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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 17 avr. 2025, n° 24/02679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
No R.G. : N° RG 24/02679 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM45
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2024-7167 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] ( MAROC),
de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 1]
Défaillante
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 13 Mars 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [D] [G] et Madame [R] [V]
Copie exécutoire Me NUNES le
Copie(s) aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la présence instance ;
PRONONCE le divorce entre madame [O] [H] et monsieur [K] [W] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 20 avril 2012 à [Localité 10] (MAROC), à savoir :
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (MAROC)
et
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6] (21)
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 9] ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’assignation soit le 19 septembre 2024 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par monsieur [K] [W] à l’égard des enfants communs ;
RAPPELLE que madame [O] [H] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants communs au domicile du père, monsieur [K] [W];
DIT que, à défaut de meilleur accord entre les parties, la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, qui s’exercera selon les modalités suivantes :
— du lundi sortie de classe au mardi rentrée de classe et du jeudi sortie de classe au vendredi rentrée de classe, sous condition de justifier d’un logement sécure pour l’accueil des enfants, y compris durant les vacances scolaires ;
DIT que sauf meilleur accord, la mère viendra chercher les enfants au début de son droit de visite et d’hébergement et les ramènera à l’issue ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le jour de la fête des mères, les enfants seront au domicile de leur mère, et le jour de la fête des pères, au domicile de leur père, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 100€ (CENT EUROS) par mois le montant total de la contribution à l’entretien et à l’éducation due madame [O] [H] à monsieur [K] [W], soit 50€ (CINQUANTE EUROS) par mois par enfant ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en avril de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en avril 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE madame [O] [H] à payer à monsieur [K] [W] les pensions alimentaires mensuelles ci-dessus fixées ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que les contributions à l’entretien et l’éducation susvisées devront être versées, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, madame [O] [H] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière monsieur [K] [W];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties ;
DÉBOUTE monsieur [K] [W] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
CONDAMNE monsieur [K] [W] à supporter la charge des entiers dépens ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué au conseil du demandeur, à charge pour lui de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adtressé aux parties par LRAR compte tenue de la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le dix sept Avril deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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