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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 mai 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE L' ISERE ( RCT |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00003 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MF5A
AFFAIRE : [I] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
Copie à :
CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
né le 01 Juin 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 06 mai 2022, Monsieur [J] [I], né le 1er juin 1974, a perdu le contrôle de son véhicule et a été blessé dans l’accident alors qu’il se trouvait au volant d’un camion dans le cadre de son activité professionnelle.
Son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, lui a versé la somme provisionnelle de 1 500 € dans le cadre de sa garantie « sécurité du conducteur ».
Par ordonnance du 08 juin 2023 (n° RG 23/00513) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a notamment ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire, confiée au Docteur [Y] [H], au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 27 mars 2024, indiquant que l’état de Monsieur [J] [I] n’était pas consolidé.
Par actes de commissaire de justice des 27 décembre 2024 et 03 janvier 2025, Monsieur [J] [I] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [Y] [H] ;
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes de :
o 2 500 € à titre de provision ad litem et
o 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, avec distraction de droit.
Monsieur [J] [I] indique que « les soins actifs » sont désormais terminés, que la CPAM DE L’SIERE considère que son état est consolidé depuis le 30 novembre 2024 et que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 02 décembre 2024.
En réponse, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose à la mesure d’instruction sollicitée mais conclut au débouté de Monsieur [J] [I] pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance affirme que le demandeur ne démontre ni l’absence de prise en charge par une protection juridique, ni l’existence d’une situation d’impécuniosité. Pour s’opposer au versement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, elle soutient qu’il s’agit d’une simple demande d’expertise judiciaire sans partie succombante.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [J] [I], assuré au titre de la garantie « sécurité du conducteur » par la SA AXA FRANCE IARD, a été blessé lors d’un accident de la circulation survenu le 06 mai 2022.
Dans son rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 mars 2024, le Docteur [Y] [H] indiquait que l’état de Monsieur [J] [I] n’était alors pas stabilisé car celui-ci était « encore en soins pour les conséquences encore actives de la fracture de C6 (avis chirurgicale à venir et suivi rhumatologique) », en tenant également compte de « l’absence de consolidation du médecin du travail et du suivi psychologique ».
Au regard du courrier de la CPAM DE L’ISERE daté du 29 octobre 2024 et de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 02 décembre 2024, il apparaît désormais que l’état de santé de Monsieur [J] [I] est susceptible d’être stabilisé.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [J] [I] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette nouvelle mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [J] [I], au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD et de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur la demande de provision ad litem
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’allocation d’une provision ad litem par le juge des référés n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
La demande de provision pour frais d’instance présentée devant lui ne peut toutefois être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée, n’est pas sérieusement contestable.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation des préjudices subis par Monsieur [J] [I] dans la limite du plafond de 160 000 € prévu au contrat.
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [J] [I] et que le plafond susmentionné n’est pas atteint.
Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens, avec distraction de droit, seront supportés par la SA AXA FRANCE IARD, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une nouvelle mesure d’expertise médicale de Monsieur [J] [I] au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [Y] [H]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 8] – Tél. portable : [XXXXXXXX02] -
Tél. fixe : 06 83 83 84 33
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 06 mai 2022, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [J] [I], né le 1er juin 1974, demeurant [Adresse 1], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [J] [I] avant le 30 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2025 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, avec distraction de droit au profit de Maître Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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