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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juil. 2025, n° 25/53887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/53887 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OIC
N° : 5
Assignation du :
28 Mai 2025
10 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juillet 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. SANERA
[Adresse 2]
[Localité 8] ([Localité 13] DE [Localité 9])
représentée par Maître Florence RAULT, avocate au barreau de PARIS – #R172
DEFENDEUR
Monsieur [D], [I] [G]
dernière adresse connue :
[Adresse 4]
[Localité 7]
pour signification :
chez Maître [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
transmission à autorité compétente étrangère:
[Adresse 12]
[Localité 1]
SUISSE
représenté par Maître Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS – #D1497
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
La société Sanera est une société de gestion de fonds créée le 8 décembre 2021.
La société Sanera a ouvert un compte sur la plate forme de trading Vantage et y a versé 100.000 euros le 30 octobre 2023 puis 300.000 euros le 26 juin 2024.
Selon mandat du 1er juillet 2024, la société Sanera confiait la gestion de ses fonds à la société Blue Data Analytics Ltd, représentée par Monsieur [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la société Sanera a assigné Monsieur [D], [I] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de:
— 80.000 euros au titre de l’acompte versé indûment conservé
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 20 juin 2025, la société Sanera sollicite le rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée et maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société Sanera fait valoir l’ensemble des démarches effectuées pour tenter de trouver en vain le domicile du défendeur.
Elle conteste la nullité pour vice de forme en l’absence de grief démontré.
Elle rappelle les dispositions des articles 754, 688 alinéa1 et 684-1 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle expose avoir versé à titre d’acompte sur rémunération la somme de 80.000 euros sur un compte bancaire Revolut dont le bénéficiaire est Monsieur [D], [I] [G] et indique que cette somme n’a pas été déduite de la dernière facture. Elle se prévaut ainsi de l’action en répétition de l’indû.
Elle précise que la gestion des placements par la société Blue Data Analytics depuis septembre 2024 n’a engendré que des pertes et que la totalité des fonds placés sur le compte Vantage ont disparu.
En réponse, Monsieur [D], [I] [G], par conclusions développées oralement lors de l’audience, soulève l’incompétence de la juridiction au profit des juridictions britanniques. A titre subsidiaire, il sollicite la caducité de l’assignation.
A titre infiniment subsidiaire, il soulève l’existence de contestations sérieuses.
En tout état de cause, Monsieur [G] sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] se prévaut de l’article 48 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 15 du contrat de gestion.
Il fait valoir la caducité de l’assignation sur le fondement de l’article 754 du code civil, arguant de l’impossibilité de l’élection de domicile à son cabinet et de la communication de l’adresse de son client à la demanderesse.
Sur le fond, il explique le fonctionnement du compte PAMM ouvert chez Vantage et précise qu’il travaille sur ce que les fonds génèrent et ne peut procéder à aucun retrait de fonds.
Il souligne que la société Blue Data Analytics Ltd n’est intervenue que dans un second temps en qualité de gestionnaire technique des fonds et opérateur de marché.
Il allègue que les sommes perçues correspondent à sa rémunération conformément aux termes du mandat de gestion.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS
Selon la convention de Lugano sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale signée le 16 septembre 1988 par les États membres de la Communauté européenne avec l’Islande, la Norvège et la Suisse, la convention de Bruxelles (dite « Bruxelles I »), qui avait été conclue sur le même sujet en 1968 entre les États membres, a été étendue à ces États.
Selon la convention de Lugano II, portant adaptation du réglement communautaire 44/2001, sous réserve des dispositions de la convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État lié par la présente convention sont attraites (assignées), quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.
L’article 25§1 du règlement de Bruxelles I bis prévoit que si les parties sont convenues d’une juridiction d’un Etat membre, celle-ci est compétente, sauf si la validité de la clause attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre.
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, si Monsieur [G] se prévaut d’une clause attributive de juridiction en l’article 15 du mandat de gestion selon lequel la convention est soumise à la Common Law anglaise et aux règles d’équité de la Grande Bretagne, force est de constater que cette clause ne définit aucune juridiction compétente.
Il ne peut dès lors être considéré que les parties ont convenu de soumettre leur litige aux juridictions britanniques.
Par ailleurs, si le Conseil de Monsieur [G] évoque une adresse de celui-ci en Suisse [Adresse 11], il ne produit aucune pièce de nature à en justifier et il convient de se rapporter à l’acte de transmission à autorité compétente étrangère en application de l’article 684 du code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 et de la déclaration du 1er février 2013 aux termes duquel Monsieur [D] [I] [G] est introuvable à cette adresse et n’est pas inscrit au Registre cantonal des personnes de l’Etat de Vaud.
En l’absence de tout élément d’extranéité avéré, il convient de s’en tenir aux règles de compétence interne édictées par le code civil.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats (multiples mises en demeure à des adresses variées où le destinataire est inconnu ou ne réside plus, adresses différentes entre le passeport, les fiches de rémunération, les écritures du Conseil de Monsieur [G] en contradiction avec l’attestation de l’autorité suisse) que le domicile de Monsieur [D] [I] [G] est inconnu, ce qui implique l’application de l’alinea 3 de l’article 42 du code de procédure civile à savoir la saisine par le demandeur de la juridiction du lieu où il demeure. La société Sanera, demanderesse, ayant son siège social [Adresse 3] (Saint Denis de la Réunion), il lui appartenait de saisir le président du tribunal de Saint Denis de la Réunion et non le président du tribunal judiciaire de Paris.
Les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal de judiciaire de Saint Denis de la Réunion statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 10] le 18 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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