Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 mars 2025, n° 25/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/01673 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCsXE
Minute N°24/00401
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Mars 202
Le 23 Mars 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 21 Mars 2025, reçue le 21 Mars 2025 à 17h56 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 février 2025 disant n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [D];
Vu l’ordonnance du magistrat du siège de la Cour d’Appel en date du 27 Février 2025, infirmant la décision de non lieu à prolongation et ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [T] [D], à PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Rachid BOUZID, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [T] [D]
né le 06 Mars 2002 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [T] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. [T] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
En l’espèce, aucun moyen n’est soulevé concernant la forme de cette requête et il sera constaté qu’elle n’est entachée d’aucune irrégularité dans la requête laquelle est datée, motivée, signée.
La requête est signée par une personne ayant délégation de signature pour ce type de saisine.
La requête est donc recevable.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la rétention avec l’état de santé
Selon l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, ratifiée par la France, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
La France a été condamnée par la cour européenne des droits de l’homme (CEDH, AFFAIRE M. D. ET A.D. c. FRANCE, 2021, 001-211122), se basant notamment sur des recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Dans cette affaire, les requérantes font valoir que la rétention de l’enfant a porté atteinte à son intégrité physique et psychique, notamment du caractère inadapté du centre pour un enfant en bas-âge. Pour des majeurs, comme des mineurs, il convient d’apprécier si le traitement a dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
La santé physique et psychique des personnes retenues doit être garantie, de même que leur accès à des soins d’une qualité équivalente à ceux qui sont accessibles à l’extérieur (Contrôleur général des lieux de privation de liberté, recommandations du 19 mai 2023 relatives aux centres de rétention administrative de [Localité 3] 2 (Rhône), du [Localité 5] (Seine-et-Marne), de [Localité 6] (Moselle) et de [Localité 9] (Hérault)).
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé que le placement d’un détenu souffrant de troubles mentaux graves et chroniques dans un établissement inadapté pose de « graves problèmes au regard de la Convention » en raison d’un défaut de traitement spécialisé, en particulier d’une surveillance psychiatrique constante, combiné à des conditions matérielles de détention inappropriées constituant un traitement inhumain et dégradant. (CEDH, Slawomir Musical c/Pologne, 20 janvier 2009 (n°28300/06), arrêt repris dans la présente Décision du Défenseur des droits n° MSP-2016-209). Pour le Défenseur des droits dans la décision susvisée, le droit au médecin en CRA n’est pas adapté à un traitement spécifique et à une surveillance psychiatrique constante.
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, comme il a été rappelé par la cour d’appel dans son ordonnance du 27 février 2025 ordonnant une première prolongation : « (…) l’intéressé soutient avoir des problèmes de santé psychiatrique, nécessitant un suivi et produit une attestation en ce sens en date du 30 janvier 2025, établie par un médecin hospitalier de l’établissement de santé public de santé mentale de la [8], indiquant que l’éloignement de M. [D] pourrait l’exposer à une dégradation de son état de santé. »
En outre, la cour a retenu que « s’agissant de la continuité du traitement de l’intéressé, force est de constater qu’il doit recevoir une prochaine injection le 20 mars 2025 et que son conseil ne démontre pas que l’unité médicale du CRA n’est pas en mesure d’administrer ledit traitement à M. [D], alors que ce dernier a d’ores et déjà pu prendre connaissance de l’ordonnance afférente lors de la visite d’admission. Il n’existe donc aucun élément tendant à établir qu’il existerait une interruption de soins en raison du placement en rétention administrative. Le moyen sera rejeté. »
Pourtant, dans une précédente affaire et pour une personne souffrant de troubles psychiatriques similaires (3 novembre 2024, RG 24/2834), la même cour d’appel d'[Localité 7] avait retenu que :
« En l’espèce, afin de déclarer la rétention dont fait l’objet de Monsieur [X] irrégulière et dire n’y avoir lieu à la prolonger, le juge des libertés a considéré que l’état de santé de l’intéressé était incompatible avec sa rétention.
Or, c’est par des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a considéré qu’eu égard à ses problèmes de santé psychiatrique avérés et en l’absence d’une prise en charge par un médecin spécialiste, la rétention de Monsieur [X] était irrégulière.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés en appel, il convient de considérer que la procédure de placement en rétention administrative est affectée d’une irrégularité ayant substantiellement porté atteinte aux droits de M. [X].
Aussi, confirmant la décision de première instance, la demande de prolongation de la mesure de placement sera rejetée. »
Monsieur [D] soulève et produit à l’audience des éléments nouveaux à l’appui de son moyen tiré de l’irrégularité de la rétention avec l’état de santé, non soulevé lors de la première instance relative à la première prolongation.
Ce moyen ne relève non pas de la continuité du traitement de l’intéressé mais de la constance et l’équivalence des soins psychiatriques avec l’extérieur, de la nécessité non pas de la simple administration d’un traitement, mais d’un suivi thérapeutique en sus quotidien ou hebdomadaire, comme il bénéficiait en prison au [Localité 4], que cette absence de régularité représente aussi un risque pour le personnel en rétention. Enfin, le conseil soulève qu’il n’y a pas d’infirmière spécialisée en psychiatrie, ni de psychologue, ni de médecin psychiatre au CRA depuis de longs mois.
Il indique que son état de santé psychiatrique n’est pas compatible avec une rétention dépourvue de médecins ou d’infirmières psychiatres et de psychologues, que partant ses conditions sont incompatibles avec le droit conventionnel, que le CRA ne garantit pas des soins constants psychiatriques, ce qui est le cas puisqu’il n’y a aucun psychiatre, ni psychologue depuis septembre 2024.
La santé physique et psychique des personnes retenues doit être garantie, de même que leur accès à des soins d’une qualité équivalente à ceux qui sont accessibles à l’extérieur (Contrôleur général des lieux de privation de liberté, recommandations du 19 mai 2023 relatives aux centres de rétention administrative de [Localité 3] 2 (Rhône), du [Localité 5] (Seine-et-Marne), de [Localité 6] (Moselle) et de [Localité 9] (Hérault)).
Or, à l’extérieur de la rétention, Monsieur [D] était suivi par une unité hospitalière au [Localité 4] mais aussi par un médecin psychiatre en prison, en outre, la métropole orléanaise dispose d’un EPSM, d’un CHR et de plusieurs CMP avec des psychiatres.
La qualité et la constance des soins à l’intérieur n’est pas équivalente à ceux qui existent à l’extérieur.
Pour l’ensemble de ces raisons, il sera fait droit au moyen tiré de l’irrégularité de la rétention de Monsieur [D], qui à lui seul justifie de lever la rétention et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la Préfecture du maintien en rétention de Monsieur [D].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la préfecture de la Sarthe aux fins de prolongation de la rétention.
Disons n’y avoir lieu à prononcer la prolongation de la rétention de Monsieur [D].
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 23 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Mars 2025 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Communauté urbaine ·
- Taxation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribuable ·
- Déclaration d'absence ·
- Titre exécutoire ·
- Hébergement ·
- Procédure ·
- Comptable ·
- Recette
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Tunisie ·
- Emprisonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Eures ·
- Logement familial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Armée ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Kosovo ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Droit public ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Carolines ·
- Situation financière
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Intervention forcee ·
- Montant ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés immobilières ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Référé ·
- Contrôle
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Dette ·
- Saisie ·
- Pouvoir ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.