, 1713 du code civil et la loi du 06/0/1989.
Vu les pièces justificatives produites.
Le tribunal constate que la locataire n’a donné aucune suite aux demandes de son bailleur concernant la justification de la souscription d’une assurances contre les risques locatifs depuis 2023 et la production du constat régularisé le 08/12/2021 suite à un dégât des eaux.
En outre les lieux loués sont sales et non entretenus de sorte que les entrepreneurs mandatés pour effectuer des travaux de réhabilitation au sein de la résidence ont refusés d’y travailler (pièces 4.5.6.7.8.10 et 17).
Des opérations de traitement contre les punaises de lit ont été menées à plusieurs reprises (pièces 4.6.8.12 et 13).
Deux camions benne (3.5 tonnes) d’encombrants ont été sortis de l’appartement (pièce 13).
L’association de médiation l’Amandier a missionné le 18/01/2023, une conseillère sociale, laquelle a dû faire face au comportement agressif d’une occupante des lieux (la fille de la locataire).
Elle a confirmé que le logement était dégradé et mal entretenu (déchets).
Enfin Madame [E] [Y] [B] a refusé à de multiples reprises, que la société chargée des travaux de réhabilitation , pénètre dans son logement (pièce 17).
Elle autorisera seulement le 30/04/204 ( pièce 19) ladite entreprise de renter uniquement dans certaines pièces.
Il ressort des différents justificatifs produits, que l’état général du logement est détérioré et non entretenu depuis des années du fait de Madame [E] [Y] [B].
Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [E] [Y] [B].
La demande d’expulsion est fondée.
Elle se fera conformément aux dispositions de l’article 120 de la loi du 27/09/1998 et de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’astreinte sera écartée.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation de la date du jugement à intervenir jusqu’à la complété libération des lieux, cette somme étant égale au montant du loyer et des charges comme si le contrat de bail s’était poursuivi.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a dû exposer et non compris dans les dépens.
Madame [E] [Y] [B] sera condamnée à payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire de la présente décision compatible avec la nature de l’affaire sera autorisée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation pure et simple du bail prenant effet le 01/10/2020 aux torts de Madame [E] [Y] [B].
Ordonne l’expulsion de Madame [E] [Y] [B] ainsi que tous biens et occupants de son chef des lieux qu’elle occupe [Adresse 1] en la forme ordinaire et au besoin avec le concours de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier.
Rejette la demande d’astreinte.
Condamne Madame [E] [Y] [B] à payer à la S.A.PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une indemnité d’occupation de la date du jugement à intervenir jusqu’à la complété libération des lieux, cette somme étant égale au montant du loyer et des charges comme si le contrat de bail s’était poursuivi.
Condamne Madame [E] [Y] [B] au paiement d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [E] [Y] [B] aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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