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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 juil. 2025, n° 25/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 septembre 2025 prorogée au
25 Septembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2025
GROSSE :
Le 25 septembre 2025
à Me STRABONI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02607 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MQZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 20 mai 2019, SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX a donné à bail à [N] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX a fait signifier à [N] [J] par acte d’huissier de justice en date du 21 janvier 2025.
Le locataire a quitté les lieux.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 avril 2025, SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX a fait assigner [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du locataire, condamner [N] [J] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 2311,36 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, condamner [N] [J] à lui payer une indemnité d’occupation,condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assignés à étude, [N] [J] n’a pas comparu.
Il est indiqué à l’audience que la dette étant réglée, seule les demandes accessoires sont maintenues.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 septembre 2025 prorogée au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes accessoires
[N] [J] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNE [N] [J] à verser à SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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