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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 22/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Mars 2025
N° RG 22/00364 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLGC
N° Minute : 25/00263
AFFAIRE
S.A.S. [13]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître David BODSON avocat substituant Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0276
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
***
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jean-Marie JOYEUX,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 22 janvier 2021, M. [F] [X], salarié depuis 1994 au sein de la SAS [13] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une « tendinite calcifiante du supra-épineux droit de la coiffe des rotateurs », sur la base d’un certificat médical initial du 6 novembre 2020 faisant état d’une « demande de reconnaissance d’une tendinite calcifiante du supra-épineux droit comme maladie professionnelle tableau 57 (mécanicien) ».
Par courrier du 5 février 2021, réceptionné le 9 février 2021, la [6] a informé la société de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle par M. [X], et le lancement des investigations complémentaires pour déterminer le caractère professionnel de la maladie.
Par courrier du 25 mai 2021, reçu le 27 mai 2021 la caisse a indiqué à la société que la maladie « tendinite supra épineux droit » ne remplissait pas les conditions pour lui permettre de prendre en charge directement la maladie, de sorte qu’elle transmettait la demande au [7] (ci-après [9]).
Dans le colloque médico-administratif maladie professionnelle établi le 26 février 2021, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 28 septembre 2020, au vu de la date indiquée sur le certificat médical initial .
Le 3 septembre 2021, la caisse a pris en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles concernant la maladie déclarée le 22 janvier 2021 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au vu de l’avis favorable rendu le 1er septembre 2021 par le [9] de la région des Hauts-de-France, qui a reconnu « une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [12], épaule droite », constatée suivant l’examen complémentaire d’un IRM de l’épaule droite.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 8 novembre 2021 la commission de recours amiable de la caisse, qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 8 mars 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
La commission de recours amiable prise en sa séance du 17 novembre 2023 a rejeté le recours de la société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle seule la société, qui a comparu et pu émettre ses observations, a accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de requête, la SA [13] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— constater que Monsieur [X] a déclaré une « tendinite calcifiante » ;
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie qu’elle a pris en charge correspond à celle du tableau 57 A ;
— constater que la caisse a manqué à son obligation d’information en ne communiquant pas le certificat médical du 28 septembre 2020 qui lui a permis de dater la maladie et qui constitue le point de départ des indemnités journalières versées à M. [X] alors que ces éléments font griefs à la société ;
— constater que la caisse a manqué à ses obligations d’information et de loyauté lors de la clôture de l’instruction en ne mettant pas à disposition de la société un dossier complet en l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation ;
— constater que la caisse n’a pas laissé à la société un délai de trente jours pour consulter le dossier et formuler des observations préalablement à la saisine du [9] ;
— constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à la société d’avoir accès aux avis du Médecin du Travail et du Service Médical préalablement à la saisine du [9] malgré sa demande expresse ;
en conséquence,
— déclarer la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 28 septembre 2020 déclarée par M. [X] inopposable à la société ;
En tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En réplique, la [5], qui a communiqué ses observations et a sollicité une dispense de comparution par courrier du 7 janvier 2025, sollicite du tribunal de :
— débouter la société de son recours.
— dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire envers la société ;
— constater que la date de première constatation médicale est sur le certificat médical initial transmis à l’employeur et sur la concertation médico-administrative ;
— constater que la non-transmission des certificats médicaux de prolongation ne font pas grief à l’employeur et n’ont pas servi à la caisse pour prendre en charge la maladie professionnelle de M. [X] ;
— constater que M. [F] [X] n’a pas transmis à la caisse les coordonnées d’un médecin traitant permettant la communication des pièces médicales au médecin que la société n’avait pas encore désignée ;
— constater que la société a consulté le dossier et a commenté le dossier ;
— déclarer opposable à la société [13] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 57 « coiffe des rotateurs épaule droite » de Monsieur [F] [X] du 25 septembre 2023.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal reçue le 14 janvier 2024, la [8] a également donné son accord pour que le dossier soit mis en délibéré malgré l’absence d’un assesseur.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que lors de l’audience du 13 janvier 2025, la SA [13] a renoncé à son moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire en l’absence de mise à disposition des certificats médiaux de prolongation.
Par ailleurs, les demandes des parties tendant à faire « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse en raison tirée de l’absence de réunion des conditions du tableau
— Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la réunion des conditions du tableau
La société soutient que la caisse ne justifie par aucun élément objectif les conditions requises pour la prise en charge la pathologie décrites au tableau 57 A des maladies professionnelles. Elle indique d’une part que la caisse n’a pas caractérisé le caractère non calcifiant de la pathologie, ce qui ne ressort ni de la déclaration de maladie professionnelle, ni du certificat médical initial, Or les critères de tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante sont indispensables à la caractérisation de la maladie, la tendinopathie calcifiante étant exclue des maladies professionnelles. D’autre part, elle indique que la caisse n’apporte pas non plus le délai de la prise en charge de la maladie alors que M. [X] a eu de nombreuses absences au cours de l’année précédent le 28 septembre 2020. En outre, elle soutient que la caisse n’apporte pas non plus la preuve de la durée d’exposition au risque pendant 6 mois.
En réplique, la caisse fait valoir que le médecin conseil de la caisse qui n’est pas lié par les termes du certificat médical initial, a estimé que les conditions médicales du tableau n°57 A sont remplies. Elle rappelle que, à la suite de la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle, elle a engagé une enquête administrative et que le [9] a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Elle souligne également que la société n’a pas sollicité la désignation d’un second [9] ;
Selon l’article L461-1 alinéa 5 et suivants du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie fait apparaître une difficulté d’ordre médical, le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional.
La [8] a évoqué cette difficulté dans ses écritures, tout en considérant que, la SAS [13] ne sollicitant pas la saisine d’un deuxième [9], il conviendrait seulement de constater cette renonciation à la saisine d’un deuxième [9].
Toutefois, cette saisine étant de droit, le tribunal ne peut valablement statuer en l’état sur ce moyen et il y aura lieu de prévoir la saisine d’un deuxième [9], sauf à prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge sur la base de l’autre moyen soulevé par la SAS [13], ce qui sera examiné ci-dessous.
Sur le moyen tiré du non-respect du principe contradictoire préalablement à la saisine du [9]
En vertu de l’article R460-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il convient de rappeler que ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure durant l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, de sorte que les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, la société considère que la caisse a manqué à son obligation d’information telle qu’elle résulte de l’article R460-10 du code de la sécurité sociale alinéa 2, exposant que le courrier du 25 mai 2021 l’a informée de ce qu’une transmission du dossier au [9] était envisagée, qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 25 juin 2021 et formuler des observations jusqu’au 6 juillet 2021 (sans joindre de nouvelles pièces), mais que le dossier a été transmis prématurément au [9], sans qu’elle puisse bénéficier des délais, compte tenu du fait qu’elle a réceptionné le courrier le 27 mai 2021.
La caisse soutient que le caractère contradictoire de la procédure a été assurée par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant la transmission effective au [9], de sorte qu’elle réfute pour sa part toute irrégularité, faisant valoir que d’une part l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs et d’autre part la phase de 40 jours débute à compter de la saisine du [9] matérialisé par le courrier d’information aux parties, et non par la réception de cette information.
Il ressort du courrier du 25 mai 2021, adressé par la caisse à la société, que la maladie de M. [X] « ne remplit pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([9]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 24 juin 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 6 juillet 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du [9] au plus tard le 23 septembre 2021 ».
Il est constant que ce courrier du 25 mai 2021 a été réceptionné par la société le 27 mai 2021.
Conformément aux délais prévus par l’article R461-10 du code de la société sociale et contrairement à ce que soutient la caisse, le point de départ du délai de 40 jours francs démarre au jour de la réception du courrier d’information par la société, soit le 27 mai 2021, de sorte que la société dispose d’un délai de 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier, soit jusqu’au 27 juin 2021, et 10 jours francs pour formuler des observations, soit jusqu’au 7 juillet 2021.
Toutefois, l’avis du [9] du 1er septembre 2021 mentionne que le comité a reçu le dossier complet le 25 mai 2021. La société souligne donc à juste titre que cette transmission est intervenue avant l’expiration du délai qui lui était ouvert pour consulter et compléter le dossier.
Si l’article R460-10 du code de la sécurité sociale ne définit pas expressément le moment où doit intervenir la transmission du dossier au [9], il n’en demeure pas moins que cette transmission doit nécessairement être postérieure au délai de 40 jours visé à l’alinéa 2 de ce texte, puisqu’un envoi à une date antérieure expose à un risque de transmission incomplète du dossier, celui-ci ayant pu être complété par de nouvelles pièces par une partie (salarié ou employeur), ou encore par des observations.
Dans le cas présent, la transmission du dossier au [9] intervenue le 25 mai 2021 est antérieure à l’expiration du délai de 40 jours, à savoir le 7 juillet 2021.
Dès lors, cette transmission prématurée du dossier caractérise une violation du principe du contradictoire de la procédure d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie par la caisse, de sorte que la décision du 3 septembre 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] doit être déclarée inopposable à la société.
Le tribunal ayant accueilli la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie de la société, en retenant que le principe du contradictoire de la procédure d’instruction a été violé par la caisse, il n’y aura pas lieu d’examiner les autres moyens présentés par la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe et selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [13] la décision de la [5] du 3 septembre 2021 de prendre en charge l’affection déclarée par M. [F] [X] selon certificat médical du 6 novembre 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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