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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 févr. 2024, n° 23/58208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58208 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DZM
N°: 5-CH
Assignations du :
02 Novembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 copie pour l’expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 février 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société TETHYS GESTION, société à responsabilité limitée
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocats au barreau de PARIS – #D1004
DEFENDERESSES
S.A. ACM IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte ROGER de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS – #R0282
Madame [G] [F]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Jérémie COHEN de l’AARPI TEAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D2181
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Madame [G] [F] est notamment propriétaire d’un appartement situé au sixième étage du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont il constitue le lot n°15.
Par acte extrajudiciaire délivré le 2 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) a assigné Madame [F] et son assureur la société anonyme ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après : la société ACM IARD), aux fins de voir :
— Désigner un expert judiciaire pour examiner les travaux réalisés par Madame [F] tels que décrits par le rapport de constat rédigé le 27 décembre 2022 par Monsieur [R], architecte, et se prononcer notamment sur leur incidence sur les parties communes et la structure de l’immeuble ;
— Fixer la provision à faire valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire aux frais avancés du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], pour compte de qui il appartiendra ;
Condamner Madame [G] [F] à fournir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
* son acte notarié complet d”acquisition des lots 15 et 26 de copropriété du [Adresse 10] à [Localité 13],
* l’intégralité des annexes notariées de cet acte de vente ;
— Condamner Madame [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 13] la somme de 2000 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens de l’instance.
A l’audience du 23 novembre 2023, le renvoi de l’affaire a été ordonné à la demande de la société ACM IARD, sans que Madame [F] ait constitué avocat ni ne se soit manifestée.
Par message électronique du 17 janvier 2024, le conseil de Madame [F] a informé la juridiction de son indisponibilité à la date de l’audience et sollicité le renvoi à une date ultérieure, en précisant formuler protestations et réserves sur la demande d’expertise s’il n’était pas fait droit à sa demande de renvoi.
A l’audience du 18 janvier 2024, la demande de renvoi est rejetée, comme ayant été formulée la veille de l’audience en invoquant un impératif connu de longue date, après une précédente audience lors de laquelle Madame [F] n’était pas représentée.
Le syndicat des copropriétaires se réfère oralement aux prétentions et moyens formulés dans son assignation.
Par conclusions oralement soutenues, la société ACM IARD exprime des protestations et réserves sur la demande d’expertise et formule des observations quant à la mission de l’expert.
MOTIFS
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment du rapport de constat rédigé le 27 décembre 2022 par Monsieur [R], le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
2. Sur la demande de communication d’actes
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En premier lieu, la partie demanderesse ne justifie aucunement de l’urgence requise par le premier de ces textes, ce dont il résulte qu’aucune prétention ne saurait prospérer sur ce fondement.
En deuxième lieu, le trouble manifestement illicite invoqué par le syndicat des copropriétaires consiste en la réalisation de travaux affectant des parties de l’immeuble qu’il qualifie de communes, et non en un défaut de transmission de l’acte notarié emportant acquisition du lot n°15 par Madame [F]. Aussi le syndicat des copropriétaires échoue-t-il à démontrer que l’injonction qu’il entend voir prononcer soit de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite.
En troisième lieu, il n’est ni démontré, ni allégué l’existence d’une obligation de communication des actes litigieux pesant sur Madame [F], pas davantage que n’est invoquée l’imminence d’un dommage.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur la demande de communication d’actes, expressément formulée au seul visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
3. Sur les mesures accessoires
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse et avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [P] [V]
HCG SARL – [Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 11]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les travaux décrits dans l’assignation et le rapport de constat rédigé le 27 décembre 2022 par Monsieur [R] ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date de réalisation ; préciser l’identité des personnes ayant réalisé les travaux ;
— donner son avis sur les malfaçons et non-conformités mentionnées dans le rapport de constat rédigé le 27 décembre 2022 par Monsieur [R] ;
— décrire l’incidence des travaux sur les murs porteurs de l’immeuble, sur les combles et sur la couverture ;
— dire si les travaux portent atteinte à la structure, la sécurité ou l’étanchéité de l’immeuble ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à assurer la remise en état des lieux et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux en distinguant la remise en état des combles, celle de la couverture et celle des murs porteurs;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 29 avril 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 29 octobre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication d’actes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 29 février 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, [Localité 8]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [V]
Consignation : 5000 € par Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société TETHYS GESTION, société à responsabilité limitée
le 29 Avril 2024
Rapport à déposer le : 29 Octobre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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