Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 janv. 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00097 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLIL
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Janvier 2026 à 9h49 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00097 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLIL présentée par Monsieur LE PREFET DE L’ARIEGE concernant :
Monsieur [L] [W]
né le 22 Octobre 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 15 avril 2025 par le tribunal correctionnel de FOIX et notifié le 15 avril 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 novembre 2025 notifiée le 10 novembre 2025 à 9h55 ;
Vu l’ordonnance du 13 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 17 novembre 2025;
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 12 décembre 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [I] [J], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [G] [R] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Je suis né en 1989 mais il y a une erreur, il a été noté 1990. Oui, je suis Algérien. J’ai effectué ma peine, mon comportement a été exemplaire, j’ai pu couper les cheveux aux autres détenus. Je me comporte aussi bien au CRA, je me fais aussi coiffeur de tout le monde. J’ai un problème d’estomac, je me suis fait opéré, mais je suis en souffrance, je ne mange que du pain avec des desserts. Je n’arrive pas à me nourrir, la nourriture me fait mal. Si je suis remis en liberté, je resterai 1 mois ou 2 le temps de me procurer du matériel de coiffure et repartir dans mon pays.
In limine litis, Me Charlene MOUSSAVOU soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— irrecevabilité de la requête faute de la preuve de la publication au journal officiel de la délégation de signature du signataire de la requête.
Le représentant de la Préfecture : Le délégataire est nommé par arrêté préfectoral, la publication peut être vérifiée en se rendant sur le site de la Préfecture. Au titre de la menace à l’ordre public demande de prolongation. N’a pas exécuté l’OQTF. Son état de santé, en effet un certificat médical d’avril 2024 a été fourni, des difficultés actuelles et particulières ne sont pas évoquées.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [W].
Sur le fond, Me Charlene MOUSSAVOU plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— des éléments médicaux ont été transmis, mais tout ce qu’on peut lui donner ou lui proposer ne suffit pas.On lui donne seulement du Gaviscon et c’est insuffisant.
La personne étrangère déclare : Ca fait 9 mois que j’ai pas parlé avec ma mère. Ca fait deux mois de plus au CRA.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la recevabilité de la requête
Attendu que les arrêtés portant délégation de signature sont publiés et ainsi accessibles à tout intéressé; qu’ils ne constituent donc pas une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; que le moyen tiré de l’absence de preuve de la publication de l’arrêté de délégation du signataire de la requête en prolongation, par ailleurs joint à la requête, sera donc rejeté ;
Qu’il convient donc de constater la recevabilité de la requête;
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Qu’en l"espèce il ressort de la procédure que Monsieur [W] [L] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ;
que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le le consulat algérien d’une demande d’identification dès le 23 juillet 2025, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; que des relances ont été réalisée les 29 septembre, 30 octobre, 18 décembre 2025 et 6 janvier 2026; que l’administration est dans l’attente d’un retour des autorités consulaires ;
qu’en outre, le comportement de Monsieur [W] [L] représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été récemment condamné le 15 avril 2025 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour de multiples faits de vols aggravés par le tribunal correctionnel de FOIX, peine qu’il vient d’effectuer en détention ;
que par ailleurs, Monsieur [W] [L] évoque l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention en ce qu’il souffre de douleurs intenses à l’estomac, qu’il a des difficultés à s’alimenter et que les médicaments qui lui sont donnés sont insuffisants ; qu’il produit un compte rendu opératoire d’une opération chirurgicale qui s’est déroulée en avril 2024 pour un ulcère à l’estomac ; que ces éléments médicaux ne permettent cependant pas de considérer que son état de santé n’est pas compatible avec la mesure de rétention alors qu’il a accès à l’unité de soins de son lieu de rétention ;
qu’enfin, Monsieur [W] [L] n’ayant aucune garantie de représentation, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [L] [W]
né le 22 Octobre 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 9 janvier 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 09 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 09 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [L] [W]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [L] [W]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [L] [W]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’ARIEGE
le 09 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 09 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 09 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Charlene MOUSSAVOU ;
le 09 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 09 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE L’ARIEGE contre Monsieur [L] [W]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 10h07
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h18
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 09 Janvier 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [L] [W] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Janvier 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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