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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 nov. 2025, n° 25/06559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/06559 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMLS
Minute N°25/01513
ORDONNANCE
statuant sur une nouvelle demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Novembre 2025
Le 20 Novembre 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 18 Novembre 2025, reçue le 18 Novembre 2025 à 16H15 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 octobre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 novembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [Z], à 45 – PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République,
Vu notre note d’audience de ce jour,
Mentionnons que Monsieur [Y] [Z] a refusé de se présenter à l’audience de ce jour
NE COMPARAIT PAS CE JOUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le 12 Août 1987 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Mentionnons que Monsieur [Y] [Z] n’a pas souhaité d’avocat.
En l’absence du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Cela implique pour l’administration qui entend solliciter la prolongation de la mesure de rétention administrative de motiver sa demande en droit et en fait.
Il sera rappelé que la motivation de la requête de la préfecture n’est pas exigée à peine de nullité mais à peine d’irrecevabilité (voir en ce sens, Civ. 1ère, 12 juin 2014, n° 13-18.699). Il s’en déduit que la personne retenue n’a pas à apporter la preuve d’un grief (voir en ce sens, Civ. 1ère, 4 novembre 2015, n° 14-20.757).
En l’espèce, il ressort de la saisine préfectorale du Loiret du 18 novembre 2025 que l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
La loi n° 2025-796 du 11 août 2025 est entrée en vigueur le 11 novembre 2025. A ce titre, il y a lieu de relever que le législateur n’a prévu aucune disposition transitoire et n’a pas entendu établir le maintien des personnes placées en rétention administrative avant l’entrée en vigueur sous l’égide des anciennes dispositions.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le nouveau régime de la rétention, fixé par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 s’applique pleinement aux personnes placées en rétention avant son entrée en vigueur.
Ainsi, en fondant sa saisine sur l’article L.742-5 du CESEDA alors que celui-ci est abrogé depuis le 11 novembre 2025, la préfecture n’a pas motivé sa requête en droit et s’est même fondée sur des dispositions légales qui n’existaient plus depuis une dizaine de jours.
L’absence à l’audience de la préfecture, qui n’était pas non plus représentée, bien que convoquée, n’a pas permis à la juridiction de recueillir des éléments supplémentaires.
En conséquent, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, la requête sera déclarée irrecevable et la demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture irrecevable ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 20 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET, au CRA d’Olivet et à M. [Z].
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