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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 4 déc. 2025, n° 25/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1CCC et 1 CCFE Me ZUCCARELLI + 1CCC Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
EXPERTISE
[E] [N]
c/
Caisse CPAM, S.A. MMA IARD
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01511 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNXM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 22 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 11] (ITALIE)
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
Caisse CPAM
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 22 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le [Date décès 4] 2024 à [Localité 9], alors qu’elle était passagère d’un scooter, Madame [E] [N] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule type camionnette conduit par Monsieur [B] [H], assuré auprès de la SA MMA IARD, qui a coupé la route du deux-roues pour tourner sur sa gauche, l’a percuté à l’avant gauche et a fait chuter le conducteur et sa passagère.
La SA MMA IARD a versé en mars 2025 à Madame [E] [N] une provision de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et indiqué qu’elle avait mandaté le docteur [K] dans le cadre d’une expertise amiable. Madame [E] [N] souligne toutefois que celui-ci avait répondu à son conseil, deux mois plus tard, ne toujours pas avoir reçu de mission de la part de l’assureur et ne pas pouvoir la convoquer avant 9 à 10 mois.
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice en date des 1er et 6 octobre 2025, Madame [E] [N] a fait assigner en référé la SA MMA IARD et la CPAM du Var devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des article 834 et 835 du code de procédure civile et vu l’accident intervenu à Cannes le [Date décès 4] 2024 à Cagnes-sur-Mer (sic) :
Sur les préjudices matériels
— condamner la MMA IARD à payer une somme de 1.075,12 € à titre de provision à Madame [E] [N] sur les préjudices matériels,
Sur les préjudices corporels
— condamner MMA IARD à payer une somme de 3.000 € à titre de provision à Madame [E] [N] sur les préjudices corporels,
— désigner tel expert médical qu’il plaira au juge des référés, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec la mission habituelle en pareil cas, détaillée au dispositif de l’assignation auquel il sera renvoyé pour un exposé plus complet,
— condamner les requis d’une somme 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC (sic) ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 22 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Madame [E] [N], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA MMA IARD demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée,
— lui donner acte de son accord pour le versement d’une provision complémentaire à hauteur de 3.000 €,
— rejeter le surplus des demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens et l’article 700.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours provisoires ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La demanderesse verse aux débats, au soutien de sa demande d’expertise médicale, un rapport médico-légal en italien, établi le 24 mars 2025 par le docteur [O], ainsi qu’une traduction libre en français dont la teneur n’est pas contestée en défense, dont il ressort que Madame [E] [N] a présenté à la suite de l’accident un traumatisme à la jambe gauche avec douleur à la cuisse et une importence partielle de la flexion de la hanchue, sans signe de fracture, les examens d’échographie pratiqués ayant mis en évidence une lésion musculaire du muscle fémoral de stade [13], une contusion du muscle vaste intermédiaire de grade II, une contusion sous-cutanée diffuse et étendue, avec micro-hématomes superficiels du dessus du fémur droit et un hématome intramusculaire, ayant nécessité des séances de kinésithérapie. Au jour de l’examen pratiqué par le docteur [O], celui-ci retient une hyposténie du membre inférieur gauche avec douleur qui s’accentue lors de l’activité motrice, une zone enfoncée de 7 x 1,5 cm douloureuse à la pression et un blocage aux degrés extrêmes de la flexion du genou, une période d’incapacité temporaire partielle à 75% pendant 20 jours, puis à 50% pendant 20 jours et à 25% pendant 40 jours, outre une IPP évaluée à 6 % et des frais médicaux.
Au regard de ces éléments, Madame [E] [N] justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
Il sera donné acte à la SA MMA IARD, qui reconnaît que l’expertise amiable n’a pas pu se tenir au regard des très longs délais, de ses protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le principe du droit à indemnisation de Madame [E] [N], passagère, et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant à la SA MMA IARD, assureur du véhicule impliqué, ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident et des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au regard des éléments susvisés et de la provision de 2.000 € d’ores et déjà versée, il y aura lieu de déclarer satisfactoire l’offre de la SA MMA IARD de verser une provision complémentaire de 3.000 € à Madame [E] [N] au titre du préjudice corporel.
Il sera en revanche dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle au titre du préjudice matériel, correspondant aux dépenses médicales engagées, en l’absence de tout justificatif.
Enfin, il appartiendra à Madame [E] [N] de rendre l’expertise et la procédure d’indemnisation qui suivra commune et opposable à l’organisme social dont elle dépend en Italie, de manière à lui permettre le cas échéant de faire valoir sa créance au titre des dépenses de santé et des pertes de revenus éventuelles qui auraient été prises en charge.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront mis à la charge de la SA MMA IARD, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance. La SA MMA IARD sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Donne acte à la SA MMA IARD de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
Déclare Madame [E] [N] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél. 06 73 13 36 21 Télécopie 01 76 50 42 02
Mèl : [Courriel 14] ou [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1° – convoquer Madame [E] [N] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [E] [N] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la SA MMA IARD à payer à Madame [E] [N] une indemnité provisionnelle complémentaire de 3.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision à valoir sur son préjudice matériel formée par Madame [E] [N] ;
Condamne la SA MMA IARD aux dépens ;
Condamne la SA MMA IARD à payer à Madame [E] [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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