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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 4 nov. 2025, n° 22/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.C.I. A PAULINA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE 1
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 22/00264 – N° Portalis DBXI-W-B7G-C5PK
Nature de l’affaire : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Sébastien ROSET, Juge
Paul GRIMALDI, Juge
GREFFIER: Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le quatre Novembre deux mil vingt cinq conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l’issue des débats .
Copies exécutoires délivrées le :
à :
Me FINALTERI
Me [Localité 4]
Copies certifiées conformes délivrées le :
DEMANDEUR
[Y] [U]
né le 03 Mars 1977 à [Localité 6], domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE, SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 552 120 222,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
S.C.I. A PAULINA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 800 549 271,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un acte authentique reçu le 22 octobre 2020 par Maître [M] [I], Notaire à Marseille, la société civile immobilière (SCI) A PAULINA a vendu en l’état futur d’achèvement à monsieur [F] [U], au prix de 141.500 euros, un appartement et un garage au sein d’un ensemble immobilier en cours de construction, destiné à se dénommer " [Adresse 7] " à son achèvement, sur la commune de Lucciana (20290) au lieu-dit Mezzana.
Monsieur [U] a intégralement financé son acquisition au moyen d’un prêt souscrit le 10 mars 2020 auprès de la SA SOCIETE GENERALE remboursable de manière différée à compter du 7 novembre 2022 en 312 échéances.
Un acompte de 91.975 euros a été réglé par monsieur [U] entre les mains du notaire pour le compte de la SCI A PAULINA qui en a donné quittance à l’acquéreur. Le surplus du prix, soit la somme de 49.525 euros, devant être payé au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
La livraison du bien était prévue, au plus tard, au cours du premier trimestre de l’année 2021.
Par exploit délivré le 1er mars 2022, monsieur [F] [U] a fait assigner la société civile A PAULINA à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d’obtenir réparation du retard pris par le constructeur dans la livraison du bien.
Par exploit délivré le 17 novembre 2022, monsieur [F] [U] a également assigné la SOCIETE GENERALE aux fins d’appeler cette dernière en la cause, ordonner la jonction des procédures et, avant dire droit, ordonner la suspension des échéances de l’emprunt consenti par la SOCIETE GENERALE en application des dispositions de l’article L 313-44 du code de la consommation.
La jonction des deux affaires a été prononcée par simple mention au dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 18 mars 2025, monsieur [U] maintient ses prétentions et demande au tribunal de bien vouloir :
Avant dire droit : ordonner la suspension des échéances de l’emprunt consenti par la SA SOCIETE GENERALE jusqu’à la solution du litige en application des dispositions de l’article L 313-44 du code de la consommation ;Sur le fond :
Condamner la SCI A PAULINA à lui verser la somme de 46.179,43 euros (à parfaire au jour du jugement) à titre de pénalité de retard dans la livraison du bien ;Condamner la SCI A PAULINA à lui verser la somme de 6.638,60 euros en remboursement des frais complémentaires avancés par le demandeur en raison du retard pris dans la livraison ;Condamner la SCI A PAULINA à lui payer la somme de 19.840 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement et de son exécution, jusqu’à la livraison effective du bien ;Condamner la SCI A PAULINA à la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour cause de résistance abusive et préjudice moral ;Condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI A PAULINA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 16 février 2024, la SCI A PAULINA demande au tribunal de bien vouloir :
Ordonner la réception judiciaire du bien objet du litige ;Débouter monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner monsieur [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 22 janvier 2024, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de bien vouloir:
Enjoindre à la SCI PAULINA d’indiquer si la livraison du bien saisi sis sur la commune de Lucciana AC 245-246, lot n° 36 et 62 est intervenue, et dans quel délai la livraison est prévueEnjoindre à monsieur [U] d’indiquer au tribunal quelles sont les raisons qui s’opposent à la réception tacite ou judiciaireSous réserves de justifier des délais nécessaires à la réception amiable ou judiciaire, donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la suspension des échéances du prêt immobilier souscrit par monsieur [U] et ce dans la limite de six moisStatuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
I. Sur la demande de suspension de l’exécution du crédit immobilier
L’article L 313-44 du Code de la consommation dispose :
« Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties. »
La suspension de l’exécution du contrat de crédit immobilier prévue par ce texte ne vaut que « jusqu’à la solution du litige », soit jusqu’au jugement au fond statuant sur les contestations relatives à l’opération financée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] sollicite avant-dire-droit la suspension de l’exécution du crédit immobilier jusqu’à la solution du litige.
Toutefois, la présente décision statue sur les contestations relatives à l’exécution du contrat de vente en état futur d’achèvement lié au crédit immobilier et apporte ainsi la solution au litige.
Il s’ensuit que la demande de suspension de l’exécution du crédit immobilier jusqu’à la solution du litige se trouve dès lors dépourvue d’objet et ne pourra qu’être rejetée.
II. Sur les demandes de pénalités de retard et de dommages et intérêts pour retard dans la livraison du bien acquis
1) Sur le retard dans la livraison du bien acquis
L’article 1601-1 du Code civil dispose :
« La vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement. "
L’article 1601-2 du Code civil définit la vente d’immeuble à construire à terme comme suit :
« La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer l’immeuble à son achèvement, l’acheteur s’engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s’opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l’achèvement de l’immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente. "
L’article 1601-3 du Code civil définit la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement comme suit :
« La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. "
L’article 1104 du Code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. "
L’article 1217 du Code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Et l’article 1231-1 du Code civil prévoit :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il résulte de ces dispositions qu’à la différence d’un contrat de vente à terme, l’acquéreur d’une vente en état futur d’achèvement est propriétaire des droits sur le sol et des constructions existantes au jour du contrat de vente. Il devient propriétaire des constructions ultérieures au fur et à mesure de leur réalisation.
Le vendeur d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement a, quant à lui, l’obligation d’achever le bien vendu dans le délai contractuel.
En cas de non-respect du délai d’achèvement et sous réserve du respect de la bonne foi contractuelle, l’acquéreur peut engager la responsabilité contractuelle du vendeur à condition d’établir un préjudice et un lien de causalité avec ce manquement contractuel.
En l’espèce, suivant acte notarié du 22 octobre 2020, la SCI A PAULINA et monsieur [Y] [U] ont conclu une vente en état futur d’achèvement. Il est stipulé qu’au jour de la vente, les lots vendus se trouvaient au stade de l’achèvement « du dernier plancher haut » et que les biens vendus seraient achevés et livrés au plus tard le premier trimestre 2021, soit au 31 mars 2021, sauf cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Le contrat rappelle les dispositions de l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation lequel définit l’achèvement comme suit :
« L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat, à l’exception des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution en application du II de l’article L. 261-15. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil, reproduit à l’article L. 261-5 du présent code, et de l’article L. 242-1 du code des assurances. "
Le contrat stipule à la clause intitulée « Constatation de l’achèvement des ouvrages et prises de possession » que :
« L’exécution de l’obligation d’achever ci-dessus contractée, sera constatée dans les conditions ci-après précisées.
Le VENDEUR notifiera à l’ACQUEREUR, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le certificat de l’architecte ou du maître d’œuvre attestant de l’achèvement tel qu’il est défini à l’article R 261-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Audit jour, il sera procédé contradictoirement à cette constatation et à l’établissement d’un procès-verbal.
(…)
Si les parties sont d’accord pour constater l’achèvement, que des réserves aient été ou non formulées, acceptées ou contredites, il sera procédé à la remise des clefs à l’ACQUEREUR pour valoir livraison et prise de possession et l’ACQUEREUR procèdera au versement du solde du prix payable lors de la mise à disposition des BIENS à sa disposition.
Il est spécifié que la remise des clés ne pourra intervenir que si l’ACQUEREUR a payé l’intégralité de son prix, en principal, revalorisations éventuelles et intérêts de retard éventuels.
(…)
Si la prise de possession des lieux se trouve différée, faute par l’ACQUEREUR de s’être rendu au rendez-vous fixé par le VENDEUR, ou pour cause de non-paiement par l’acquéreur du solde du prix, le VENDEUR pourra sommer l’ACQUEREUR par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception, de se rendre sur les lieux, afin de constater l’achèvement, de prendre les clés, de verser le solde du prix et d’établir le procès-verbal dont il est question ci-dessus. (…) "
Monsieur [Y] [U] fait valoir que la SCI A PAULINA ne lui a pas livré le bien acquis en l’état futur d’achèvement au premier trimestre de l’année 2021. Dans le dernier état de ses conclusions, il affirme en page 4 que le lot acquis « a fait l’objet d’une modification du descriptif » et « vient seulement d’être livrable » pour ensuite indiquer en page 8 que le bien n’est pas livrable car il ne correspond pas aux modifications convenues entre les parties. Au soutien de cette prétention, Monsieur [Y] [U] produit un mail relatif à l’absence de coloris d’une porte de l’appartement (pièce n°21 de Monsieur [Y] [U]). Le demandeur ajoute que la SCI PAULINA ne l’a pas convoqué pour la livraison du bien et l’établissement d’un procès-verbal de réception de la résidence.
La SCI A PAULINA soutient que le bien était livrable depuis au moins le premier trimestre de l’année 2021. Elle affirme que le défaut de livraison procède d’un refus de Monsieur [Y] [U] en suite d’une erreur quant à la désignation du bien vendu, laquelle a fait l’objet d’un acte notarié rectificatif, et de la mauvaise foi de l’acquéreur. La venderesse produit une attestation d’achèvement des travaux établie par la société BVP INGENIERIE en sa qualité de maître d’œuvre.
Suivant l’article 1601-3 du Code civil et les stipulations du contrat de vente en l’état futur d’achèvement litigieux, il appartenait à la SCI A PAULINA d’achever les lots acquis par Monsieur [Y] [U] au plus tard le 31 mars 2021 sauf cas de force majeure ou suspension du délai de livraison. La SCI A PAULINA devait adresser à Monsieur [Y] [U] une attestation d’achèvement, le convoquer à un rendez-vous de constatation d’achèvement pour l’établissement d’un procès-verbal de livraison et pour la remise des clés.
Si la SCI A PAULINA produit une attestation d’achèvement du maître d’œuvre, celle-ci est datée du 17 novembre 2021 soit postérieurement à l’expiration du délai contractuel pour l’achèvement des biens vendus fixé au 31 mars 2021. De plus, la venderesse ne justifie pas de l’envoi en lettre recommandée avec avis de réception de cette attestation à Monsieur [Y] [U] ni d’une mise en demeure de se rendre sur les lieux afin de constater l’achèvement, de prendre les clés, de verser le solde du prix et d’établir un procès-verbal de livraison.
La venderesse n’a ainsi pas respecté le délai contractuel d’achèvement ni les formalités contractuelles pour constater l’achèvement et la prise de possession du bien acquis.
Toutefois, l’achèvement d’un édifice constitue un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens.
Monsieur [Y] [U] ne conteste pas l’attestation d’achèvement établie le 17 novembre 2021 par le maître d’œuvre. Il ne contredit pas davantage l’affirmation de la SCI A PAULINA suivant laquelle le défaut de constat d’achèvement est né d’une erreur de désignation du type d’appartement vendu dans le contrat de vente du 22 octobre 2020, consécutive à une erreur de l’état descriptif de division.
Tant Monsieur [Y] [U] que la SCI A PAULINA s’accordent à dire que cette erreur a été rectifiée dans un acte modificatif du descriptif de vente visé en pièce n°2 de leurs conclusions respectives.
De plus, dès son assignation du 1er mars 2022, Monsieur [Y] [U] a reconnu que le bien acquis était « livrable » et a maintenu cette affirmation dans ses dernières écritures (page 3). S’ il a soutenu le contraire en prétextant que d’autres « modifications convenues » n’avaient pas été réalisées (page 8 de ses conclusions), cette allégation contradictoire n’est pas probante en l’absence de preuve venant l’étayer.
Il résulte de ce qui précède que, en application des dispositions de l’article R 261-1 du code de la construction et à l’article 1601-3 du Code civil, l’appartement et la place de stationnement acquis par Monsieur [Y] [U] étaient achevés au 17 novembre 2021 et étaient alors la propriété exclusive de ce dernier à cette date.
S’il n’est pas établi qu’il en a été immédiatement informé par la SCI A PAULINA, Monsieur [Y] [U] avait connaissance de l’achèvement du bien acquis au jour de son assignation du 1er mars 2022 dans laquelle il reconnaît que l’appartement, dont la désignation a été rectifiée, est livrable.
Or, Monsieur [Y] [U] n’a manifestement pas recherché à entrer en possession de l’appartement et de la place de parking dont il était propriétaire alors même que, selon ses affirmations, ces derniers étaient destinés à être sa résidence principale.
A cet égard, il ne produit aucune demande d’avancement de l’achèvement des édifices ni aucune lettre recommandée de mise en demeure adressées à la SCI A PAULINA d’avoir à lui remettre les clés du bien. Ses pièces n°3 et 4 sont des courriers destinés à l’agence LAFORET BASTIA laquelle n’apparaît ni dans le contrat de réservation ni dans le contrat de vente versés aux débats de sorte que son lien avec la SCI A PAULINA n’est pas établi.
Ainsi, si la SCI A PAULINA n’a pas respecté le délai contractuel d’achèvement ni les formalités contractuelles de constat d’achèvement et de remise des clefs, Monsieur [Y] [U], qui était propriétaire des constructions existantes dès l’acte de vente et des constructions à venir au fur et à mesure de l’avancement des travaux, n’a pas fait preuve de diligence et a ainsi manqué au devoir de loyauté contractuelle.
Monsieur [Y] [U] n’est donc fondé à engager la responsabilité contractuelle de la SCI A PAULINA que pour un retard de livraison du 1er avril 2021 (jour suivant l’expiration du délai butoir d’achèvement) au 1er mars 2022.
2) Sur les préjudices de Monsieur [Y] [U]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du Code du même code dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Selon l’article 9 du Code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* Sur les pénalités de retard
Monsieur [Y] [U] demande l’octroi de pénalités de retard de 1/3000ème du prix de vente par jour de retard à compter du 31 mars 2021 jusqu’à la livraison du bien, sans fonder cette prétention sur un moyen de droit.
Le contrat de vente du 22 octobre 2020 ne stipule pas de pénalités en cas de retard dans l’achèvement du bien.
Si le demandeur entend fonder sa demande sur les dispositions de l’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation, il sera relevé que ces dispositions, qui concernent le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture, n’ont pas vocation à régir la vente en l’état futur d’achèvement.
En conséquence, sa demande au titre des pénalités de retard ne saurait aboutir.
* Sur le préjudice matériel
Monsieur [Y] [U] fait valoir qu’il a subi un préjudice financier en raison du retard de livraison consistant dans des frais de location de logement temporaire, de box et de déménagement. Au soutien de cette prétention, il produit des quittances de loyer pour les mois d’avril 2021 à septembre 2021, une attestation pour des frais de logement, une attestation d’hébergement gratuit, une facture de location de box du 08 avril 2021 au 08 mai 2021 et un relevé de compte pour la location de container.
La SCI A PAULINA réplique que les pièces du demandeur ne permettent pas d’identifier le bailleur ni de prouver la conclusion d’un bail. Elle relève une incohérence entre la location d’un box en avril 2021 dans un département où il n’est pas censé habiter et celle réalisée à [G].
En l’espèce, Monsieur [Y] [U], qui ne produit ni contrat de bail ni preuve de paiement des loyers dont il se prévaut, échoue à rapporter la preuve d’une perte financière à ce titre.
En revanche, dans la mesure où la SCI A PAULINA n’a pas achevé le bien acquis au 31 mars 2021, la location d’un box à compter du mois d’avril 2021 constitue une perte financière en lien de causalité avec le manquement contractuel du vendeur.
Monsieur [U] ne rapportant la preuve que du paiement de la somme totale de 588,60 € (112,60 € + 119,00 € x 4) en ce chef, la SCI A PAULINA sera donc condamnée à payer à Monsieur [Y] [U] à la somme de 588,60 € en réparation de son préjudice matériel.
* Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [U] se prévaut d’un préjudice de jouissance de 620 € par mois correspondant à la valeur locative de biens similaires, se référant à diverses annonces immobilières (site leboncoin) produites aux débats .
La SCI A PAULINA ne conteste pas cette évaluation.
Dans la mesure où le bien acquis aurait dû être achevé au 31 mars 2021, Monsieur [U] a été privé de la jouissance du bien jusqu’au 1er mars 2022, date à laquelle il reconnaît que le bien était « livrable ».
En conséquence, la SCI A PAULINA sera condamnée à indemniser le demandeur à hauteur de 6.820,00 € (620 € x 11) au titre de son préjudice de jouissance.
* Sur le préjudice moral
Monsieur [U] se prévaut d’un préjudice moral évalué à 7.000 € aux motifs que la SCI A PAULINA n’a pas répondu à ses sollicitations, que sa situation professionnelle a été impactée par le retard de livraison, qu’il a reçu des taxes foncières et qu’il a subi des contrariétés du fait de l’erreur de désignation du bien dans le contrat de vente.
Suivant l’attestation de Pôle emploi produite en pièce n°9 du demandeur, ce dernier était au chômage depuis la fin de son contrat de travail au 27 mars 2020 soit avant la conclusion du contrat de vente du 22 octobre 2020.
Les parties s’accordant à dire que l’erreur de désignation du bien dans le contrat de vente a été rectifiée et Monsieur [U] reconnaissant dans ses écritures qu’il est « officiellement » propriétaire du bien, le préjudice moral dont il se prévaut n’apparaît fondé ni dans son principe ni dans son montant.
3) Sur la demande reconventionnelle de réception judiciaire
En vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, il appartient aux parties de fonder leurs prétentions sur des moyens de fait et de droit.
La SCI A PAULINA sollicite reconventionnellement la réception judiciaire, sans fixer de date précise ni invoquer de fondement juridique.
Or le contrat litigieux n’étant pas un contrat de louage d’ouvrage mais un contrat de vente en état futur d’achèvement, aucune disposition légale ne prévoit de réception judiciaire entre le vendeur et l’acquéreur. En effet, il est constant que la réception, au sens de l’article 1792-6 du code civil, n’intéresse que les rapports entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs.
Si les dispositions des articles R 261-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation ainsi que 1642-1 du code civil, font état d’un constat d’achèvement et une prise de possession par remise des clés, aucune des parties ne formule de demande à ce titre.
En conséquence, la demande de réception judiciaire ne peut qu’être rejetée.
4) Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande aux fins de suspension de l’exécution du prêt immobilier consenti par la SA SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNE la SCI A PAULINA à verser à Monsieur [Y] [U] des dommages et intérêts d’un montant de 588,60 € en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SCI A PAULINA à verser à Monsieur [Y] [U] des dommages et intérêts d’un montant de 6.820,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] du surplus de ses demandes indemnitaires;
DEBOUTE la SCI A PAULINA de sa demande de réception judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont exposées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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