Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 26 déc. 2025, n° 25/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 1909
Références : R.G N° N° RG 25/00786 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTSH
JUGEMENT
DU : 26 Décembre 2025
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
M. [J] [S]
Mme [H] [V] épouse [S]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Décembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [H] [V] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 23 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : +1CCC à Me CHAPULUT
+ 1CCC aux défendeurs
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 25/07/2002, M. [J] [S] et Mme [H] [S] sont locataires d’un local à usage d’habitation (log. 5) et de deux emplacements de parking accessoires (2118P-0055 tet 2118P-0056) sis [Adresse 2] à [Localité 9], et appartenant à la société IMMOBILIERE 3F.
Par acte en date du 2/04/2025, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner M. [J] [S] et Mme [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 8] et demande :
— prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des locataires,
— autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par les locataires, dans tout garde meubles de leur choix, à leurs frais, risques et périls,
— condamner les locataires à payer la somme de 3.520,65 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7/10/2024 pour la somme réclamée à cet acte (3.097,04 euros) et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner les locataires à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner les locataires aux entiers dépens.
A l’audience, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 5.696,82 euros, au titre des loyers échus à la date du 15/10/2025.
Cités par actes délivrés par remise à personne,M. [J] [S] et Mme [H] [S] , comparants, indiquent qu’ils perçoivent respectivement une rémunération de 3.000 euros et de 800 euros dans le cadre d’un CDD, et offrent d’apurer leur dette par versements mensuels de 116 euros.
Par note en délibéré autorisée, la société IMMOBILIERE 3F précise qu’un versement de 1.500 euros est intervenu le 23/10/2025, ramenant la dette à la somme de 4.196,82 euros, arrêtée au 24/10/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/12/2025.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE,
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 24/10/2025, que les locataire ont repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées ont donc vocation à s’appliquer ;
Sur les loyers et charges impayés
Sur l’arriéré de loyers et charges
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu’au 24/10/2025, la dette s’élève à la somme de 4.196,82 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2025 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Attendu que la solidarité des locataires est prévu au contrat de bail, les locataires seront condamnés solidairement au paiement des loyers dus au bailleur et in solidum au titre des indemnités d’occupation, ainsi qu’aux frais de la présente instance ;
Sur les délais de paiement
Attendu que, compte tenu des difficultés éprouvées par M. [J] [S] et Mme [H] [S], il y a lieu de leur accorder par application de l’article 1343-5 du code civil, un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois et de les autoriser à se libérer par mensualités de 116 euros ;
Qu’à défaut de règlement d’une mensualité ou du loyer courant, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée aux locataires demeurée infructueuse pendant 15 jours ;
Sur la résiliation du bail
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 3/04/2025 et ce plus de six semaines avant l’audience du 23/10/2025 ;
Que celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;
Attendu que l’article 24 modifié par la loi du 24 mars 2014 dispose qu’à compter du 01er janvier 2015, les bailleurs personnes morales ne pourront faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative ou demandes reconventionnelles en ce sens avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides logements (allocation logement et aide personnalisée au logement) ;
Que le délai ayant été respecté, le bailleur ayant saisi la CAF par courrier du 6/09/2023, l’assignation est recevable au regard des dispositions de la loi du 24 mars 2014 ;
Attendu que l’obligation de payer le loyer est une obligation essentielle du preneur dans le cadre d’un contrat de bail ;
Attendu qu’aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; que l’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Attendu qu’il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Que cependant, le montant peu élevé de la dette, les difficultés rencontrées par les locataires et leur volonté de régler la dette locative, justifient qu’il leursoit accordé un délai pour régler l’arriéré de loyer, sous peine de voir prononcer la résiliation du bail ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu que la résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation du local donné à bail ;
Qu’à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, les locataires se trouvent redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui aurait été réglées, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d’expulsion
Attendu que la bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des locataires en cas de non respect de l’échéancier d’apurement de la dette ;
Attendu qu’il y a de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire ; que les biens laissés dans le local d’habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. [J] [S] et Mme [H] [S] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens ; que les dépens ne comprendront pas le coût du commandement de payer faisant référence à une clause résolutoire alors que la présente instance visait au prononcé de la résiliation du bail, dès lors que cet acte n’était pas nécessaire à la présente instance ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [J] [S] et Mme [H] [S] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 4.196,82 euros au titre des loyers, charges, arrêtée au 24/10/2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7/10/2024 pour la somme de 3.097,04 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [J] [S] et Mme [H] [S] à apurer la dette locative précédemment fixée en 36 mensualités de 116 euros chacune, en plus du loyer courant, payables le jour d’échéance du loyer, à compter du premier loyer exigible suivant la signification de la présente décision, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou du loyer courant résiduel, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’en cas de paiement intégral de la dette selon les modalités ci-dessus et du paiement du loyer courant résiduel, ainsi que des charges locatives, à la date d’exigibilité, le contrat de bail ne sera pas résilié ;
A défaut de respect de l’échéancier:
PRONONCE la résiliation du bail convenu entre les parties au jour du premier loyer impayé ou des mensualités d’apurement de la dette, au cours de l’échéancier précédemment fixé;
ORDONNE l’expulsion de M. [J] [S] et Mme [H] [S], faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [S] et Mme [H] [S] à verser à la société IMMOBILIERE 3F à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui aurait été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges échus et à échoir ;
En tout état de cause:
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [S] et Mme [H] [S] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation mais à l’exclusion du coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Tunisie ·
- Emprisonnement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Eures ·
- Logement familial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Armée ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Kosovo ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Droit public ·
- Statuer
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Intervention forcee ·
- Montant ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Communauté urbaine ·
- Taxation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribuable ·
- Déclaration d'absence ·
- Titre exécutoire ·
- Hébergement ·
- Procédure ·
- Comptable ·
- Recette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Référé ·
- Contrôle
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Dette ·
- Saisie ·
- Pouvoir ·
- Juridiction
- Crédit logement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Carolines ·
- Situation financière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.