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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 sept. 2025, n° 25/05311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/05311 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ65
Minute N° 25/1262
ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté
rendue le 27 Septembre 2025
Le 27 Septembre 2025
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Dans la procédure concernant :
Monsieur [N] [O]
né le 27 Janvier 2003 à [Localité 2] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
Vu l’Arrêté de [N] [O] en date du 15 Septembre 2025, notifié à Monsieur [N] [O] le 15 Septembre 2025 à 18h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] du 19 Septembre 2025 concernant Monsieur [N] [O]
Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 25 Septembre 2025, reçue le 25 Septembre 2025 à 16h50, de Monsieur [N] [O]
Vu les observations de la PREFECTURE DU NORD reçues le 26 Septembre 2025 à 15h26 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [O]
né le 27 Janvier 2003 à [Localité 2] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
Assisté de Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat.e commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
Mentionnons que Monsieur [N] [O] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence de PREFECTURE DU NORD, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU NORD, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA,
Après avoir entendu :
Me Bénédicte GREFFARD – POISSON en ses observations.
M. [N] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L.742-8 et L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu’il soit mis fin à cette mesure en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Mais si l’étranger en rétention peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l’article L.742-8 précité, ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 24 février 2016, n° 15-14.578).
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, ainsi saisi, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparait qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de sa demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
De même, le Conseil constitutionnel a récemment censuré la proposition de loi visant à rallonger la durée de rétention en rappelant que « sans que la gravité de son comportement ne justifie une telle durée ni que cette dernière soit de nature à favoriser son éloignement, ces dispositions méconnaîtraient la liberté individuelle ainsi que, selon les députés auteurs de la seconde saisine, le « principe de sûreté » garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » (Décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025).
S’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 susvisé, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ainsi, le magistrat du siège doit apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non, de perspectives raisonnables d’éloignement. Au stade de la première prolongation, la question reste principalement celle des diligences réalisées par l’administration, sauf à démontrer une impossibilité totale de procéder à l’éloignement.
Concernant l’éloignement de personne étrangère vers la Palestine, le Tribunal administratif d’Orléans, saisi d’un recours en annulation d’un arrêté fixant la Palestine comme pays de renvoi, a pu censurer les décisions de l’administration (CA d’Orléans, 23 mars 2025, 25/00968). La juridiction administrative considère que, compte tenu de la situation de « violence aveugle d’intensité exceptionnelle dans la Bande de Gaza », expose les personnes étrangères à des traitements inhumains ou dégradant en cas de renvoi vers ce territoire.
Si la cour d’appel d'[Localité 3] a pu autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de personnes se revendiquant de nationalité palestinienne, il y a lieu de relever que l’administration avait alors saisi différents Etats dont la personne retenue était susceptible d’être un ressortissant (voir en ce sens Cour d’appel d'[Localité 3], 5 mars 2025, n° 25/00700).
Monsieur [N] [O], d’origine palestinienne ou ressortissant palestinien ou apatride d’origine palestinienne, né le 27 janvier 2003 à [Localité 2] (bande de Gaza), est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par arrêté du 15 septembre 2025, le préfet du Nord a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le même arrêté, il a été placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 septembre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain.
Par décision du 23 septembre 2025, le tribunal administratif d’Orléans a prononcé l’annulation de la décision du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé les territoires palestiniens comme pays à destination duquel Monsieur [N] [O] pourra être éloigné d’office.
Cette décision intervient postérieurement à la décision de placement en centre de rétention administrative de l’intéressé et constitue un élément nouveau.
C’est dans ces conditions que Monsieur [N] [O] a introduit une demande de mise en liberté devant la présente juridiction le 25 septembre 2025.
En l’espèce, il ressort du dossier que la préfecture du Nord, s’est adressée uniquement à la Mission diplomatique de la Palestine en France et a effectué une demande de routing, le 16 septembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Par courrier électronique du 26 septembre 2025, la Préfecture du Nord a indiqué avoir pris un nouvel arrêté le 26 septembre 2025 notifié le même jour fixant en pays de destination la Palestine à l’exception de la bande de Gaza.
En dépit de cette nouvelle diligence, il y a lieu de relever que la Préfecture bien qu’elle ait exclu la bande de Gaza dans sa décision du 26 septembre 2025, elle de nouveau désigné la Palestine comme pays de destination et s’en est tenue à des diligences à l’égard de ce pays.
Or, il n’est pas démontré qu’un Etat soit susceptible de prendre en charge de Monsieur [N] [O], d’origine et la Palestine ne le prendra pas en charge.
Dès lors, à ce jour, il n’est pas établi de perspectives d’éloignement vers cet Etat.
La préfecture, n’a pas comparu à l’audience du 27 septembre, ni ne s’est fait représenter par un avocat pour, ses observations précitées ayant été transmises par courrier électronique le 26 septembre.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] [O] et il y lieu d’ordonner sa mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Acceptons la demande de mise en liberté de Monsieur [N] [O];
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [N] [O]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 3] ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire nationale.
Décision rendue en audience publique le 27 Septembre 2025 à
Le·Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Septembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans et à la Préfecture de Monsieur [N] [O] et CRA d’Olivet.
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