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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 6 févr. 2025, n° 24/81886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OCCURRENCE c/ Organisme L' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/81886 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IYX
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR+LS
CE Me DECOLASSE toque
CCC Me MEILLET toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. OCCURRENCE
RCS de [Localité 9] 401 197 934
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Damien DECOLASSE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #1701
DÉFENDERESSES
Organisme L’URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
Service CONTENTIEUX
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A042
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 09 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 9] le 27 mars 2024, le jugement de première instance a été confirmé notamment sur la condamnation de la S.A.S OCCURRENCE à verser à Mme [M] [Y] une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros et les dépens. Cet arrêt a ordonné la réintégration de Mme [M] [Y] au sein de l’effectif de la S.A.S OCCURRENCE et a condamné cette société à payer à Mme [M] [Y] la somme de 8.400 euros bruts par mois à titre de rappel de salaire entre le 5 septembre 2019 et le jour de sa réintégration effective, somme augmentée de la revalorisation du point d’indice de la convention collective « Syntec » et de l’intéressement dû sur la période concernée, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de chaque fin de mois concerné, ces intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Cet arrêt a également condamné la S.A.S OCCURRENCE à payer à Mme [M] [Y] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, la somme de 2.500 euros au titre de l’indemnité pour frais de procédure, outre les dépens.
Par actes du 10 septembre 2024, Mme [M] [Y] a pratiqué deux saisies-attribution sur les comptes respectivement détenus par la SOCIETE GENERALE et la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE appartenant à la S.A.S OCCURRENCE. Ces saisies ont été dénoncées à cette dernière le 13 septembre 2024.
Par actes du 10 octobre 2024, la S.A.S OCCURRENCE a assigné Mme [M] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par actes du 20 décembre 2024, Mme [M] [Y] a assigné en intervention forcée l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.S OCCURRENCE sollicite l’annulation de la saisie-attribution effectuée le 10 septembre 2024 auprès de la SOCIETE GENERALE, subsidiairement la mainlevée de cette saisie. Il convient de préciser que si dans une des assignations initiales la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne était également contestée, cette contestation n’a pas été reprise dans les deux jeux de conclusions distincts portant des références à des numéros de répertoire général distincts visés et déposées à l’audience par la S.A.S OCCURENCE.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande adverse de paiement des compléments de rémunération, de la mise en cause de l’URSSAF d’Ile-de-France et demande le débouté des demandes adverses. Enfin, la S.A.S OCCURRENCE sollicite la condamnation de Mme [M] [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros fois deux, soit un total de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Mme [M] [Y] sollicite la jonction de l’instance en intervention forcée de l’URSSAF avec l’instance principale et la recevabilité de l’intervention cette intervention forcée. A titre principal, elle demande le débouté des contestations portant sur les saisies-attribution. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la S.A.S OCCURRENCE à lui fournir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, pour une durée de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, une liste d’éléments, la condamnation de la S.A.S OCCURRENCE à lui verser une liste de compléments de rémunérations, le séquestre des sommes saisies au-delà du montant de 265.899,42 euros dans l’attente du décompte des sommes dues après production des bulletins de paie et des déclarations sociales nominatives de septembre 2019 à mai 2024 sauf à désigner tel expert ou commissaire de justice à l’effet de faire les comptes entre les parties, outre la condamnation de cette société à lui fournir des conditions de travail comparables à celles des autres directeurs généraux ainsi que la condamnation de la S.A.S OCCURRENCE à lui payer la somme de 20.000 euros fois deux, soit un total de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle demande enfin la condamnation de la S.A.S OCCURRENCE à lui verser la somme de 3.000 euros fois deux, soit un total de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
L’URSSAF n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties comparantes, il est fait référence aux deux jeux de conclusions de chacune des parties visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu d’une part de la connexité entre les deux assignations délivrées portant sur des mesures d’exécution pratiqué entre les mains de deux tiers saisi distincts mais par une même partie à l’encontre de l’autre et sur le fondement d’un même titre exécutoire ainsi qu’une assignation en intervention forcée portant sur ces deux procédures mais enregistrée sous trois numéros de répertoire générale distincts, la jonction des dossiers portant les numéros 24/81895, 25/80035, 25/80039, 24/82145 sera ordonnée avec celui portant le numéro le plus ancien 24/81886.
Sur l’irrecevabilité de l‘intervention volontaire de l’URSSAF
L’article 325 du code de procédure civile prévoit que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, il est sollicité dans le dispositif de l’assignation délivrée à l’URSSAF le 20 décembre 2024 de « Prendre acte que Madame [M] [Y] appelle en intervention forcée l’URSSAF afin qu’elle fasse valoir ses droits éventuels », or l’URSSAF n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter de sorte qu’elle ne fait rien valoir.
En outre, dans ses conclusions Mme [M] [Y] sollicite que le jugement à intervenir soit rendu commun à l’URSSAF à raison de la demande d’intervention forcée formée par elle. Or, l’URSSAF n’est pas partie au titre exécutoire sur le fondement duquel les mesures d’exécution forcées contestées sont poursuivies, elle n’est pas le tiers saisi ni d’ailleurs le saisissant ou le saisi, l’issue de la présente instance n’a aucun effet sur ses droits en matière de cotisations sociales.
Finalement, l’intervention forcée de l’URSSAF ne se rattache pas aux prétentions des parties par un lien suffisant et cette intervention forcée sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée auprès de la SOCIETE GENERALE
Les causes de nullités de la saisie sont prévues à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.»
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE que Mme [M] [Y] agit en vertu « d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 9] le 27 mars 2024 » de sorte que l’acte de saisie comporte bien la mention prévue à peine de nullité relative à l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Quant à l’argumentation relative aux mentions prévues à peine de nullité par l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, notamment la mention relative à la date à laquelle expire le délai de contestation, elle est sans objet dans le cadre de la prétention tendant à l’annulation de la saisie-attribution. En effet, cet article prévoit les mentions qui doivent figurer à peine de nullité dans l’acte de dénonciation de la saisie-attribution. Or, la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution n’est pas sollicitée et elle a, au demeurant, pour conséquence non pas l’annulation mais la caducité de la saisie-attribution qui n’est pas plus demandée. Au demeurant, la contestation ayant été soulevée par assignation dans le délai d’un mois de la délivrance de l’acte de dénonciation, la société Occurrence ne démontre aucun grief qui résulterait de la nullité de forme soulevée.
Enfin, sur le moyen tiré de la « créance non certaine », le titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution contestée prévoit la condamnation de la S.A.S OCCURRENCE à verser à Mme [M] [Y]:
— une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros et les dépens de première instance,
— la somme de 8.400 euros bruts par mois à titre de rappel de salaire entre le 5 septembre 2019 et le jour de sa réintégration effective, somme augmentée de la revalorisation du point d’indice de la convention collective « Syntec » et de l’intéressement dû sur la période concernée, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de chaque fin de mois concerné, ces intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— la somme de 2.500 euros au titre de l’indemnité pour frais de procédure, outre les dépens.
La S.A.S OCCURRENCE prétend que « les montants sur lesquels portant la saisie-attribution dénoncée le 13 septembre 2024 ne correspondent pas à la dette réelle de la société et son inexpliqués ». Partant, elle ne conteste pas que la dette est déterminable, donc liquide, mais conteste le montant réclamé. Or, il résulte d’une jurisprudence constante qu’un acte pratiqué pour un montant erroné n’est pas nul mais que ses effets peuvent éventuellement être limités au montant effectivement retenu en cas de demande de cantonnement (voir en ce sens Civ. 2e, 20 janv. 2011, n° 09-72.080).
En conséquence, la S.A.S OCCURRENCE sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la SOCIETE GENERALE
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.»
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, il convient de relever que la saisie-attribution pratiquée pour le même montant à titre principal ainsi qu’au titre des intérêts et le même jour que la saisie contestée mais entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE D’ILE-DE-FRANCE a été fructueuse en totalité. Ainsi le maintien de la saisie pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE, fructueuse à hauteur de 91.292,81 euros, est abusif, l’autre saisie non contestée aux termes des dernières conclusions de la demanderesse permettant de recouvrer la totalité du montant réclamé à titre principal et au titre des intérêts à la date du 10 septembre 2024.
Au surplus, il ressort du décompte de la saisie-attribution contestée qu’il n’a pas été tenu compte de l’acompte d’un montant de 150.000 euros versé sur le compte CARPA du conseil de Mme [M] [Y], montant disponible le 9 juillet 2024, étant précisé que les échanges de courriels entre avocats de fin juin à début août 2024 confirment la qualité de conseil de Mme [M] [Y] de l’avocat indiqué dans l’ordre de virement au sein de la CARPA. Il en est de même dans le décompte de la saisie non contestée pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne. Dès lors, au regard de ces deux éléments un montant minimum, sans même entrer dans le détail de l’argumentation des parties sur le calcul global, de l’ordre de 240.000 euros est abusivement saisi par Mme [M] [Y], soit la moitié du montant réclamé.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution contestée pratiquée le 10 septembre 2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et [des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée] (abrogé le 1er décembre 2024), même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, s’agissant de la demande de condamnation de la S.A.S OCCURRENCE à lui fournir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, pour une durée de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, une liste d’éléments, l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 9] le 27 mars 2024 n’enjoint pas à la S.A.S OCCURRENCE de fournir les documents et éléments listés. Or, le juge de l’exécution ne peut assortir d’une astreinte qu’une décision rendue par un autre jour dans les matières où il ne dispose pas d’une compétence propre. Or, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’enjoindre à la S.A.S OCCURRENCE la liste d’éléments demandées et cette demande sera déclarée irrecevable.
Quant à la demande de séquestre des sommes saisies au-delà du montant de 265.899,42 euros dans l’attente du décompte des sommes dues après production des bulletins de paie et des déclarations sociales nominatives de septembre 2019 à mai 2024 sauf à désigner tel expert ou commissaire de justice à l’effet de faire les comptes entre les parties, elle est sans objet du fait de la mainlevée résultant des développements qui précèdent mais également du fait de l’irrecevabilité des demandes de production de pièces. Mme [M] [Y] ne pourra en être que déboutée.
S’agissant des demandes de condamnation de la S.A.S OCCURRENCE à lui verser une liste de compléments de rémunérations et la condamnation de cette société à lui fournir des conditions de travail comparables à celles des autres directeurs généraux, de telles prétentions n’entrent pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution et elles seront déclarées irrecevables.
Enfin, s’agissant de la demande de condamnation de la S.A.S OCCURRENCE à lui payer la somme de 20.000 euros fois deux soit un total de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts, il ressort de la page 23 des conclusions de Mme [M] [Y] qu’elle fonde cette demande sur la résistance abusive prévue à l’article 121-3 du code des procédures civiles et qui est donc recevable devant le juge de l’exécution.
Cependant, il ressort des échanges de courriel entre avocats de fin juin 2024 à début août 2024 que des pourparlers étaient en cours et qu’un acompte de 150.000 euros a été versé le 9 juillet 2024 en exécution de l’arrêt rendu le 27 mars 2024. En outre, le montant total réclamé au titre du principal et des intérêts a été saisi via une saisie opérée le 10 septembre 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne de sorte que l’absence de versements postérieure à cette date ne peut constituer un abus.
Finalement, aucune résistance abusive de la S.A.S OCCURRENCE n’est démontrée par Mme [M] [Y]. Au surplus, elle invoque au titre de son préjudice qu’elle « a été contrainte de faire procéder à des actes par des Commissaires de justice (signification, commandement de payer, sommation de faire et saisie attribution) qui représentent au total une somme de 20.000 euros qu’il serait inique de laisser à sa charge », or elle ne justifie pas des actes allégués pour un montant total de 40.000 euros et réclamait un montant au titre des frais d’exécution de l’ordre de 26 fois inférieur dans la saisie-attribution, étant précisé qu’une autre saisie a été entièrement fructueuse le même jour de sorte qu’aucun frais d’exécution postérieur ne serait justifié. Mme [M] [Y] échoue ainsi à démontrer un préjudice.
En conséquence, Mme [M] [Y] sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
Mme [M] [Y] sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la S.A.S OCCURRENCE une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction des dossiers portant les numéros 24/81895, 25/80035, 25/80039, 24/82145 avec celui portant le numéro le plus ancien 24/81886,
Déclare irrecevable l’intervention forcée de l’URSSAF,
Déboute la S.A.S OCCURRENCE de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée par Mme [M] [Y] à l’encontre de la S.A.S OCCURRENCE auprès de la SOCIETE GENERALE le 10 septembre 2024,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [M] [Y] à l’encontre de la S.A.S OCCURRENCE auprès de la SOCIETE GENERALE le 10 septembre 2024,
Déclare irrecevable la demande de condamnation de la S.A.S OCCURRENCE à lui fournir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, pour une durée de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, une liste d’éléments,
Déclare recevable mais déboute Mme [M] [Y] de sa demande de séquestre des sommes saisies au-delà du montant de 265.899,42 euros dans l’attente du décompte des sommes dues après production des bulletins de paie et des déclarations sociales nominatives de septembre 2019 à mai 2024 sauf à désigner tel expert ou commissaire de justice à l’effet de faire les comptes entre les parties,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [M] [Y] aux fins de condamnation de la S.A.S OCCURRENCE à lui verser une liste de compléments de rémunérations et de condamnation de cette société à lui fournir des conditions de travail comparables à celles des autres directeurs généraux,
Déclare recevables mais déboute Mme [M] [Y] ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne Mme [M] [Y] à verser à la S.A.S OCCURRENCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens.
Fait à [Localité 9], le 06 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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