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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 2 avr. 2026, n° 25/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00824 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHWV
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[H] [N]
[B] [A]
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 02 Avril 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Sophie SILVA PEREIRA – chargée de contentieux – munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Madame [H] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [B] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Exposé du présent litige :
La S.A LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Madame [H] [N] et Monsieur [B] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] et [Localité 4][Adresse 8], par contrat du 12 août 2024 moyennant un loyer mensuel total de 641,90 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 janvier 2025 ; puis elle a fait assigner Madame [H] [N] et Monsieur [B] [A] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 01er août 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
Par courrier en date du 28 juin 2025, reçu le 31 juillet 2025, Monsieur [B] [A] a donné connaissance à la bailleresse de son départ et un avenant au bail a été conclu le 01er août 2015, par lequel Madame [H] [N] devenait seule titulaire du droit au bail et Monsieur [B] [A] demeurait solidairement tenu des obligations pesant sur un locataire durant une période de 6 mois à compter du congé.
A l’audience du 28 janvier 2026, après un renvoi à la requête de la partie demanderesse,
La S.A LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, conformément à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le délai de six semaines prévu par les textes étant expiré,
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate des locataires et celle de tout occupant de leur chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R.411-1 à 442-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— condamner solidairement les locataires au paiement de la somme actualisée en principal de 818,95 euros sauf à parfaire correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 28 janvier 2026, au visa de l’article 1728 du code civil et de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l’article 1153-1 du code civil.
— condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait dû si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’au départ effectif des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
— condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l’article 1153-1 du code civil.
— condamner solidairement les locataires au paiement des frais et dépens de ce procès, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion, tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux etc … en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle a indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement dans la limite de 36 mois.
Madame [H] [N] et Monsieur [B] [A], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à personne et à tiers présent, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais ne contenait aucune information quant à la situation des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION :
sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 05 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 20 janvier 2025, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 01er août 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 5 P8/24 des conditions générales du contrat signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [H] [N] et Monsieur [B] [A] le 22 janvier 2025 pour un montant en principal de 1.925,70 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 06 mars 2025.
Monsieur [B] [A] ayant donné congé par courrier reçu le 31 juillet 2025, il n’y a pas lieu de prononcer son expulsion.
L’expulsion de Madame [H] [N] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D’OCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La S.A LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit un décompte arrêté au 26 janvier 2026 démontrant que Madame [H] [N] et Monsieur [B] [A] restent devoir après soustraction des frais de poursuite (205,40 euros + 177,66 euros) non justifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 818,95 euros (terme décembre 2025 inclus). Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 669,07 euros (loyers + charges) en date du 31 décembre 2025 et une dernière ligne créditrice de 660,00 euros (versement de la part des locataires) du 06 janvier 2026.
En outre, Madame [H] [N] et Monsieur [B] [A], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Par ailleurs, le contrat prévoit la solidarité des copreneurs (article 8 page 12/24 des conditions générales du contrat) ainsi que l’avenant régularisé le 1er août 2025.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 818,95 euros (terme décembre 2025 inclus) correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 06 mars 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de décembre 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [H] [N] et Monsieur [B] [A] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour le mois de janvier 2026.
Madame [H] [N] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du Code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
La reprise du paiement des loyers a été assuré par l’intervention de l’employeur de Madame [H] [N] en août 2025 puis par le règlement d’une majeure partie des loyers et charges courants à l’exception du mois d’octobre 2025.
A l’audience, la bailleresse ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement dans la limite de 36 mois.
Madame [H] [N] et Monsieur [B] [A] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette en réglant, en sus du loyer courant, 08 mensualités de 50 euros et une 09ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Madame [H] [N] et Monsieur [B] [A] se libèrent de leur dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, il convient d’avertir Madame [H] [N] et Monsieur [B] [A] que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
— l’autorisation pour la bailleresse de procéder à l’expulsion de Madame [H] [N] deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,
— leur condamnation solidaire à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [H] [N] et Monsieur [B] [A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [H] [N] et Monsieur [B] [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la S.A LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 août 2024 entre d’une part la S.A LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE et d’autre part Madame [H] [N] et Monsieur [B] [A] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] et [Localité 4][Localité 5], sont réunies à la date du 06 mars 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [H] [N] et Monsieur [B] [A] à verser à la S.A LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 818,95 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de décembre 2025 inclus) ;
AUTORISE Madame [H] [N] et Monsieur [B] [A] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 08 mensualités de 50 euros chacune et une 09ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [H] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonne ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [H] [N] et Monsieur [B] [A] à verser à la S.A LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, au titre du mois de janvier 2026 ;
CONDAMNE Madame [H] [N] à verser à la S.A LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois de février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [N] et Monsieur [B] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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