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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBZI-W-B7J-[L]
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu sans audience le 22 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Assistée de Marie-Luce WACONGNE, Greffière et avec le concours de Claude DOZOUL assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Christophe LE DILY assesseur représentant les salariés du régime général.
par mise à disposition au greffe.
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [D] [M]
domiciliée : chez Me Wistan PLATEAUX Avocat
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Wistan PLATEAUX du barreau de NANTES
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00188
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 septembre 2018, Mme [D] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 août 2018 par la [7] ([5]) au titre d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) se rapportant à la période allant des mois d’avril à décembre 2015.
La contrainte querellée lui a été signifiée le 4 septembre 2018.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 18 novembre 2021, puis successivement renvoyée jusqu’au 15 septembre 2022.
Par jugement rendu le 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a débouté Mme [M] de ses demandes, validé la contrainte du 30 août 2018 et condamné Mme [M] à payer à la [5] la somme de 2636,78 € correspondant à l’indu d’ALS.
Mme [M] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt rendu le 20 mars 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement du 10 novembre 2022, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et renvoyé ces dernières devant le tribunal judiciaire de Vannes.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience virtuelle de mise en état du 23 juin 2025.
Avec l’accord des parties l’affaire a été mise en délibéré sans audience à la date du 22 septembre 2025.
Dans ses écritures, la [7] demandait au pôle social de :
— valider la contrainte émise à l’encontre de Mme [M] le 30 août 2018,
du 6 février 2019,
— condamner solidairement Mme [M] au paiement de l’indu d’allocation logement à caractère social de 2 636,78 €, solde de la créance IN4/1 d’un montant initial de 2 961,78 €,
— débouter Mme [M] de ses demandes,
— rappeler le caractère exécutoire de droit de cette décision en vertu des dispositions de l’article R.133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale,
— condamner Mme [M] aux éventuels frais d’exécution de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
En réplique, Mme [D] [M] demandait au pôle social :
— d’annuler la contrainte émise le 30 août 2018, pour un montant de 2 636,78 €,
— condamner la [7] au versement d’une somme de 3 000 €,
— condamner la [7] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
A TITRE LIMINAIRE
L’article 828 du code de procédure civil dispose qu’ " A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu’il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire.
Le juge peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande. "
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, le 17 septembre 2018, Mme [D] [M] a formé opposition à l’encontre de la contrainte émise le 30 août 2018 et signifiée le 4 septembre 2018 par la [7].
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LA VALIDITE DE LA CONTRAINTE
Selon l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par les articles R. 133-3 et suivants, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Pour autant, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l’allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du Fonds national d’aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n’est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d’un indu par voie de contrainte (Cass. civ. 2, 23 septembre 2021, n° 20-10.532).
La contrainte émise par la [7] le 30 août 2018 à l’encontre de Mme [M] au titre d’un indu d’allocation de logement sociale est annulée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [7] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La [7] est condamnée à verser à Mme [D] [M] la somme de 1 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant sans audience,
par jugement contradictoire et en dernier ressort
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [D] [M].
ANNULE la contrainte émise le 30 août 2018 à l’encontre de Mme [D] [M].
CONDAMNE la [7] à verser à Mme [D] [M] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la [7] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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