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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 déc. 2024, n° 23/02551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/1082
N° RG 23/02551 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQM3
5 copies
GROSSE délivrée
le 23/12/2024
à la SELARL AVOCAGIR
Me Saad BERRADA
Rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8] MAROC
élisant domicile chez son avocat [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Agent Judiciaire de l’Etat
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 novembre 2023, Monsieur [T] a fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 834, 835, 836, 837 et 145 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner une expertise médicale
— condamner le défendeur à lui verser à titre de provision une somme de 3 000 euros à valoir sur son indemnisation ;
— condamner le défendeur à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le demandeur expose qu’il a été blessé dans un accident de circulation survenu le 05 décembre 2013 sur la route reliant [Localité 7] et [Localité 6] au KOSOVO ; que le camion à bord duquel il se trouvait, appartenant à l’armée française, a quitté la route pour une raison indéterminée avant de se renverser dans le ravin ; que l’accident a fait un mort et cinq blessés, dont trois graves ; qu’il a lui-même été blessé au niveau de la colonne vertébrale et de l’oreille gauche, ce qui a justifié une incapacité de travail de 30 jours ; que selon l’article 3 a) de la Convention de LA HAYE du 04 mai 1971, la loi applicable est celle de l’Etat d’immatriculation du véhicule ; que la loi du 31 décembre 1957 attribue compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public ; qu’il n’a perçu aucune indemnisation et est fondé à solliciter une expertise médicale, à confier à un expert de la cour d’appel de RABAT, au Maroc, où il réside.
L’affaire, appelée à l’audience du 04 mars 2024, a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 18 octobre 2024, par des écritures aux termes desquelles il soutient la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux en faisant valoir qu’en application de l’article 38 de la loi du 03 avril 1955, l’Agent Judiciaire de l’Etat dispose d’un monopole légal de représentation de l’Etat devant l’ensemble des tribunaux de l’ordre judiciaire pour toute créance ou dette de l’Etat, et maintient ses demandes.
Il soutient que la preuve n’est pas rapportée que le camion impliqué dans l’accident a été vendu ; que tout indique qu’il appartenait à l’armée française qui l’a prêté à l’armée marocaine dans le cadre de la coopération internationale, et était manifestement en très mauvais état puisqu’il était régulièrement en panne ; qu’un défaut de mécanique n’est pas à exclure dans la survenance de l’accident ;
— le défendeur, le 27 juillet 2024, par des écritures aux termes desquelles il soutient l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux et demande que le demandeur soit renvoyé à mieux se pourvoir, qu’il soit en tout état de cause débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il expose que la loi du 31 décembre 1957 et celle du 05 juillet 1985 sur lesquelles le demandeur fonde ses demandes ne sont pas applicables au litige ; que l’attribution dérogatoire de compétence au juge judiciaire ne s’exerce que si le dommage causé par le véhicule est imputable à un agent de la personne morale de droit public dans l’exercice de ses fonctions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en outre le véhicule litigieux n’était plus la propriété de l’Etat français depuis le 02 mai 2011pour avoir été vendu par les Domaines à une armée étrangère, sans autre précision possible dans la mesure où les archives ne remontent pas au-delà de 2014 ; qu’en tout état de cause l’action en responsabilité envisagée par le demandeur est prescrite depuis le 31 décembre 2017 en application de la prescription quadriennale instaurée par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. (…)
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure, ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Il est constant que le juge des référés doit en principe appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, le demandeur gardant cependant la possibilité de saisir le juge dans le ressort duquel est né l’incident ou celui dans le ressort duquel la mesure d’instruction demandée doit être réalisée.
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que l’Agent judiciaire de l’Etat, défendeur, a un domicile connu au [Adresse 3], adresse à laquelle le demandeur l’a d’ailleurs régulièrement assigné, de sorte que la juridiction appelée le cas échéant à statuer sur le fond est le tribunal judiciaire de PARIS.
Le demandeur ne peut par ailleurs justifier la saisine du juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX ni par le lieu de survenance de l’accident, survenu au KOSOVO, ni par la nécessité d’y réaliser la mesure d’expertise puisque ressortissant marocain, il demeure au MAROC et sollicite l’organisation d’une expertise confiée à un expert de la cour d’appel de RABAT.
La saisine du juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX ne pouvant dès lors se fonder sur aucune disposition légale, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du défendeur les sommes, non comprises dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le demandeur sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sera condamné aux dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes au profit du tribunal judiciaire de PARIS ;
Dit que le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la présente décision à défaut d’appel dans le délai
Condamne Monsieur [R] [T] aux dépens, et le condamne à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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