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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 28 févr. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 28 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBRI
Minute n° 25/00096
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [V] [U], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [O] [D]
née le 02 Février 1954 à [Localité 3] (RHONE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Delphine JANVIER LUPART, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [I] [D],
Demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 27 février 2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [D] a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers. Il résulte du certificat médical d’admission qu’elle présente une symptomatologie délirante avec hallucinations idéatoires et auditives avec persécution, idées de grandeur et une opposition. En outre, elle est dans le déni de ses troubles, lesquels entraînent une hétéro-agressivité, un renfermement sur soi, et des situations de mise en danger à domicile. Une décision d’admission en soins psychiatriques contraints a donc été prise par le directeur de l’établissement le 18 février 2025, laquelle lui a été notifiée le 20 février 2025. A l’examen des 24h00 et 72h00, les médecins ont confirmé le besoin de maintenir la mesure. C’est pourquoi une nouvelle décision a été prise en ce sens le 21 février 2025, laquelle lui a été notifiée le jour même.
Le juge a été saisi le 24 février 2025. A l’appui de la saisine, le médecin indique qu’àprès la remise en place du traitement, un début d’amélioration est noté. Les idées délirantes les plus récentes sont remises en question, et elle exprime une envie de se mettre à distance des troubles. Pour autant, il persiste du délire de grandeur avec des idées d’être mariée à plusieurs présidents de la république. Vu l’ambivalence aux soins, afin de travailler la conscience du trouble et la nécessité de médication, le médecin préconise le maintien de la mesure.
A l’audience, Mme [D] a dit ressentir une amélioration de son état de santé et être prête à sortir. La représentante de l’EPSM a fait savoir qu’une sortie est envisagée courant de la semaine prochaine. Son conseil a été entendue en ses observations.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. L’état psychique de Mme [D], s’est bien amélioré mais doit être stabilisé, et le projet de sortie finalisé. L’équipe médicale justifie du besoin de maintenir l’hospitalisation complète. Par conséquent, il convient de maintenir la mesure.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [O] [D].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 28 Février 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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