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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 20 févr. 2026, n° 24/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ], Société CENTRE LECLERC |
|---|
Texte intégral
Jugement du 20 Février 2026
N° RG 24/00284 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
[1], dont le siège social est sis Plateforme de services centraliés – Service Contentieux [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société CENTRE LECLERC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
PAIEREIE REGIONALE ALSACE-[Localité 1]-ARDENNE-[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
SGC [Q], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 16 juillet 2024, Madame [B] [M] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 27 août 2024, la commission a déclaré Madame [B] [M] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 22 octobre 2024 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 16 novembre 2024, Madame [H] [E] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 octobre 2024. Elle expose avoir un prêt en cours affecté à l’achat du logement qu’occupe Madame [B] [M]. Elle vient de recevoir la régularisation des charges dues par Madame [B] [M] à hauteur de 1 932,99 €, somme qu’elle demande à voir ajouter aux dettes.
Elle indique que Madame [B] [M] n’est pas sans emploi et que son salaire peut évoluer à la hausse ; par ailleurs, elle pourrait trouver un logement moins cher et plus adapté à la composition de sa famille.
Par courrier reçu le 14 mars 2025, Madame [H] [E] indique que Madame [B] [M] a quitté son logement, sans préavis, en décembre 2024 et a rendu le logement et les clés le 19 février 2025. Après la recevabilité de son dossier elle a continué à ne pas régler les charges courantes c’est-à-dire le loyer et les avances de charges locatives.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 3 octobre 2025 pour laquelle Madame [H] [E] a sollicité un report, ne pouvant se présenter. Madame [B] [M] n’était pas comparante.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 5 décembre 2025.
Par courriers reçus :
le 26 août 2025, la DGFIP fait état d’une créance à hauteur de 1 246,85 €,le 23 septembre 2025, FRANCE TRAVAIL fait état d’une créance à hauteur de 6 553,84 €,le 23 septembre 2025, la [3] fait état d’une créance à hauteur de 567,25 € pour les arriérés de cotisations et 165,94 € au titre des frais judiciaires,
Ces créanciers n’ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 5 décembre 2025, Madame [H] [E] est présente et maintient les termes de son recours, actualisant sa dette à la somme de 5 361,06 €, correspondant aux loyers impayés et à la régularisation des charges. Madame [H] [E] demande le paiement des sommes qui lui sont dues.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Bien que régulièrement convoquée à sa nouvelle adresse, Madame [B] [M] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a adressé aucun courrier à la juridiction.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [B] [M] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l’article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte des pièces de la procédure que la situation actuelle de Madame [B] [M] n’est pas connue. En effet, elle n’a adressé aucune pièce à la juridiction et n’a pas comparu aux audiences auxquelles elle était convoquée.
Le 22 octobre 2024 la commission de surendettement avait retenu que Madame [B] [M] travaillait en intérim et qu’elle était célibataire avec un enfant à charge. Elle percevait alors le RSA.
L’ensemble des dettes de Madame [B] [M] est évalué à 15 000 € environ.
La capacité de remboursement de Madame [B] [M] est inconnue et indéterminable en son absence.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
La capacité de remboursement de Madame [B] [M] est inconnue tout comme sa situation personnelle et professionnelle actuelle, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir qu’elle se trouverait dans une situation irrémédiablement compromise.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation serait manifestement impossible. La situation de Madame [B] [M] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l’article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [B] [M] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
Il appartiendra à Madame [H] [E] de faire état devant la commission de surendettement du montant actualisé de la créance locative.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] [E] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 22 octobre 2024 concernant Madame [B] [M] ;
CONSTATE que Madame [B] [M] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [B] [M] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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