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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00740 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXZH
Minute : 26/
CARPIMKO
C/
[T] [G]
Notification par LRAR le :
à :
— CARPIMKO
— Mme [G]
Copie délivrée le :
à :
— Me GOUTTENOIRE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
30 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs :
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
CARPIMKO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocate au barreau d’ANNECY
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 18 octobre 2024, Madame [T] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 20 septembre 2024 par le Directeur de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après dénommée CARPIMKO), laquelle lui a été signifiée le 04 octobre 2024 pour un montant de 3 737,63 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2020, ainsi que la régularisation 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 mars 2026.
A cette audience, la CARPIMKO a demandé au tribunal de :
— valider la contrainte pour son montant de 3 737,63 euros, dont 3 374,74 euros de cotisations et 362,89 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamner Madame [T] [G] à lui payer cette somme,
— condamner Madame [T] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Madame [T] [G] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance.
En défense, Madame [T] [G] régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 28 novembre 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [T] [G] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la CARPIMKO, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 04 octobre 2024.
Madame [T] [G] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 18 octobre 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [T] [G] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Faute pour elle d’avoir comparu à l’audience et la procédure devant le pôle social étant orale, il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par la CARPIMKO et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 07 mars 2024 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l’acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 20 septembre 2024 pour le montant de 3 737,63 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2020, ainsi que la régularisation 2020, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [T] [G] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte et d’allouer à la CARPIMKO la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent en application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 20 septembre 2024 signifiée en date du 04 octobre 2024, telle que formée par Madame [T] [G] ;
VALIDE la contrainte établie le 20 septembre 2024 par le directeur de la CARPIMKO pour un montant de 3 737,63 euros (TROIS MILLE SEPT CENT TRENTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2020, ainsi que la régularisation 2020 ;
En conséquence, CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la CARPIMKO la somme de 3 737,63 euros (TROIS MILLE SEPT CENT TRENTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES) au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2020 ainsi que la régularisation 2020, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
CONDAMNE Madame [T] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte du 20 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la CARPIMKO la somme de 500 (CINQ CENTS) euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [T] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le trente avril deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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