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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 4 nov. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00065
DOSSIER N° : N° RG 25/00964 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUBG
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
CONTESTATION DES SAISIES RÉMUNÉRATIONS
(L 213-6 du COJ et R 3252-8 du Code du Travail)
Formule exécutoire délivrée
le :
à : Maître Caroline TREZEGUET
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Maître Caroline TREZEGUET
S.A. CREDIT LOGEMENT
Mme [J] [D] épouse [X]
+1 copie au service Saisie des Rémunérations
+ 1 copie dossier
L’an deux mil vingt cinq et le quatre novembre
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
CRÉANCIER SAISISSANT
ET
Madame [J] [D] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mohamed ESSABIR, avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉBITEUR SAISI
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Septembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : Statuant en matière de contestation des saisies rémunérations, par jugement contradictoire et en première instance, rendu par mise à disposition au greffe le Quatre novembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 31 mars 2025, la SA Crédit logement a demandé la convocation de Mme [J] [X] à l’audience de conciliation du juge des saisies des rémunérations afin de recouvrer la somme de 192 047,87 € en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry du 22 novembre 2018 signifié par acte du 9 janvier 2019, devenu définitif.
À l’audience de conciliation du 3 juin 2025, Mme [X] a soulevé une contestation dont l’examen a été renvoyé à l’audience du juge de l’exécution du 1er juillet 2025.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
La société Crédit Logement, représentée par son conseil, s’oppose aux délais de paiement sollicités, et demande d’ordonner la saisie de ses rémunérations conformément à la requête du 31 mars 2025.
Elle fait notamment valoir que le logement occupé par Mme [J] [X] est disproportionné s’agissant d’un F8 et que sa proposition d’échéancier est insuffisante au regard de la quotité saisissable.
Mme [J] [X], représentée par son conseil, demande à titre principal de débouter la société Crédit logement de sa demande de saisie des rémunérations, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 250 € par mois.
Elle soutient qu’elle est une débitrice malheureuse et de bonne foi, qu’elle vit seule et perçoit une retraite de 2 768 €, que ses charges s’élèvent à la somme de 2070,89 € lui laissant un solde disponible inférieur à 700 €, et explique être restée vivre dans la maison dont elle était propriétaire et dont elle est désormais locataire, à la suite d’une procédure de saisie.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de saisie des rémunérations
Aux termes de l’article R.3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
En application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent un titre exécutoire les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, ce qui suppose d’une part que le jugement ait été régulièrement notifié conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile et qu’il soit passé en force de chose jugée à moins que le créancier ne bénéficie de l’exécution provisoire ainsi que le prévoit l’article 501 du code de procédure civile.
En l’espèce, bien que Mme [J] [X] s’oppose à titre principal à la demande de saisie des rémunérations de la société Crédit logement, force est de constater qu’elle n’oppose aucun moyen de nature à contester ni le caractère exécutoire du titre ni le quantum des sommes réclamées.
La société Crédit logement produit à l’appui de sa demande :
le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry du 22 novembre 2018 aux termes duquel Mme [J] [X] a été condamnée à lui payer les sommes de 7.624,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2016 et 277.513,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016,l’acte de signification dudit jugement, dont la régularité n’est pas contestée,l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel de Paris en date du 11 juin 2019ainsi que le décompte de la créance.
La société Crédit logement justifie disposer d’un titre exécutoire en vertu duquel elle est fondée à faire diligenter une procédure de saisie des rémunérations en l’absence de règlement spontané de son débiteur.
Par conséquent, au vu du décompte produit, la créance de la société Crédit logement à l’égard de Mme [J] [X] doit être fixée à la somme de 192 047,87 € qui se décompose comme suit :
177 714,48 € en principal,6 759,12 € au titre des intérêts échus au 20 mars 2025,9 386,83 € au titre des fraisdont il convient de déduire la somme de 1 812,56 € au titre des acomptes versés par la débitrice.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, bien que Mme [J] [X] justifie de ses ressources et de ses charges, sa situation financière ne lui permettra manifestement pas de régler sa dette dans le délai de deux ans imparti par l’article 1343-5 précité. Elle ne justifie pas non plus d’une amélioration à venir de sa situation financière, et ne démontre pas avoir commencé à s’acquitter même très partiellement de sa dette.
En outre, elle a fait le choix de rester vivre dans son ancienne maison, désormais en qualité de locataire, ce qui génère un loyer de 943 € venant obérer sa situation financière au détriment de son créancier.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [J] [X] qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière de contestation de saisie des rémunérations par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [J] [X] de l’intégralité de ses contestations et demandes reconventionnelles,
Autorise la saisie des rémunérations de Mme [J] [X] par la société Crédit logement à hauteur de 192 047,87 € qui se décompose comme suit :
177 714,48 € en principal,6 759,12 € au titre des intérêts échus au 20 mars 2025,9 386,83 € au titre des frais,dont il convient de déduire la somme de 1 812,56 € au titre des acomptes versés par la débitrice.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [J] [X] aux dépens,
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au service du tribunal judiciaire de Carcassonne en charge des saisies des rémunérations.
LE GREFFIER LE JUGE
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