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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 20/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 16] – tél : [XXXXXXXX01]
15 Septembre 2025
1re chambre civile
50D
N° RG 20/01027 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IUBJ
AFFAIRE :
S.C.I. [B]
[G] [S]
[F] [E]
C/
[J] [I]
[Y] [A]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président, faisant fonction de président de chambre
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024
Philippe BOYMOND assistant en qualité de juge rapporteur qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Philippe BOYMOND ,
par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025,
après prorogation du délibéré.
Jugement rédigé par Philippe BOYMOND.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.C.I. [B]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [G] [S]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [F] [E]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 12]
[Localité 14]
représenté par Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Maître [Y] [A]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique établi par Maître [Y] [A] le 28 juin 2016, M. [J] [I] a vendu à la société civile immobilière (SCI) [B] une maison d’habitation située [Adresse 17] sur la commune de Saint-Méen-le-Grand (35) et édifiée sur une parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 7], d’une superficie de 793 m2, au prix de 158 500€
Suivant extrait Kbis du 20 juin 2017, Mmes [G] [S] et [F] [E] sont associées et gérantes de ladite société.
Suivant rapport d’expertise unilatérale diligentée par l’assureur de protection juridique de Mme [S], au contradictoire de M. [I], en date du 12 novembre 2018, celle-ci s’est plainte de la découverte du passage de leur canalisation d’eau potable sur une parcelle voisine de la leur et restée la propriété de leur vendeur ainsi que de la présence d’une canalisation d’évacuation des eaux usées des terrains situés en amont de leur parcelle et la traversant. Mme [S] a également dénoncé un refoulement d’eaux usées dans leur baignoire qui serait survenu en janvier 2018.
Suivant procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 8 juillet 2019, cette baignoire ainsi que les sanitaires du rez de chaussée ont connu un nouvel épisode de refoulement.
Par actes d’huissier du 22 janvier 2020, la SCI [B] et Mmes [S] et [E] ont assigné M. [I] et Maître [A] devant le tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1626, 1638, 1641 et 1240 du code civil, aux fins d’obtenir la condamnation du premier à payer à la SCI la somme de 20 000 € au titre de la garantie d’éviction, le notaire devant être tenu à le garantir en cas d’insolvabilité, outre celle de 64 252,24 € à titre de dommages-intérêts, en conséquence du vice caché affectant le réseau d’assainissement, le tout sous bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°5, notifiées par le RPVA le 12 décembre 2023, la SCI [B] et Mmes [S] et [E] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1615, 1626, 1638, 1641 et 1240 du code civil ;
Dire et juger que la parcelle ZH [Cadastre 7] appartenant à la SCI [B] bénéficie d’une servitude d’adduction d’eau potable sur les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 10], [Cadastre 9] et [Cadastre 4] restées propriété de M. [I], suivant plan de division du 22 septembre 2014 du cabinet [L], géomètre-expert ;
Dire et juger que la parcelle ZH [Cadastre 7] appartenant à la SCI [B] est grevée d’une servitude d’écoulements des eaux usées ;
Dire et juger que ces deux servitudes non apparentes n’ont fait l’objet d’aucun titre et d’aucune déclaration par M. [I] lors de la vente constatée par acte authentique du 28 juin 2016 au rapport de Me [A] ;
En conséquence, condamner M. [I] à verser à la SCI [B] la somme de 68.000 € au titre de la garantie d’éviction, correspondant à la restitution d’une partie du prix de vente du bien ;
Dire et juger que Maître [A] a commis une faute en s’abstenant de vérifier les déclarations de M. [I] au vu du plan de division du 22 septembre 2014, engageant sa responsabilité délictuelle ;
En conséquence, la condamner à garantir M. [I] en cas d’insolvabilité, à hauteur de 68.000 € ;
Dire et juger que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière ;
Dire et juger la SCI [B] recevable et bien fondée en son action estimatoire dirigée contre M. [I] au titre de la garantie des vices cachés ;
Dire et juger que le bien acheté par la SCI [B] cadastré ZH [Cadastre 7] n’est pas raccordé au tout à l’égout de manière autonome, conformément aux règles de l’art et au plan d’assiette de la servitude annexé à l’acte authentique, constitutif d’un vice caché existant antérieurement à la vente ;
En conséquence, condamner M. [I] à verser à la SCI [B] la somme de 37.475,79€ sauf mémoire (coût du nettoyage fonds [B] et réfection pelouse fonds [V]), avec indexation BT 01, équivalent au coût des travaux nécessaires pour y remédier et à mettre en œuvre sur le fonds dominant ZH [Cadastre 7] et le fonds servant ZH [Cadastre 18], pour user de la servitude de canalisation d’eaux usées, à titre de restitution d’une partie du prix de vente ;
Condamner M. [I] à indemniser la SCI [B] de ses divers préjudices à hauteur de 28.910,20 € ;
Condamner M. [I] à indemniser Mme [S] à hauteur de 5.400 € en réparation de son préjudice économique ;
Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Si mieux n’aime le tribunal ;
Ordonner une expertise judiciaire avec la mission suivante :
Se rendre sur place sis [Adresse 17] à [Localité 21], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis donné à leurs avocats éventuels ;
Entendre les parties et tout sachant ;
Se faire remettre l’ensemble des pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ( promesse de vente, acte de vente, plans, …) ;
Examiner et décrire les désordres invoqués par la SCI [B] ;
En rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux, s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ou s’il en diminue l’usage ;
Donner son avis sur leur date d’apparition, leur cause et leur imputabilité ;
Dire si ces défauts étaient apparents ou à tout le moins décelables lors de la vente du bien litigieux intervenu entre les parties ;
Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels (de tout ordre) le cas échéant consécutif à ces désordres et les chiffrer ;
Donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
Recevoir les dires des parties et déposer un pré- rapport ;
De manière générale, fournir tout élément technique et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixer la provision comme bon semble au tribunal à la charge de la SCI [B], à valoir sur la rémunération de l’expert ;
En toutes hypothèses ;
Condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard, M. [I] à verser à la SCI [B], un plan de récolement des réseaux d’eaux pluviales, d’adduction d’eau potable, et d’eaux usées desservant sa propriété cadastrée section ZH [Cadastre 7] et traversant celle-ci au bénéfice des fonds cadastrés section ZH [Cadastre 5], [Cadastre 19], [Cadastre 6] précédemment propriétés de M. [I], et le cas échéant, ZH [Cadastre 10] ;
Débouter M. [I] et Me [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre la SCI [B], Mmes [S] et [E] ;
Condamner in solidum M. [I] et Maître [A] à verser à la SCI [B], Mmes [S] et [E] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [I] et Maître [A] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du du code de procédure civile ;
Dire que l’exécution provisoire est de droit et débouter toute partie de toute prétention contraire.
Par conclusions récapitulatives n°6, notifiées par le RPVA le 20 octobre 2023, M. [I] demande au tribunal de :
A titre principal ;
Débouter la SCI [B] de sa demande tendant à voir condamner M. [I] à lui verser la somme de 68 000 € au titre de la garantie d’éviction correspondant à la restitution d’une partie du prix de vente du bien ;
Débouter la SCI [B] de sa demande tendant à voir condamner M. [I] à lui verser la somme de 37 475,79 € outre indexation ;
Débouter la SCI [B] de sa demande tendant à la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 28 910,20 € ;
Débouter Mme [S] de sa demande tendant à la condamnation de M. [I] à l’indemniser à hauteur de 5 400 € en réparation de son préjudice économique ;
Débouter la SCI [B] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Débouter la SCI [B] de sa demande de condamnation de M. [I] sous astreinte de 500 € euros par jour de retard à lui verser un plan de recollement des réseaux d’eaux pluviales, d’adduction d’eau potable et d’eaux usées ;
Débouter la SCI [B], Mmes [S] et [E] de leurs demandes tendant à voir condamner M. [I] in solidum avec Maître [A] à leur verser à la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la SCI [B], Mmes [S] et [E] de leurs demandes tendant à voir condamner M. [I] in solidum avec Maître [A] aux entiers dépens ;
Constater l’accord de M. [I] pour céder à titre gratuit à la SCI [B] une parcelle de cinq mètres carrés correspondant à l’emplacement du compteur d’eau et cadastrée ZH n°[Cadastre 9] et à consentir une servitude de passage sur la parcelle ZH n°[Cadastre 4] lui appartenant pour y accéder ;
Constater également que M. [I] reconnaît expressément que la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 10] lui appartenant est grevée d’une servitude de canalisation d’eau potable bénéficiant à la parcelle ZH n°[Cadastre 7], propriété [B] ;
Subsidiairement,
Vu l’article 1240 du code civil,
Condamner Maître [Y] [A] à garantir M. [I] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des servitudes non déclarées ;
Dans tous les cas,
Condamner in solidum la SCI [B] et Maître [A] ou l’une à défaut de l’autre à verser une indemnité de trois mille euros à M. [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives n°2, notifiées par le RPVA le 07 février 2023, Maître [A] demande au tribunal de :
Débouter la SCI [B], Mmes [S] et [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Maître [A] ;
Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Maître [A] ;
Condamner in solidum la SCI [B], Mmes [S] et [E] à payer à Maître [A] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les Condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Aucune des parties n’indique avoir proposé aux autres de régler amiablement ce différend au moyen d’un mode alternatif au procès et le juge de la mise en état n’a été saisi, à aucun moment, d’une demande de médiation.
Elles ne s’en expliquent pas.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’audience de plaidoirie a été fixée au 25 novembre suivant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la garantie d’éviction
Les demandeurs font grief à l’acte authentique de vente de ne faire état, ni d’une servitude d’eaux usées grévant leur fonds, ni d’une servitude de canalisation d’eau potable à son profit, ni de la présence de leur compteur d’eau sur la parcelle voisine de la leur, restée propriété de leur vendeur. Ils affirment que la valeur de leur parcelle en est pourtant « largement impactée » (pages 9 et 12), en l’absence, notamment, d’un plan matérialisant précisément le cheminement des deux conduites d’eau précitées. Ils indiquent que cette perte de valeur a été chiffrée, par un expert immobilier, à la somme de 68 000 €. Ils soutiennent que la cession à titre gracieux de la partie de la parcelle supportant leur compteur d’eau, proposée par M. [I] en cours d’instance, est insuffisante à régler la difficulté. Les demandeurs ajoutent qu’il n’ont reçu l’acte authentique que le 10 avril 2019 et soutiennent que ledit acte, qui constitue leur pièce n°8, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, ne contient pas d’annexe exploitable qui leur aurait permis d’avoir connaissance de la présence des deux canalisations litigieuses. Ils affirment que si tel avait été le cas, ils n’auraient pas acquis leur maison ou, en tout cas, à moindre prix, tant leur parcelle est « truffée » (page 14, entre guillemets dans le texte, NDR) de servitudes.
La SCI [B] sollicite, en réparation de ce préjudice de perte de valeur qu’elle allègue, la somme de 68 000 €.
M. [I] répond que le fondement juridique invoqué à son encontre, à savoir l’article 1626 du code civil, est erroné, la garantie d’éviction n’ayant pas vocation à s’appliquer à des servitudes qui n’auraient pas été déclarées. Il affirme que ce sont les dispositions de l’article 1638 du même code qui doivent recevoir application mais dont les conditions, en l’espèce, ne sont pas remplies. Il soutient que lorsque les demandeurs ont visité la maison, avant son acquisition, ils savaient que leur compteur d’eau ne se trouvait pas sur la parcelle vendue, puisqu’il se trouvait derrière une clôture et que son relevé avait, en outre, été effectué avant la signature de la vente. Il propose de céder gratuitement la partie de sa parcelle supportant cet équipement et indique avoir déjà missionné un géomètre et son notaire à cet effet, la SCI [B] n’ayant plus qu’à régulariser l’acte préparé, qu’il verse aux débats et qui contient une servitude de passage au profit du fonds de cette société pour pouvoir accéder au compteur.
Il soutient que cette servitude de canalisation d’eau potable figurait sur le plan annexé à l’acte de vente et affirme qu’il n’a aucune obligation légale de fournir un plan de récolement permettant de visualiser le tracé précis des canalisations. Il indique que la canalisation d’eaux usées qui emprunte effectivement la parcelle vendue est matérialisée sur un plan de division de la parcelle [Cadastre 2], en deux parcelles, à savoir [Cadastre 7] et [Cadastre 8], lequel est annexé à l’acte de vente dont son acquéreur a nécessairement eu connaissance avant de le signer. Il soutient que la présence de ces deux canalisations, en outre, ne cause aucun préjudice aux demandeurs et n’affecte en rien leurs droits éventuels à construire, de sorte qu’ils sont mal fondés en leur demande d’indemnité, portée en cours d’instance de 20 000 à 68 000 €, sur la base d’un unique rapport d’expertise unilatéral, de surcroît non contradictoire et reposant sur un « raisonnement (….) totalement farfelu » (page 20).
Il conclut au débouté.
Vu l’article 1638 du code civil :
Selon ce texte, si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait la déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité.
Cette disposition, qui figure au nombre des articles régissant la garantie en cas d’éviction, est une application du principe général posé par l’article 1626 du même code selon lequel le vendeur, dont l’obligation légale est d’assurer à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue, est obligé de droit à le garantir de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente (Civ. 3ème 6 juillet 2023 n° 22-13.179 publié au Bulletin).
La présence d’une canalisation non apparente, diminuant l’usage du terrain vendu et n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration par le vendeur, constitue une charge occulte grevant le fonds (Civ. 3ème 24 septembre 2014 n° 13-18.924).
Le vendeur ne doit, toutefois, aucune garantie si l’acheteur a connaissance de la charge non déclarée au moment de la vente (Civ. 3ème 1er juillet 1980 n° 79-11.366 Bull. n°131 et 6 novembre 2013 n°12-22.474). L’origine de cette connaissance importe peu, pourvu qu’elle soit existante.
Les demandeurs produisent aux débats, à lire leur bordereau de pièces, l’acte authentique du 28 juin 2016 et ses annexes (leur pièce n°8). Le notaire instrumentaire a porté sur cet acte une mention finale (page 25) aux termes de laquelle il est indiqué que les parties, avant de le régulariser, ont procédé à sa lecture, ce qui de toute façon n’est pas contesté. La liste des annexes, après laquelle les parties ont apposé leurs signatures, comporte, en sixième position, une « copie plan de division », composée de deux feuillets.
Sur le plan qui constitue le deuxième, est notamment reproduite à l’échelle 1/250ème la parcelle litigieuse, alors encore cadastrée section ZH ([Cadastre 3]), d’une superficie de 793 m2. Figure sur ce plan une ligne tracée en pointillés gras, désignée « Servitude [Localité 20] », reliant la parcelle ZH [Cadastre 5] à celle alors cadastrée ZH (101p), d’une superficie de 650 m2 et qui emprunte la parcelle vendue dans son extrémité Nord-Ouest. En bas de ce plan, une autre ligne apparaît, mais en trait continu et qui pénètre au Sud de la parcelle vendue, ligne qui est légendée comme correspondant à une « servitude souterraine de canalisation eau potable ».
Il en résulte que la SCI [B] a bien eu connaissance de la présence, sur la parcelle qu’elle s’apprêtait à acquérir, des deux canalisations litigieuses.
Bien qu’ayant conclu en dernier, les demandeurs ne contestent pas, ensuite, les affirmations précitées de leur vendeur aux termes desquelles ceux-ci ne pouvaient ignorer que leur compteur d’eau se trouvait à l’extérieur de la propriété qu’il était dans leur intention d’acquérir, ni n’avoir procédé à son relevé.
Mal fondée en sa demande, en ce qu’elle avait connaissance des charges non déclarées que constitue la présence sur sa propriété de conduites d’eau ainsi que de l’emplacement de son compteur d’eau sur celle de son voisin, à supposer en outre que cette difficulté puisse être regardée comme une charge occulte, la SCI [B] ne pourra qu’en être déboutée .
Sur la garantie des vices cachés
Les demandeurs affirment ensuite souffrir d’un dysfonctionnement réitéré de leur assainissement, à savoir une baignoire bouchée et remplie d’eaux usées. Ils soutiennent que leurs eaux usées s’évacuent avec celles de leurs voisins, au moyen d’une
installation mise en place par leur vendeur commun, « au mépris des plus élémentaires règles de l’art en la matière » (page 22). Ils indiquent verser aux débats, pour en justifier, un rapport d’expertise, un procès-verbal de constat, des rapports de professionnels de l’ assainissement ainsi que des attestations du voisin et d’un ancien locataire. Ils soutiennent que la clause exonératoire de garantie, stipulée à l’acte de vente, n’est pas applicable.
Ils sollicitent la somme de 71 785, 99 €, en réparation de leurs préjudices.
Le tribunal observe, à ce stade, que cette demande correspond à presque la moitié du prix de vente de la maison.
M. [I] répond que ses acquéreurs ne rapportent pas la preuve du dysfonctionnement qu’ils allèguent, d’autant que le dernier refoulement dénoncé remonte à janvier 2018. Il ajoute que le rapport d’expertise unilatéral produit aux débats ne lui est pas opposable, que celui-ci n’est de toute façon pas probant et que les attestations versées ne font état que d’un engorgement des canalisations, lequel peut n’être qu’accidentel mais sans caractériser un vice caché affectant l’installation, au sens de la loi.
Il conclut au débouté.
Vu les articles 1641 et 1353 du code civil :
Selon le premier de ces textes, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes du second, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces textes que c’est à l’acquéreur, exerçant l’action en garantie des vices cachés, qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence du ou des vices qu’il allègue, tant dans ses effets que dans ses causes (Civ. 1ère 12 juillet 2007 n° 05-10.435).
Les attestations produites en pièces n° 9, 11 et 12 font état d’une remontée d’eaux usées dans la baignoire des demandeurs, survenue le 17 février 2018, en raison d’un bouchon obstruant les canalisations. Celle datée du 8 avril 2019 mentionne un événement identique, le 18 février, mais sans mention de l’année (pièce demandeurs n°10). Un ancien locataire de la maison litigieuse atteste d’un incident identique, survenu entre août 2006 et juillet 2007 (pièce demandeurs n°13).
Une facture datée du 9 avril 2018 atteste de la réalisation d’un « curage réseaux » (pièce demandeurs n°16).
Le rapport d’expertise unilatérale produit aux débats, en date du 12 novembre 2018, n’est d’aucune utilité probatoire puisque l’expert ne fait que reproduire les dires de Mme [S] (pièce demandeurs n°14).
La facture du 9 juillet 2019 (pièce demandeurs n°15) et le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé la veille (pièce demandeurs n°17), enfin, attestent d’un incident identique aux premiers cités.
Il résulte de ce qui précède que les demandeurs justifient ainsi avoir subi quatre, peut-être cinq, incidents relatifs à l’évacuation de leurs eaux usées entre le 28 juin 2016, date de leur entrée en possession et le 12 décembre 2023, date de la notification de leurs dernières conclusions, soit environ un tous les deux ans.
Aucune des pièces précitées ne permet, par ailleurs, d’en connaître véritablement la ou les causes.
Il s’ensuit que la SCI [B] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les phénomènes de refoulement des eaux usées dont elle se plaint résultent d’une
défectuosité intrinsèque (Civ. 3ème 16 janvier 2020 n°18-24.948) de son réseau d’assainissement et non de son comportement, de celui d’un tiers ou d’une cause extérieure.
Mal fondée en sa demande, en ce qu’elle ne démontre pas que la chose vendue est affectée d’un vice, au sens des dispositions précitées, elle ne pourra qu’en être déboutée.
Sur la demande d’expertise
Les demandeurs sollicitent « à titre tout à fait subsidiaire » (page 25) le bénéfice d’une mesure d’expertise afin « d’éclairer le tribunal sur les travaux nécessaires pour supprimer le vice affectant l’assainissement du bien » (ibid), prétention à laquelle s’oppose leur vendeur.
Vu l’article 146 du code de procédure civile :
Selon ce texte, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver mais en aucun cas une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La faculté d’ordonner, ou de refuser, une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (Civ 1ère 06 janvier 1998 n° 95-19.902 et 96-16.721 Bull. n°3 et Civ. 2ème 14 avril 2022 n°20-22.578).
Il a été retenu que l’existence d’un vice n’est pas démontrée, de sorte qu’il n’y pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise sur des travaux réparatoires. La demande sera rejetée.
Il en ira de même de celle visant à la condamnation de M. [I], sous astreinte, à produire un plan de récolement des réseaux, prétention à l’appui de laquelle, en effet, aucun moyen n’est articulé dans la discussion.
Sur les demandes annexes
Parties succombantes, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la SCI [B] à payer à M. [I] la somme de 3000€, au titre des frais non compris dans les dépens.
Les autres demandes, formées de ce chef, seront rejetées.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal :
DEBOUTE la SCI [B] et Mmes [G] [S] et [F] [E] de leurs demandes ;
les CONDAMNE in solidum aux dépens ;
CONDAMNE la SCI [B] à payer à M. [J] [I] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le doyen de la chambre, faisant fonction de président
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